Exemption de l'application de l'alinéa 804.01c) du Règlement de l’aviation canadien et du chapitre 4 du manuel d’observations météorologiques de surface

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous, les personnes qui fournissent des services de météorologie aéronautique tout en respectant les critères et les conditions d’application précisés ci-dessous des exigences énoncées au chapitre 4 du Manuel d'observations météorologiques de surface imposées en vertu de l’alinéa 804.01c) du Règlement de l’aviation canadien.

Objet

La présente exemption vise à permettre aux prestataires de services de fournir des observations météorologiques de la pression atmosphérique mesurée à l’aide d’altimètres d’aéronef en vue de son utilisation dans des procédures aux instruments, lesquelles ne sont pas autorisées en vertu du chapitre 4 du Manuel d'observations météorologiques de surface .

Critères et conditions d’application

Critères

Les personnes qui fournissent des services de météorologie aéronautique doivent répondre aux critères qui suivent pour pouvoir se prévaloir de la présente exemption :

  1. le service de météorologie aéronautique doit consister en des mesures fournies à partir de la comparaison d’au moins deux altimètres d’aéronef, selon la définition qui en est donnée dans le Technical Standing Order C-10b, telle qu’elle figure à l’article 537.103 du sous-chapitre B, Normes techniques, du chapitre 537 du Manuel de navigabilité, Normes de navigabilité des appareillages;
  2. le service de météorologie aéronautique doit consister seulement en des observations météorologiques des éléments météorologiques inhérents à la pression atmosphérique.

Conditions d’application

La présente exemption s’applique aux personnes qui fournissent des services de météorologie aéronautique et qui, en plus d’avoir rencontré les critères ci-dessus énoncés, respectent les conditions d’application qui suivent :

  1. Un prestataire de services doit aviser le ministre par écrit, avant de commencer à fournir les services précisés dans les critères susmentionnés, de son intention de se prévaloir de la présente exemption et après avoir reçu un avis raisonnable du ministre doit soumettre à ce dernier les documents qui satisfont aux exigences de l’article 3 des conditions d’application.
  2. Si un prestataire de services fournit déjà des services à la date d’entrée en vigueur de la présente exemption et qu’il souhaite se prévaloir de ladite exemption, le prestataire de services doit immédiatement aviser le ministre par écrit de son intention, et après avoir reçu un avis raisonnable du ministre doit fournir à ce dernier les documents qui satisfont aux exigences de l’article 3.
  3. L’avis requis par les conditions d’application 1 et 2 doit comporter les renseignements suivants :
    1. le nom, l’adresse et le numéro de téléphone et l’adresse de courriel (le cas échéant) du prestataire de services d’observations météorologiques;
    2. le nom, l’indicateur d’emplacement, les coordonnées géographiques, l’adresse et l’adresse de courriel (le cas échéant) de l’aérodrome ou de la station où les services d’observations météorologiques seront fournis;
    3. le nom, l’adresse et le numéro de téléphone et l’adresse de courriel (le cas échéant) de la personne avec laquelle le prestataire de services a conclu une entente en vue de fournir des services d’observations météorologiques;
    4. le constructeur, le modèle et le numéro de série des altimètres d’aéronef servant à faire les observations;
    5. le nom, l’adresse et le numéro de téléphone et l’adresse de courriel (le cas échéant) de la personne s’occupant de l’étalonnage des altimètres devant être utilisés;
    6. le nom, l’adresse et le numéro de téléphone et l’adresse de courriel (le cas échéant) de la personne qui a inspecté les altimètres d’aéronef afin de s’assurer qu’ils sont conformes à l’article 3 de l’annexe A de la présente exemption;
    7. le calendrier (y compris, le cas échéant, une spécification propre à une demande « au besoin ») précisant le rythme auquel des comptes rendus météorologiques du calage altimétrique seront fournis, tel qu’il aura été établi par le prestataire de services;
    8. la documentation de toute irrégularité dans l’implantation ou l’installation des altimètres;
    9. la ou les méthodes en vertu desquelles les comptes rendus météorologiques du calage altimétrique seront diffusés.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Toute personne qui fournit des observations météorologiques en se prévalant de la présente exemption doit le faire conformément aux conditions de l’annexe A jointe à ladite exemption.
  2. Le prestataire de services doit aviser le ministre par écrit avant de procéder à toute modification des renseignements mentionnés dans l’avis indiquant l’intention de fournir des services de météorologie aéronautique tel qu’indiqué à l’article 3 des conditions d’application de la présente exemption.
  3. Le prestataire de services doit aviser le ministre par écrit avant de procéder à des modifications des services déjà fournis conformément à la présente exemption.
  4. Le prestataire de services doit immédiatement aviser le ministre par écrit lorsqu’il cesse d’offrir les services de météorologie aéronautique assujettis à la présente exemption.
  5. Le prestataire de services doit immédiatement aviser NAV CANADA et les unités pertinentes des services de la circulation aérienne de toute modification du service fourni, si ce service est utilisé afin de permettre l’exécution de procédures aux instruments publiées dans le Canada Air Pilot.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien et des normes qui s’y rattachent;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.


    DATÉE à Ottawa, province d’Ontario, Canada, en ce premier jour du mois d’avril 2007, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités

Le directeur,
Direction des Normes,

Originale signée par Jacqueline Booth-Bourdeau pour

D. B. Sherritt

Annexe A

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente exemption.

« personne qualifiée » - Personne répondant aux exigences énoncées dans la présente exemption.

« prestataire de services » - Personne offrant des services de météorologie aéronautique conformément à la présente exemption.

1. Installation, implantation, utilisation et maintenance

1.1 Le prestataire de services doit élaborer et suivre des pratiques, des procédures et des spécifications relatives à l’utilisation et à la maintenance.

1.2 Le prestataire de services doit documenter les pratiques, les procédures et les spécifications élaborées et suivies conformément à l’article 1.1 et doit fournir au ministre, après un préavis raisonnable accordé par ce dernier, tous les renseignements pertinents.

1.3 Le prestataire de services doit obtenir l’autorisation de fournir des comptes rendus de la pression atmosphérique mesurée par une station auprès de l’exploitant de l’aérodrome ou de la station où les services sont fournis et doit aviser ce dernier de toute modification du niveau de service fourni.

1.4 Les indications qui suivent s’appliquent à l’installation, à l’implantation, à l’utilisation et à la maintenance des altimètres d’aéronef servant à faire des observations météorologiques de la pression atmosphérique et à fournir des comptes rendus météorologiques du calage altimétrique actuel d’un aérodrome ou d’une station :

  1. il faut utiliser au moins deux altimètres d’aéronef indépendants répondant tous aux exigences de la Technical Standing Order (TSO) C-10b, telle qu’elle figure à l’article 537.103 du sous-chapitre B, Normes techniques, du chapitre 537 du Manuel de navigabilité, Normes de navigabilité des appareillages;
  2. les altimètres doivent être de marque, de modèle et de rendement semblables;
  3. les altimètres doivent être situés à un endroit leur permettant de fournir des données représentatives de l’aérodrome ou de la station pour lequel on cherche à obtenir le calage altimétrique;
  4. les altimètres doivent être montés dans un boîtier ou dans un bâti qui les met à l’abri de tout dommage de manipulation et qui leur garantit un emplacement permanent;
  5. la position et la hauteur des altimètres doivent permettre de minimiser les erreurs de parallaxe lorsqu’on regarde les instruments de face et, s’il le faut, un marchepied doit être prévu pour compenser de telles erreurs;
  6. les altimètres doivent être à l’abri de sources d’humidité ou de sources gênant leur fonctionnement ou de courants d’air, et ils doivent être gardés à température constante;
  7. les altimètres ne doivent pas être situés dans un bâtiment pressurisé ou à l’intérieur d’un bâtiment susceptible de connaître des variations de pression dues à la ventilation, à des systèmes de chauffage ou de climatisation à air pulsé, ou à toute autre cause pouvant provoquer une erreur supérieure à un centième de pouce de mercure ou l’équivalent;
  8. les altimètres doivent être mis à l’air libre ou reliés à une source d’air statique s’ils ne respectent pas les conditions précisées à l’alinéa 1.4g);
  9. les altimètres doivent être munis d’une affichette ou de toute autre marque placée bien en vue indiquant :
    1. l’altitude des altimètres;
    2. la date de leur dernière inspection;
    3. le fait que leur « utilisation à bord d’un aéronef est interdite »;
    4. qu’ils ne doivent pas être utilisés pour fournir le calage altimétrique si la différence de lecture entre les altimètres est supérieure à 5 centièmes de pouce de mercure;
  10. dans les 30 jours avant leur installation, les altimètres doivent tous être étalonnés dans des ateliers d’avionique ou dans toute autre installation pouvant effectuer des réglages et des réparations internes d’altimètres, conformément aux dispositions de l’article 571.02 du Règlement de l’aviation canadien et de l’appendice B du chapitre 571 du Manuel de navigabilité, et ils doivent :
    1. respecter les tolérances admissibles des erreurs d’échelle figurant au tableau I de l’appendice B du chapitre 571 du Manuel de navigabilité, et ce, inclusivement jusqu’au second point de vérification supérieur à l’altitude de l’aérodrome pour lequel les altimètres sont destinés;
    2. respecter les exigences d’hystérésis, d’effet résiduel, de fuite du boîtier et de friction couvrant la plage complète de pressions et de variations atmosphériques attendues au-dessus de l’aérodrome pour lequel les altimètres sont destinés;
    3. respecter les exigences des erreurs de l’échelle barométrique figurant au tableau IV de l’appendice B du chapitre 571 du Manuel de navigabilité, la tolérance étant fixée à 25 pieds;
    4. être tous munis d’une fiche de correction indiquant les corrections auxquelles il faut avoir recours pour obtenir une lecture précise;
  11. après l’installation des altimètres et avant leur première utilisation, une inspection sur place doit être effectuée dans le but de s’assurer que les dispositions en matière de précision figurant à l’article 3 de la présente annexe sont bien respectées.
     
    2. Observations et comptes rendus

2.1 L’altitude de référence servant au calcul du calage altimétrique doit être l’altitude des altimètres d’aéronef mesurée au pied le plus proche au-dessus ou au-dessous du niveau moyen de la mer, tel que cela a été établi par un levé ou un repère tout proche.

2.2 La lecture du calage altimétrique de chaque altimètre doit être arrondie au centième de pouce de mercure immédiatement inférieur.

2.3 La lecture de chaque altimètre obtenue conformément à l’article 2.2 doit être corrigée selon les indications figurant à la fiche de correction fournie par l’atelier d’étalonnage en vertu de l’alinéa 1.4j).

 Comptes rendus

2.4 Les comptes rendus météorologiques du calage altimétrique doivent faire état de la lecture du calage altimétrique le plus bas obtenu en vertu des articles 2.1 à 2.3.

2.5 Tous les comptes rendus météorologiques du calage altimétrique doivent contenir les renseignements suivants :

  1. l’indicateur d’emplacement;
  2. l’heure de l’observation;
  3. le calage altimétrique arrondi au centième de pouce de mercure immédiatement inférieur.

2.6 Toutes les dates et les heures figurant dans un compte rendu météorologique doivent être exprimées selon le système à 24 heures du temps universel coordonné.

2.7 Tout compte rendu météorologique du calage altimétrique est censé être valide pendant une période maximale de 90 minutes.

2.8 Un calage altimétrique dépassant 31 pouces de mercure doit être signalé comme suit : « calage altimétrique supérieur à 31 pouces ».

2.9 Les observations météorologiques de la pression atmosphérique mesurée à l’aide d’altimètres d’aéronef ne doivent pas être utilisées aux fins des comptes rendus d’observations régulières pour l’aviation (METAR / SPECI).

3. Précision

3.1 La différence de lecture entre les altimètres ne doit pas dépasser 5 centièmes de pouce de mercure ou l’équivalent.

3.2 Les altimètres doivent être inspectés sur place au moins une fois par an afin de vérifier :

  1. que chaque altimètre donne une lecture à 4 centièmes de pouce de mercure près du baromètre servant à l’inspection;
  2. que les altimètres donnent des lectures de la pression atmosphérique représentatives de l’aérodrome ou de la station auquel ils sont destinés.

3.3 La personne qui effectue l’inspection exigée en vertu de l’article 3.2 doit :

  1. être indépendante du constructeur des altimètres ou du prestataire de services;
  2. avoir une bonne expérience en matière d’instrumentation météorologique, disposer d’un étalon de pression lui permettant de vérifier la précision à 1 centième de pouce de mercure ou l’équivalent et avoir une expérience avérée en matière d’établissement de la traçabilité des mesures par rapport à une norme connue.

3.4 Si, après trois essais immédiatement consécutifs visant à obtenir une lecture, les altimètres ne respectent pas les tolérances de l’article 3.1, ceux-ci doivent être sans attendre munis d’une étiquette ou de toute autre marque indiquant clairement qu’ils sont hors service, et ils doivent subir un nouvel étalonnage ou un reconditionnement avant toute nouvelle utilisation.

3.5 Si l’un des altimètres ne respecte pas les exigences de l’article 3.2, il doit être sans attendre muni d’une étiquette ou de toute autre marque indiquant clairement qu’il est hors service, et il doit le rester jusqu’à ce qu’une inspection montre qu’il respecte ces exigences.

3.6 Le prestataire de services doit s’assurer que la précision du dispositif servant à mesurer le temps de l’observation météorologique permet de ne pas avoir un écart de plus d’une minute par rapport au temps universel coordonné.

4. Contrôle de la qualité

4.1 Le prestataire de services doit élaborer et tenir à jour la documentation contenant :

  1. les renseignements suivants portant sur la station météorologique :
    1. des renseignements sur la personne-ressource chez le prestataire de services ainsi que chez la personne assurant les services de maintenance de la station météorologique;
    2. des renseignements sur la personne-ressource assurant les services d’inspection des altimètres d’aéronef;
    3. des renseignements sur la personne-ressource à l’atelier d’étalonnage ayant étalonné les altimètres d’aéronef;
    4. une confirmation écrite de l’emplacement et de l’altitude des altimètres d’aéronef renvoyant au résultat d’un levé ou à un repère;
    5. l’emplacement des altimètres d’aéronef à l’intérieur du bâtiment;
    6. une description climatologique;
    7. un dossier de chaque compte rendu météorologique de calage altimétrique fourni pendant au moins les 30 derniers jours;
    8. l’horaire des observations et des comptes rendus;
    9. la ou les personnes autorisées par le prestataire de services à faire des observations;
  2. les renseignements suivants portant sur chaque altimètre :
    1. le type, y compris le constructeur, le modèle et le numéro de série;
    2. une confirmation écrite de la date et des résultats du dernier étalonnage;
    3. la fiche de correction inhérente au dernier étalonnage;
    4. une confirmation écrite de la date et des résultats de la dernière inspection.

Formation

4.2 Le prestataire de services doit s’assurer que toutes les personnes se servant des altimètres d’aéronef pour faire des observations météorologiques de la pression atmosphérique signalée comme étant le calage altimétrique actuel, ont bien reçu une formation portant au minimum sur les points suivants :

  1. mettre en marche un mécanisme avertisseur ou tapoter sur l’instrument, le cas échéant;
  2. régler les cadrans à la bonne altitude;
  3. lire les altimètres et, le cas échéant, savoir extrapoler les chiffres;
  4. utiliser les fiches de correction;
  5. établir la bonne valeur lue conformément à l’article 2;
  6. mettre en place un processus ordinaire d’assurance de la qualité, y compris la comparaison de la valeur de calage altimétrique obtenue avec des calages altimétriques antérieurs ou obtenus dans les environs;
  7. connaître les méthodes de diffusion approuvées;
  8. connaître l’utilisation et l’importance du calage altimétrique.

4.3 Le prestataire de services doit fournir au ministre, après un préavis raisonnable accordé par ce dernier, une copie de la documentation exigée en vertu des articles 4.1 et 4.2.