EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 803.02a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente toute personne qui publie ou soumet pour publication une procédure aux instruments dans le Canada Air Pilot,de l’application des exigences contenues à l’alinéa 803.02a) du Règlement de l’aviation canadien, conformément à l’objet et à l’application ci-après et sous réserve des conditions énoncées dans la présente exemption.

En vertu de l’alinéa 803.02a), il est interdit de publier ou de soumettre pour publication dans le Canada Air Pilot une procédure de vol aux instruments, à moins que celle-ci n'ait été élaborée conformément aux normes et aux critères précisés dans le manuel intitulé Critères d'élaboration des procédures de vol aux instruments(TP 308).

OBJET

La présente exemption vise à permettre à toute personne de publier ou de soumettre pour publication, dans le Canada Air Pilot, une procédure aux instruments qui a été élaborée conformément aux critères de procédure aux instruments précisés dans les ordonnances publiées par la Federal Aviation Administration relevant du ministère des transports des États-Unis dans le cas des procédures pertinentes énoncées ci-dessous, en plus des critères applicables figurant dans le document intitulé Critères de construction des procédures aux instruments (TP 308).

APPLICATION

La présente exemption s’applique à toute personne qui publie ou soumet pour publication une procédure aux instruments dans le Canada Air Pilot, seulement si cela porte sur l’élaboration de l’une ou l’autre des procédures aux instruments suivantes :

  1. procédures aux instruments faisant appel au système de gestion de vol (FMS);
  2. utilisation civile de procédures de départ faisant appel à la navigation de surface (RNAV);
  3. critères de conception relatifs à une zone d’arrivée terminale (TAA);
  4. procédures aux instruments faisant appel au système de renforcement à couverture étendue (WAAS);
  5. procédures aux instruments avec qualité de navigation requise (RNP);
  6. évaluation des obstacles en approche de précision et exigences de catégorie II/III.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Les personnes qui élaborent les procédures de vol aux instruments devront avoir reçu la formation portant sur l'interprétation et l'application des normes et des critères précisés dans les ordonnances publiées par la Federal Aviation Administration relevant du ministère des transports des États-Unis. Cette formation peut être acceptée par le ministre.

  2. Procédures aux instruments faisant appel au système de gestion de vol (FMS).

    Les procédures de vol aux instruments faisant appel au système de gestion de vol (FMS) doivent être élaborées conformément aux critères énoncés dans l’ordonnance 8260.40B publiée par la Federal Aviation Administration relevant du ministère des transports des États-Unis en date du 31 décembre 1998 et dans ses modifications subséquentes, et selon les critères applicables figurant dans le document intitulé Critères de construction des procédures aux instruments (TP 308).

  3. Utilisation civile de procédures de départ faisant appel à la navigation de surface (RNAV)

    Les procédures de départ RNAV doivent être élaborées conformément aux critères énoncés dans l’ordonnance 8260.44A, publiée par la Federal Aviation Administration relevant du ministère des transports des États-Unis en date du 23 mars 2000 et dans ses modifications subséquentes, et selon les critères applicables figurant dans le document intitulé Critères de construction des procédures aux instruments (TP 308).

  4. Critères de conception relatifs à une zone d’arrivée terminale (TAA)

    Les procédures relatives à une zone d’arrivée terminale (TAA) doivent être élaborées conformément aux critères énoncés dans l’ordonnance 8260.45A, publiée par la Federal Aviation Administration relevant du ministère des transports des États-Unis en date du 14 juillet 2000 et dans ses modifications subséquentes, et selon les critères applicables figurant dans le document intitulé Critères de construction des procédures aux instruments (TP 308).

  5. Procédures aux instruments faisant appel au système de renforcement à couverture étendue (WAAS)

    Les procédures aux instruments WAAS doivent être élaborées conformément aux critères énoncés dans l’ordonnance 8260.50, publiée par la Federal Aviation Administration relevant du ministère des transports des États-Unis en date du 9 juin 2002 et dans ses modifications subséquentes, et selon les critères applicables figurant dans le document intitulé Critères de construction des procédures aux instruments (TP 308).

  6. Procédures aux instruments avec qualité de navigation requise (RNP)

    Les procédures aux instruments RNP doivent être élaborées conformément aux critères énoncés dans l’ordonnance 8260.51, publiée par la Federal Aviation Administration relevant du ministère des transports des États-Unis en date du 30 décembre 2002 et dans ses modifications subséquentes, et selon les critères applicables figurant dans le document intitulé Critères de construction des procédures aux instruments (TP 308).

  7. Évaluation des obstacles en approche de précision et exigences de catégorie II/III.

    Les procédures de CAT II/III doivent être élaborées conformément aux critères énoncés dans l’avis 8260.61 de la FAA en date du 22 décembre 2006 et dans ses modifications ultérieures et selon les critères applicables figurant dans le document intitulé Critères de construction des procédures aux instruments (TP 308).

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 15 août 2008 à 23 h 59 UTC;
  2. la date à laquelle une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien et des normes, des spécifications techniques et des critères connexes entre en vigueur;
  3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 15ieme jour de février 2007.

Originale signée par

Merlin Preuss
Directeur général
Aviation civile

Date de modification :