Exemption de l'application de l'alinéa 804.01c) du règlement de l'aviation anadien et du manuel d’observations météorologiques de surface

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, les personnes qui fournissent des services de météorologie aéronautique automatisés, des exigences du Manuel d'observations météorologiques de surface imposées à l’alinéa 804.01c) du Règlement de l’aviation canadien.

Aux termes de l’alinéa 804.01c) du RAC, la personne qui fournit des services de météorologie aéronautique doit fournir lesdits services conformément aux normes précisées dans le Manuel d'observations météorologiques de surface.

Objet

La présente exemption vise à permettre à des personnes de fournir des services de météorologie aéronautique sous la forme d’observations et de comptes rendus automatisés comprenant en tout ou en partie les éléments suivants : direction, vitesse et caractère du vent; visibilité; temps présent; état du ciel; température; température du point de rosée ou pression atmosphérique. De tels services, lorsqu’ils se présentent sous la forme d’observations et de comptes rendus automatisés, ne sont pas fournis conformément aux normes précisées dans le Manuel d'observations météorologiques de surface.

Application

La présente exemption s’applique aux personnes qui fournissent des services de météorologie aéronautique sous la forme  d’observations et de comptes rendus automatisés comprenant en tout ou en partie les éléments suivants : la direction, la vitesse et le caractère du vent, de la visibilité, du temps présent, de l’état du ciel, de la température, de la température du point de rosée ou de la pression atmosphérique.

Conditions

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Sous réserve de l’article 803.01 du Règlement de l’aviation canadien, un prestataire de services doit aviser le ministre avant de commencer à fournir des services ou à apporter des modifications aux services qu’il offre déjà;
  2. L’avis doit comporter les renseignements suivants :
    1. le nom, l’adresse et le numéro de téléphone (et, éventuellement, l’adresse de courriel) :
      1. du prestataire de services,
      2. de toute personne avec laquelle le prestataire de services a conclu une entente en vue de fournir en son nom des services d’observations météorologiques,
      3. de la personne chargée de la maintenance des instruments météorologiques devant être utilisés,
      4. de l’aérodrome ou de la station météorologique, ainsi que ses coordonnées géographiques, où les services d’observations météorologiques seront fournis;
    2. une description sommaire des services qui seront fournis;
    3. le nom du fabricant et le type des instruments météorologiques servant à faire les observations météorologiques;
    4. les éléments météorologiques qui seront signalés;
    5. dans le cas d’instruments ou de dispositifs météorologiques nouveaux ou grandement modifiés, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone (et, éventuellement, l’adresse de courriel) :
       
      1. de la personne qui a testé les instruments ou les dispositifs météorologiques afin de vérifier qu’ils répondent aux normes de précision,
      2. de la personne qui s’est chargée de la vérification des données des tests, conformément aux exigences des normes de précision.
    6. dans le cas des services pour lesquels l’alinéa e) s’applique, une copie de la confirmation écrite du compte rendu de vérification;
  3. Toute personne qui fournit des observations météorologiques en se prévalant de la présente exemption doit le faire conformément aux conditions de l’annexe A jointe à ladite exemption;
  4. Le prestataire de services doit continuer à respecter toutes les exigences pertinentes de l’Annexe 3 de la Convention citée par renvoi à l’alinéa 804.01a) du Règlement de l’aviation canadien;
  5. Le prestataire de services doit aviser le ministre lorsqu’il cesse d’offrir les services de météorologie aéronautique assujettis à la présente exemption;
  6. Il est interdit à un prestataire de services de permettre à une personne autre qu’une personne qualifiée aux termes de l’annexe A de fournir des services de météorologie aéronautique;
  7. Tout prestataire de services qui offre des services en se prévalant de la présente exemption sans respecter toutes les exigences de l’annexe A doit, avoir un plan de mise en œuvre jugé acceptable par le ministre qui lui permettra de se mettre en conformité avec toutes les dispositions de ladite annexe;
  8. Le prestataire de services doit tenir à jour le plan de mise en oeuvre exigée en vertu de la condition 7 et doit le mettre à la disposition du ministre lorsque celui-ci lui en fait la demande avec un préavis raisonnable.

Validité

La présente exemption entre en vigueur à compter du 6 janvier 2007  à 00 h 00 HNE et le demeurera jusqu’à la première des dates suivantes :

  1. la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien et des normes qui s’y rattachent, directement reliée au sujet de cette exemption;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

FAIT à Ottawa (Ontario, Canada) en ce  9ieme  jour de janvier 2007, au nom du ministre des Transports.

Pour le ministre des Transports, de l’infrastructure et des Collectivitées

Originale signé par Ron Carter pour

D.B. Sherritt
Directeur, Aérodromes et navigation aérienne

DÉFINITIONS

« appareillage météorologique » - Un ou plusieurs ensembles d’instruments météorologiques ainsi que les capteurs et les composants de circuits électroniques s’y rattachant qui fonctionnent comme un tout dans le but de fournir des observations météorologiques ou des bulletins météorologiques. (meteorological system)

« bulletin météorologique » - Énoncé en langage clair ou en code, transmis oralement, par écrit ou à l’aide d’un moyen de télécommunication, des conditions météorologiques passées ou présentes. (meteorological report)

« conditions opérationnelles » - Conditions ou ensemble de conditions qui prévalent ou qui sont censées prévaloir pendant qu’un instrument météorologique remplit sa fonction opérationnelle normale en respectant pleinement sa spécification de rendement. (operational conditions)

« élément météorologique » - Un ou plusieurs des éléments suivants, sans que la liste fournie soit exhaustive : direction, vitesse et caractère du vent; portée visuelle de piste, visibilité, temps présent, état du ciel, température, température du point de rosée et pression atmosphérique (calage altimétrique), tels qu’ils sont définis par l’Organisation météorologique mondiale dans son document OMM-no 8, à moins d’indication contraire donnée dans la présente réglementation. (meteorological element)

« observation météorologique » - Évaluation quantitative ou qualitative, à vue ou à l’aide d’instruments, d’un ou de plusieurs éléments météorologiques prévalant à un endroit à une heure donnée. (meteorological observation)

« personne qualifiée » - Personne qui satisfait aux exigences de la présente exemption, eu égard au service fourni. (qualified person)

« prestataire de services » - Personne fournissant des services de météorologie aéronautique dans le respect de l’application de la présente exemption. (service provider)

« relevé d’observations humaines dans un cadre contrôlé » - Observations faites par un observateur météorologique qualifié :

  1. qui se trouve à côté des instruments ou de l’appareillage météorologiques devant être examinés,
  2. qui n’a aucune priorité ou tâche conflictuelle face à l’observation et au signalement de toutes les modifications ayant un impact sur les éléments météorologiques concernés,
  3. qui a accès, au minimum, aux aides à l’observation actuelles normalement mise à la disposition de la personne observant ces éléments. (clinical human observations)

« services de météorologie aéronautique » - La détermination, en conformité avec la Loi sur l'aéronautique et ses règlements d'application, des endroits où sont requises des observations et des prévisions météorologiques pour le monde de l'aviation et la détermination de la fréquence de ces dernières, leur obtention et la diffusion de renseignements de nature météorologique, notamment par des exposés météorologiques. (aviation weather services)

« station météorologique » - Endroit où se font des observations météorologiques. (meteorological station)

« visibilité dominante » - Visibilité la plus grande présente dans un cercle occupant au moins la moitié de l’horizon à une hauteur d’environ 1,5 mètre au-dessus du sol à partir d’un point ayant un minimum d’obstacles à la vue. (prevailing visibility)

1.  Formation et qualifications

1.1 Le prestataire de services doit tenir à jour des dossiers de formation détaillés et certifier sur une base individuelle que toutes les personnes fournissant des services d’installation, de mise en service, d’inspection et de maintenance sont des personnes qualifiées ayant reçu la formation et ayant montré qu’elles avaient des connaissances, des aptitudes et des compétences suffisantes pour s’acquitter des tâches qui leur sont assignées.

Note : La documentation précisant la formation et les qualifications que doit posséder le personnel chargé de ces tâches devrait être disponible auprès du fabricant.

1.2 Le prestataire de services doit documenter l’article 1.1 et fournir une copie de la documentation au ministre, si ce dernier en fait raisonnablement la demande.

2.  Installation, implantation, exploitation et maintenance des appareillages météorologiques

2.1 Le prestataire de services doit établir et suivre des techniques, des procédures et des spécifications portant sur l’implantation, l’installation, la mise en service, l’exploitation et la maintenance des appareillages météorologiques.

2.2 Le prestataire de services doit documenter les techniques, les procédures et les spécifications établies et suivies conformément à l’article 2.1 et il doit mettre tous les renseignements pertinents à la disposition du ministre lorsque ce dernier lui en fait la demande avec un préavis raisonnable.

2.3 À moins d’exigences contraires fixées par la présente réglementation et sous réserve de l’article 2.4, les instruments météorologiques doivent être orientés conformément aux techniques, aux procédures et aux spécifications fixées par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) dans son Guide des instruments et des méthodes d’observations météorologiques (OMM-no 8) ou dans un document équivalent préparé par le prestataire de services.

2.4 S’il lui est impossible de respecter les exigences de l’article 2.3, le prestataire de services doit documenter l’irrégularité d’orientation des instruments météorologiques et doit fournir au ministre tous les renseignements pertinents si ce dernier en fait raisonnablement la demande.

2.5 Le prestataire de services doit coordonner l’implantation et la construction de l’équipement et des installations avec l’exploitant de l’aérodrome.

Note : Des spécifications concernant l’implantation et la construction de l’équipement et des installations et visant à réduire le plus possible les dangers encourus par les aéronefs, se trouvent dans le TP312, Normes et pratiques recommandées - Aérodromes. Quant au Guide des instruments et des méthodes d’observations météorologiques (OMM-no 8), il donne des conseils en matière d’installation et d’implantation des capteurs.

3.  Précision des instruments et des appareillages météorologiques

3.1 Le prestataire de services doit obtenir les données des tests et établir des techniques et des procédures qui démontrent que les observations météorologiques qui sont faites au moyen de l’appareillage et des instruments météorologiques respectent les exigences en matière de précision qui sont fixées pour chaque élément.

3.2 Le prestataire de services doit fournir au ministre les données de tests exigées en vertu de l’article 3.1 lorsque celui-ci lui en fait raisonnablement la demande.

3.3 Le prestataire de services doit obtenir des données de tests qui démontrent que les instruments et l’appareillage météorologiques répondent aux exigences de l’article 3.1 quant aux points suivants :

  1. les données des tests doivent être suffisamment complètes pour garantir que les résultats des tests sont représentatifs de la conception et des procédés de fabrication de l’appareillage, et elles doivent comprendre les résultats suivants :
    1. dans le cas des instruments qui s’y prêtent, la relation entre la valeur indiquée par un instrument et la valeur correspondante connue d’un étalon,
    2. des tests de fonctionnement des instruments sur une plage représentative de la plage complète des conditions environnementales prévues (qu’il s’agisse d’une utilisation dans un environnement contrôlé ou directement sur le terrain),
    3. des tests de fonctionnement des instruments avec comparaison à d’autres instruments ou à des observations faites par l’être humain, dans un environnement opérationnel extérieur, lorsque cela est possible;
  2. les données des tests doivent comprendre ce qui suit :
    1. les données brutes recueillies pendant les tests,
    2. les résultats de la réduction et de l’analyse des données;
  3. la personne chargée de vérifier les données des tests conformément à l’alinéa d) doit confirmer que les résultats de la réduction et de l’analyse des données des tests montrent que les instruments et l’appareillage météorologiques respectent les exigences de précision énoncées dans les présentes dispositions, et ce, pour chaque élément observé dans les conditions opérationnelles de la station météorologique;
  4. le prestataire de services doit s’assurer que les données des tests ont été vérifiées et déclarées conformes aux exigences de précision du paragraphe (1) par une personne qui :
    1. effectue la vérification conformément aux exigences énoncées dans le Guide des instruments et des méthodes d’observations météorologiques (OMM-no 8), selon les modifications qui y sont apportées de temps à autre, ou dans tout document équivalent élaboré par le prestataire de services, étant entendu que cette personne est :
      1. soit indépendante du fabricant des instruments météorologiques et du prestataire de services et qu’elle possède un diplôme d’une université reconnue en météorologie, en sciences naturelles, en sciences appliquées ou en mathématiques ainsi que de l’expérience en références, normes et traçabilité instrumentales, en méthodes d’analyses statistiques et en compréhension des principes de fonctionnement et de l’utilisation d’instruments météorologiques,
      2. soit un ingénieur diplômé (ing.) au Canada;
  5. le prestataire de services doit obtenir, auprès de la personne qui a vérifié les données des tests en vertu de l’alinéa d), une confirmation écrite de la vérification des données des tests, et il doit en fournir une copie au ministre lorsque ce dernier lui en fait la demande avec un préavis raisonnable;
  6. le prestataire de services doit suivre un protocole de mise en service et établir une preuve du rendement de capteurs ou d’appareillages météorologiques nouvellement installés conformément aux méthodes établies par les fabricants ou à des documents équivalents préparés par le prestataire de services;
  7. le prestataire de services doit s’assurer que les instruments sont munis de dispositifs internes de vérification de la qualité capables, en cas de défaillance, de bloquer la diffusion d’un bulletin;
  8. le prestataire de services doit s’assurer que la précision des méthodes et des dispositifs de chronométrage servant à établir les heures des observations météorologiques est suffisante pour répondre au but visé;
  9. le prestataire de services doit documenter les procédés et les procédures servant au respect des exigences des alinéas f) à h), et il doit mettre cette documentation à la disposition du ministre si ce dernier en fait raisonnablement la demande.

Instruments neufs ou modifiés

3.4 Il est interdit de mettre en service ou de continuer à utiliser un instrument ou un appareillage météorologique nouveau ou notablement modifié servant à fournir des comptes rendus automatisés de la visibilité, du temps présent ou de l’état du ciel, à moins que les caractéristiques de rendement, les limitations et les sources d’éventuelles défaillances de l’instrument ou de l’appareillage en question ainsi qu’une comparaison détaillée par rapport à des observations faites par l’être humain aient été quantifiées et documentées.

3.5 Le prestataire de services doit, sur demande, fournir un résumé de la documentation exigée en vertu de l’article 3.4 soit aux utilisateurs des bulletins météorologiques basés sur des instruments ou appareillages, soit au ministre.

Note : Une modification notable à un instrument météorologique en est une susceptible de modifier le rendement dudit instrument au point où le processus de prise de décisions d’un pilote pourrait raisonnablement s’en trouver affecté.

4.  Exigences techniques des observations et des bulletins météorologiqiues

4.1 Le prestataire de services doit établir et documenter les techniques et les procédures servant à respecter les dispositions des articles 4.2 à 4.17, et il doit mettre une copie de la documentation à la disposition du ministre lorsque ce dernier lui en fait raisonnablement la demande.

Vent

4.2 Les observations météorologiques du vent en surface doivent respecter les exigences suivantes :

  1. les mesures du vent doivent être représentatives du vent soufflant à 10 m au‑dessus du sol, en terrain dégagé, à une distance égale à au moins 10 fois la hauteur de tout objet ou, si cela est impossible, à une hauteur et à un endroit où les indications ne devraient raisonnablement pas être perturbées par les obstacles environnants;
  2. les instruments doivent être en mesure de fonctionner jusqu’à des vents pouvant atteindre au moins 100 nœuds inclusivement.

4.3 Les observations météorologiques du vent en surface doivent respecter les exigences suivantes :

  1. la mesure du vent doit inclure :
    1. la direction,
    2. la vitesse,
    3. le caractère, le cas échéant;
  2. la direction de laquelle le vent souffle ainsi que la vitesse du vent doivent faire l’objet d’une moyenne établie aux deux minutes.

4.4 Les dispositions suivantes s’appliquent aux comptes rendus de la direction et de la vitesse du vent :

  1. sous réserve de l’alinéa b), la direction depuis laquelle souffle le vent doit être exprimée en dizaines de degrés par rapport au nord vrai;
  2. à des fins de communications en phonie destinées à aider des décollages ou des atterrissages dans l’espace aérien intérieur du sud, la direction du vent doit être exprimée en dizaines de degrés par rapport au nord magnétique;
  3. la vitesse du vent doit être exprimée en nœuds;
  4. des vents de moins de 2 nœuds doivent être qualifiés de « calmes »;
  5. le caractère du vent doit faire mention de « rafales » si les données sur la vitesse du vent recueillies dans les dix dernières minutes indiquent des fluctuations rapides de la vitesse du vent accompagnées des éléments suivants :
    1. une vitesse de pointe du vent qui dépasse de 5 nœuds ou plus la vitesse moyenne du vent établie sur la période de deux minutes actuelle,
    2. la vitesse de pointe du vent qui est la plus élevée est d’au moins 15 nœuds;
  6. la vitesse d’une rafale doit être la moyenne, calculée sur au plus 5 secondes, de la vitesse maximale du vent exprimée en nœuds;
  7. les variations de la direction moyenne du vent au cours des 10 dernières minutes doivent être signalées comme suit dans l’un ou l’autre des cas suivants, si la variation totale est de 60° ou plus :
    1. si la variation totale est comprise entre 60° et 180° et que la vitesse du vent soit de 3 nœuds ou plus, une telle variation de la direction doit être signalée sous la forme des deux directions extrêmes, données en sens horaire, entre lesquelles le vent en surface a varié;
    2. si la variation totale est comprise entre 60° et 180° et que la vitesse du vent soit inférieure à 3 nœuds, la direction du vent doit être signalée comme étant variable, sans indication de la direction moyenne du vent;
    3. si la variation totale est de 180° ou plus, la direction du vent doit être signalée comme étant variable, sans indication de la direction moyenne du vent.

4.5 La précision des capteurs de vent et des comptes rendus du vent doit être telle que :

  1. la direction soit correctement signalée à ± 10°;
  2. la vitesse moyenne soit correctement signalée à ± 2 nœuds jusqu’à une vitesse de 20 nœuds, et avec une marge d’erreur de 10 % au-delà de 20 nœuds.

4.6 La précision des instruments de mesure du vent doit être établie conformément aux alinéas 4.5a) et 4.5b), selon un degré de confiance d’au moins 95 %, pendant des essais en soufflerie.

Visibilité

4.7 Les observations de la visibilité doivent respecter les exigences suivantes :

  1. s’il est impossible de déterminer la visibilité conformément aux présentes normes, elle doit être omise;
  2. les valeurs de la visibilité à signaler doivent être exprimées comme suit :
    1. zéro, un huitième, un quart, trois huitièmes, un demi, cinq huitièmes et trois quarts de mille terrestre pour une visibilité allant jusqu’à un mille terrestre, mais sans l’atteindre,
    2. par des accroissements d’un quart de mille terrestre pour une visibilité allant d’un mille terrestre jusqu’à 2 ½ milles terrestres inclusivement,
    3. par des accroissements d’un mille terrestre pour une visibilité allant de trois milles terrestres jusqu’à 15 milles terrestres inclusivement,
    4. par des accroissements de cinq milles terrestres pour une visibilité allant de 20 milles terrestres jusqu’à 150 milles terrestres;
  3. si la valeur de la visibilité ainsi observée se situe entre deux valeurs à signaler, c’est la valeur la plus faible qui doit être signalée.

4.8 Les dispositions suivantes s’appliquent aux instruments servant à faire des observations de la visibilité :

  1. ils doivent être munis d’un capteur de lumière ambiante donnant des résultats précis à 10 % selon un degré de confiance d’au moins 90 %;
  2. la portée optique météorologique, telle qu’elle est définie par l’Organisation météorologique mondiale, doit être déterminée :
    1. à ¼ de mille terrestre près de la valeur donnée par un transmissomètre de référence entre ¼ de mille et 1 mille, et ce, dans au moins 80 % des cas,
    2. à ¼ de mille terrestre près au-dessus et à ½ mille terrestre près au-dessous de la valeur donnée par un transmissomètre de référence ou un relevé d’observations humaines dans un cadre contrôlé, entre 1 ¼ mille terrestre et 1 ¾ mille terrestre, et ce, dans au moins 80 % des cas,
    3. à ± ½ mille terrestre de la valeur donnée par un transmissomètre de référence ou un relevé d’observations humaines dans un cadre contrôlé, entre 2 milles terrestres et 2 ½ milles terrestres, et ce, dans au moins 80 % des cas,
    4. à ½ mille terrestre près au-dessus ou à 1 mille terrestre près au-dessous de la valeur donnée par un transmissomètre de référence ou un relevé d’observations humaines dans un cadre contrôlé, de 3 milles terrestres à 3 ½ milles terrestres, et ce, dans au moins 80 % des cas,
    5. à ± un mille terrestre de la valeur donnée par un transmissomètre de référence ou un relevé d’observations humaines dans un cadre contrôlé, de 4 milles terrestres à 6 milles terrestres, et ce ,dans au moins 80 % des cas,
    6. de manière à respecter les critères fixés et documentés par le prestataire de services en cas de visibilité supérieure à 6 milles terrestres.

Temps présent

4.9 Les appareillages météorologiques servant à mesurer le temps présent doivent :

  1. respecter ou dépasser les exigences de précision qui suivent en se référant à un relevé d’observations humaines faites dans un cadre contrôlé :
    1. (i) détecter correctement la présence de précipitations d’au moins 0,2 mm à l’heure, autre que de la bruine, dans au moins 90 % des cas,
    2. (ii) signaler correctement la présence de précipitations ayant un taux équivalent à au moins 0,2 mm d’eau à l’heure, dans au moins 80 % des cas, tout en faisant la distinction entre précipitations liquides et solides,
    3. (iii) détecter, selon une probabilité d’au moins 90 %, la présence d’accumulation de glace ou de précipitations verglaçantes d’intensité légère ou plus,
    4. (iv) détecter, selon une probabilité d’au moins 80 %, les orages dans un rayon de 5 milles marins de la station, dans les cas où la climatologie de l’endroit prévoit au moins cinq orages par année;
  2. sauf exception prévue à l’alinéa c), faire la différence entre la pluie, la pluie verglaçante, la neige et les orages et, le cas échéant, en déterminer l’intensité;
  3. indiquer un type de précipitation inconnu si ce type ne peut être déterminé.

État du ciel

4.10 Les dispositions suivantes s’appliquent aux comptes rendus de l’état du ciel :

  1. les valeurs à signaler pour la base des nuages ou pour la visibilité verticale en cas de couche obscurcissante doivent être :
    1. exprimées sous la forme d’accroissements de 100 pieds jusqu’à 10 000 pieds inclusivement,
    2. exprimées sous la forme d’accroissements de 1 000 pieds au-dessus de 10 000 pieds;
  2. si la valeur observée de la base d’une couche nuageuse ou si la visibilité verticale dans une couche obscurcissante se situe entre deux valeurs à signaler, c’est la valeur la plus faible qui doit être signalée;
  3. si la nébulosité observée se situe entre deux valeurs à signaler, c’est la valeur la plus importante qui doit être signalée;
  4. la hauteur de la base des nuages ou la visibilité verticale dans un phénomène obscurcissant doit se référer à l’altitude de l’aérodrome telle qu’elle figure dans le Supplément de vol – Canada, sauf si l’altitude des pistes servant à des approches de précision est inférieure de 50 pieds ou plus par rapport à celle de l’aérodrome, auquel cas la hauteur de la base des nuages ou la visibilité verticale doit se référer à l’altitude de ces dernières.

4.11 Les instruments servant à mesurer l’état du ciel doivent :

  1. incorporer un algorithme équivalent ou supérieur à l’algorithme standard de la Federal Aviation Administration destiné aux célomètres ou apporter la preuve qu’une autre méthode donne des résultats égaux ou supérieurs à cet algorithme;
  2. utiliser, en guise de référence servant à calculer la hauteur de la base des nuages ou la visibilité verticale, l’altitude de l’aérodrome qui est publiée dans le Supplément de vol - Canada;
  3. avoir une précision telle que la distance jusqu’à une cible solide soit mesurée à 100 pieds près ou à 5 % près jusqu’à 10 000 pieds, selon la plus grande de ces deux valeurs, selon un degré de confiance d’au moins 95 % et
    1. à une valeur à signaler près de la valeur du plafond signalée dans un relevé d’observations humaines dans un cadre contrôlé dans au moins 75 % des cas jusqu’à 900 pieds inclusivement,
    2. à deux valeurs à signaler près de la valeur de la base du plafond signalée dans un relevé d’observations humaines dans un cadre contrôlé dans au moins 70 % des cas entre 1 000 et 2 500 pieds.

Température et humidité

4.12 Les observations météorologiques de la température doivent être précises à 1 degré Celsius près.

4.13 Les observations météorologiques de la température du point de rosée doivent être précises à 2 degrés Celsius près pour des températures du point de rosée se situant dans une plage comprise entre –30 °C et +25 °C.

4.14 Les exigences de précision des articles 4.12 et 4.13 doivent être démontrées selon un degré de confiance d’au moins 95 % durant des essais en laboratoire traçables à des normes principales.

4.15 La température doit être signalée au degré Celsius entier le plus proche et, si le chiffre observé se termine par 0,5 degré Celsius, la température doit être arrondie au degré Celsius entier immédiatement supérieur.

Pression atmosphérique (calage altimétrique)

4.16 Les observations météorologiques de la pression atmosphérique devant servir de comptes rendus météorologiques du calage altimétrique doivent respecter les exigences suivantes :

  1. la pression atmosphérique doit être mesurée par au moins deux capteurs fonctionnant indépendamment, chacun étant traçable à un étalon barométrique primaire de l’Organisation météorologique mondiale;
  2. les capteurs doivent être installés et utilisés conformément aux spécifications du fabricant ou à tout équivalent préparé par le prestataire de services;
  3. les capteurs doivent être précis à 0,02 pouce de mercure près;
  4. l’exigence de précision de l’alinéa c) doit être démontrée selon un degré de confiance d’au moins 95 % durant des essais en laboratoire.

atmosphérique :

  1. Le calage altimétrique calculé doit être :
    1. établi à partir de la pression à la station en atmosphère standard de l’OACI et de la hauteur de référence de l’aérodrome qui figure dans le Supplément de vol - Canada,
    2. aux fins de compte rendu, arrondi vers le bas au centième de pouce de mercure immédiatement inférieur.

Bulletins météorologiques (Généralités)

4.18 Les éléments météorologiques inscrits dans un bulletin météorologique doivent refléter le plus fidèlement possible les conditions prévalant au moment réel de l’observation météorologique.

4.19 L’indicateur d’emplacement utilisé dans un bulletin météorologique ne doit pas être le même que celui servant à un aérodrome si la station météorologique n’est pas représentative du point de référence de l’aérodrome.

4.20 Lorsqu’une erreur est découverte dans un bulletin déjà publié, une correction doit être diffusée aussitôt que possible.

4.21 Tout bulletin météorologique codé destiné à une diffusion à l’extérieur de l’aérodrome doit avoir le mot « AUTO » ajouté au message codé suivant le groupe date-heure et avant le groupe vent, dans le cas où les éléments météorologiques relatifs à l’état du ciel (nuages), à la visibilité ou au temps présent se baseraient sur des instruments automatisés.

4.22 Tout bulletin météorologique non codé doit spécifier, en langage clair, si l’observation relative à l’état du ciel (nuages), à la visibilité ou au temps présent se base sur des instruments automatisés.

4.23 Le prestataire de services doit conserver, pendant au moins 30 jours après diffusion, une copie de chaque bulletin météorologique qui a été diffusé.

4.24 Le prestataire de services doit fournir au ministre une copie des bulletins météorologiques exigés en vertu de l’article 4.23 lorsque celui-ci lui en fait la demande avec un préavis raisonnable.

AUTO METAR / SPECI de stations automatisées

4.25 Les METAR / SPECI de stations automatisées doivent respecter les exigences suivantes :

  1. ils doivent avoir le mot « AUTO » ajouté au message codé suivant le groupe date-heure et avant le groupe vent;
  2. des bulletins doivent être fournis à chaque heure UTC pendant les heures prévues d’ouverture de la station météorologique;
  3. tous les bulletins doivent être fournis sous la forme de bulletins AUTO METAR / SPECI, conformément à l’annexe 3 de la Convention, sauf avis contraire figurant dans le Règlement de l'aviation canadien;
  4. tous les bulletins provenant d’endroits automatisés doivent contenir des remarques indiquant la direction de tout orage signalé par rapport à l’endroit en question ou la présence d’accumulation de glace, en plus de renfermer des remarques et des renseignements supplémentaires conformes à ce qui a été établi et documenté par le prestataire de services.

AUTO METAR / SPECI de veille météorologique

4.26 Chaque prestataire de services fournissant des bulletins AUTO METAR doit s’assurer que des bulletins SPECI sont diffusés dès toute modification au bulletin actuel, conformément aux exigences suivantes :

  1. lorsque la direction moyenne du vent en surface a tourné de 45º ou plus en moins de 15 minutes et que la vitesse du vent, une fois que ce dernier a fini de tourner, est d’au moins 10 noeuds;
  2. lorsque la vitesse moyenne du vent pendant deux minutes augmente de 10 nœuds ou plus;
  3. lorsque le moindre entre la visibilité verticale dans une couche totalement obscurcissante dont la base se trouve à la surface, ou la hauteur de la couche fragmentée ou donnant un couvert nuageux la plus basse située en altitude descend au-dessous des hauteurs suivantes, ou si elle se trouve au-dessous, augmente jusqu’à les atteindre ou les dépasser :
    1. (i) 2 500 pieds,
    2. (ii) le seuil entre IFR et VFR,
    3. (iii) les minimums de plafond d’aérodrome de dégagement propre à l’aérodrome, conformément au tableau des exigences des conditions météorologiques d’aérodrome de dégagement qui se trouvent dans le Canada Air Pilot pour les aéronefs de catégorie C;
  4. si une couche de nuages en altitude est observée au-dessous de 1 000 pieds, alors qu’aucune couche de nuages n’a été signalée au-dessous de cette altitude dans le message immédiatement précédent;
  5. si la visibilité diminue au-dessous des valeurs suivantes, ou si elle est au-dessous, augmente jusqu’à les atteindre ou les dépasser :
    1. (i) la limite « aucun aérodrome de dégagement – IFR », le cas échéant,
    2. (ii) le seuil entre IFR et VFR;
    3. (iii) les minimums de visibilité d’aérodrome de dégagement propre à l’aérodrome, conformément au tableau des exigences des conditions météorologiques d’aérodrome de dégagement qui se trouvent dans le Canada Air Pilot pour les aéronefs de catégorie C;
  6. il se produit un changement d’intensité des précipitations verglaçantes;
  7. il y a apparition ou cessation des phénomènes suivants : grêle, brouillard verglaçant, pluie verglaçante, pluie, bruine, bruine verglaçante, neige, orage ou fortes précipitations de tout type;
  8. il y a apparition ou cessation de précipitations d’intensité au moins légère;
  9. il y a apparition ou cessation de l’accumulation de glace;
  10. conformément à tout autre critère additionnel établi et documenté par le prestataire de services;
  11. le prestataire de services doit documenter les critères servant à la publication d’un SPECI, conformément aux exigences pertinentes des alinéas a) à j), et il doit en mettre une copie à la disposition du ministre si celui-ci en fait raisonnablement la demande.

5. Système de gestion de la qualité

5.1 Le prestataire de services doit établir, documenter, mettre en œuvre et tenir à jour un système de gestion de la qualité comprenant les procédures, les processus et les ressources nécessaires à la gestion de la qualité des renseignements météorologiques devant être fournis.

5.2 Le système de gestion de la qualité exigé en vertu de l’article 5.1 doit, au minimum, permettre :

  1. de vérifier que les observations et les bulletins météorologiques sont conformes aux exigences prévues, y compris en matière de présentation et de contenu;
  2. de vérifier que les bulletins météorologiques reflètent les conditions existantes au moment précis des observations météorologiques;
  3. d’établir une certaine uniformité dans les heures et la fréquence de diffusion des bulletins;
  4. d’établir et de tenir à jour des manuels et de la documentation en matière de procédures opérationnelles;
  5. d’établir et de tenir à jour des protocoles de mise en service des stations;
  6. d’établir et de tenir à jour des exigences et des méthodes propres à la fréquence des inspections de la station;
  7. d’instaurer un contrôle et une surveillance de la qualité;
  8. de préciser les exigences minimales de qualifications et de formation et de fixer des limites de mise à jour des connaissances du personnel qui se charge de la mise en service, des inspections et de la maintenance de l’appareillage;
  9. de s’assurer, en cas de non-conformité, que des mesures sont prises afin d’en déterminer la cause et d’apporter les corrections qui s’imposent.

5.3 Le système de gestion de la qualité doit faire l’objet de vérifications, conformément aux exigences du système de gestion de la qualité, et toutes les constatations découlant d’une vérification doivent être étayées par des preuves et bien documentées.

5.4 La documentation exigée en vertu des articles 5.2 et 5.3 doit être mise à la disposition du ministre si ce dernier en fait raisonnablement la demande.

5.5 Nonobstant les exigences des articles 5.1 à 5.4, les prestataires de services autres que ceux qui fournissent des METAR / SPECI, peuvent se conformer aux exigences propres à un système de gestion de qualité répondant aux exigences de remplacement établies en vertu de l’article 5.6.

5.6 Le prestataire de services doit, pour toute station qu’il exploite, ouvrir et conserver un journal de bord contenant les renseignements suivants :

  1. le type d’appareillage météorologique;
  2. les précisions suivantes sur la station météorologique :
    1. comment rejoindre le prestataire de services et la personne chargée des services de maintenance de la station météorologique,
    2. l’emplacement de la station, à l’aide de ses coordonnées géographiques et de son altitude,
    3. une description des obstacles ainsi que des environs immédiats et plus éloignés,
    4. l’agencement des instruments;
    5. les installations, y compris les moyens de transmission des données, l’alimentation électrique et le câblage,
    6. une description climatologique;
  3. les précisions suivantes relatives à chaque instrument :
    1. le type, y compris le nom du fabricant, le modèle, le numéro de série et les principes de fonctionnement,
    2. les caractéristiques de rendement,
    3. les données et la date d’étalonnage,
    4. l’implantation et l’orientation, y compris l’emplacement, les moyens de protection et la hauteur au-dessus du sol,
    5. le programme de mesure et d’observations,
    6. l’heure des observations météorologiques,
    7. l’acquisition des données, y compris l’échantillonnage et le calcul des moyennes,
    8. les méthodes et les algorithmes de traitement des données,
    9. la maintenance préventive et corrective,
    10. la qualité des données;
  4. une description de la formation offerte à tout membre du personnel fournissant des services ayant trait à la mise en service, à l’inspection et à la maintenance;
  5. les manuels d’exploitation de la station servant aux employés fournissant des services;
  6. une description des qualifications minimales, de la formation et des limites de mise à jour des connaissances établies par le prestataire de services à l’intention des employés fournissant des services.
Date de modification :