En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur 1 'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous, les personnes qui fournissent des services de météorologie aéronautique tout en respectant les critères et les conditions d'application précisés ci-dessous des exigences énoncées au chapitre 7 du Manuel d'observations météorologiques de surface imposées en vertu de l'alinéa 804.01c) du Règlement de l'aviation canadien.
OBJET
La présente exemption vise à permettre aux prestataires de services de rapporter des observations météorologiques relatives à l'estimation de la direction et de la vitesse du vent dans le but d'aider à un atterrissage direct dans le cadre d'une procédure d'approche aux instruments.
CRITÈRES ET APPLICATION
Critères
Les personnes qui fournissent des services de météorologie aéronautique doivent répondre aux critères qui suivent pour pouvoir se prévaloir de la présente exemption :
- le service de météorologie aéronautique doit consister en des estimations de la direction et de la vitesse du vent fournies par une personne qualifiée conformément à l'annexe A;
- le service de météorologie aéronautique doit consister seulement en des observations météorologiques des éléments météorologiques inhérents à la direction et à la vitesse du vent;
- cette exemption ne s'applique pas
- aux pilotes répondant aux exigences de la sous-partie 602 du Règlement
de 1 'aviation canadien;
- aux personnes qui fournissent des services conformément à l'alinéa 804.01c) du Règlement de l'aviation canadien et au chapitre 7 du Manuel d'observations météorologiques de surface;
- aux personnes qui fournissent des services conformément à l'exemption
de l'application de la sous-partie 804 relative aux Observations météorologiques
- automatisées du vent, de la température, de l'humidité ou de la pression atmosphérique.
Application
La présente exemption s'applique aux personnes qui respectent les critères précisés ci-dessus ainsi que les conditions d'application qui suivent :
- 1. Un prestataire de services doit aviser le ministre par écrit, avant de commencer à fournir ces services, de son intention de se prévaloir de la présente exemption.
- Si un prestataire de services fournit déjà des services à la date d'entrée en vigueur de la présente exemption et qu'il souhaite se prévaloir de ladite exemption, le prestataire de services doit immédiatement aviser le ministre par écrit de son intention et, dans un délai raisonnable, doit fournir au ministre la documentation exigée au paragraphe 4.
- Le prestataire de services doit obtenir l'autorisation de fournir des comptes rendus de la direction et de la vitesse du vent auprès de l'exploitant de l'aérodrome où les services sont fournis et doit aviser l'exploitant de l'aérodrome avant de procéder à des modifications des services déjà fournis.
- L'avis indiquant l'intention de fournir des services en vertu de la présente
exemption doit comporter les renseignements suivants :
- le nom, l'adresse et le numéro de téléphone (ainsi que l'adresse de courriel, selon le cas) du prestataire de services;
- le nom, les coordonnées géographiques, l'indicateur d'emplacement et l'adresse (ainsi que l'adresse de courriel, selon le cas) de l'aérodrome ou de la station où les observations météorologiques seront communiquées;
- le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne avec laquelle le prestataire de services a conclu une entente en vue de fournir des observations météorologiques;
- l'horaire (y compris, le cas échéant, une spécification propre à une demande « au besoin ») précisant le rythme auquel des comptes rendus météorologiques de la direction et de la vitesse du vent seront fournis, tel que cela aura été établi par le prestataire de services;
- le constructeur, le modèle et le numéro de série des systèmes utilisés en vue d'en arriver à l'estimation de la direction et de la vitesse du vent;
- la documentation portant sur toute forme d'irrégularité concernant les systèmes ou l'emplacement utilisés pour fournir l'estimation sur la direction et la vitesse du vent;
- le ou les moyens prévus pour la diffusion des bulletins météorologiques sur la direction et la vitesse du vent.
CONDITIONS
La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :
- Toute personne qui fournit des observations météorologiques en se prévalant de la présente exemption doit le faire conformément aux conditions de l'annexe A jointe à ladite exemption.
- Le prestataire de services doit aviser le ministre par écrit avant de procéder à toute modification des renseignements figurant au paragraphe 4 de la section « Application » de la présente exemption.
- Le prestataire de services doit aviser le ministre par écrit avant de procéder à toute modification des services déjà fournis en vertu de la présente exemption.
- Le prestataire de services doit aviser le ministre lorsqu'il cesse d'offrir les services de météorologie aéronautique assujettis à la présente exemption.
- Le prestataire de services doit immédiatement aviser NAV CANADA et les unités pertinentes des services de la circulation aérienne de toute modification du service fourni, si ce service est utilisé afin de permettre l'exécution de procédures aux instruments publiées dans le Canada Air Pilot.
- Le prestataire de services doit continuer de se conformer à toutes les autres exigences de l'alinéa 804.01c) du Règlement de l'aviation canadien et du chapitre 7 du Manuel d'observations météorologiques de surface.
VALIDITÉ
La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :
- minuit, HNE, le 1er novembre 2003;
- la date d'entrée en vigueur d'une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de 1 'aviation canadien et des normes qui s'y rattachent;
- la date à laquelle l'une des conditions de la présente exemption cesse d'être respectée;
- la date de l'annulation par écrit de la présente exemption
par le ministre des Transports s'il estime que son application n'est plus
dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne
risque d'être compromise.
DATÉE à Ottawa (Ontario, Canada) en ce 22 jour du mois de Janvier 2002, au nom du ministre des Transports.
Le directeur général
par intérim
Aviation civile
Merlin Preuss
Annexe A
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente exemption.
(< personne qualifiée » - Personne répondant aux exigences énoncées dans la présente exemption.
« prestataire de services » - Personne offrant des services de météorologie aéronautique conformément à la présente exemption.
1. OBSERVATIONS ET BULLETINS MÉTÉOROLOGIQUES SUR LA DIRECTION ET LA VITESSE DU VENT
1.1 Il est interdit d'évaluer la direction et la vitesse du vent en vue d'aider à un atterrissage direct dans le cadre d'une procédure d'approche aux instruments à moins que l'aérodrome ne soit équipé d'un indicateur de direction du vent qui satisfait aux exigences de l'article 301.06 du Règlement de l'aviation canadien.
1.2 En vertu du paragraphe 1.1 et si l'observation météorologique a lieu la nuit, l'indicateur de la direction du vent doit être muni d'une source lumineuse en état de fonctionnement.
1.3 La mesure de la direction et de la vitesse du vent doit être indiquée de façon précise comme étant une mesure « estimative » conformément à l'alinéa 804.01 c) du Règlement de l'aviation canadien et du chapitre 7 du Manuel d'observations météorologiques de surface.
1.4 Le prestataire de services doit obtenir l'autorisation de fournir des comptes rendus de la direction et de la vitesse du vent auprès de l'exploitant de l'aérodrome ou de la station où les services sont fournis et doit aviser l'exploitant de l'aérodrome avant de procéder à des modifications des services déjà fournis.
1.5 Tous les bulletins météorologiques sur l'estimation de la direction et de la vitesse du vent doivent comprendre les renseignements suivants :
- le nom de l'aérodrome ou l'indicateur d'emplacement;
- l'heure précise de l'observation météorologique, à la minute près;
- un avis qu'il s'agit d'une (< estimation » de la direction et de la vitesse du vent;
- si la direction du vent correspond à une direction vraie ou magnétique.
1.6 La personne qualifiée doit immédiatement communiquer à la personne qui a fait la demande du bulletin météorologique, la direction et la vitesse du vent selon l'évaluation effectuée et l'heure de l'observation indiquée à la minute près conformément au paragraphe 1.5.
1.7 L'observation météorologique de la direction et de la vitesse du vent est considérée comme actuelle pendant une durée ne dépassant pas dix minutes.
- un dossier de la formation dispensée à la personne qualifiée nommée conformément aux exigences de l'alinéa f);
- les exigences relatives au maintien de la compétence pour une personne qualifiée;
- les pratiques et procédures que doit suivre la personne qualifiée.
2.2 Le prestataire de services doit fournir au ministre, après un préavis raisonnable accordé par ce dernier, une copie de la documentation exigée en vertu de l'alinéa 2.1 i).
2.3 La documentation relative aux pratiques et aux procédures établies par le prestataire de services pour la personne qualifiée conformément au paragraphe 3.1 doit être tenue à jour et mise à la disposition des personnes qualifiées qui effectuent ces tâches.
3. QUALIFICATION ET FORMATION
3.1 La formation dispensée sur l'estimation de la direction et de la vitesse du vent doit permettre à la personne qualifiée d'effectuer notamment ce qui suit :
a) de comprendre et de démontrer avec succès, de façon pratique, qu'il est en mesure de suivre les procédures correctes relatives à l'utilisation des systèmes appropriés en vue d'estimer la direction et la vitesse du vent, y compris, selon le cas :
- l'utilisation de l'indicateur de direction du vent de l'aérodrome;
- l'utilisation de l'échelle anémométrique Beaufort;
- l'utilisation de tout instrument;
- l'utilisation de tous les autres systèmes appropriés disponibles.
b) d'avoir démontré une précision d'estimation qui ne diffère au plus que d'une seule marque de graduation de l'échelle anémométrique Beaufort ou l'équivalent, par rapport à la vitesse réelle du vent;
c) de comprendre et d'avoir démontré, de façon pratique, comment effectuer une estimation et un bulletin météorologique sur la direction et la vitesse du vent;
(d) de comprendre la différence entre les directions reçues d'un compas vrai par rapport à celles d'un compas magnétique et de savoir à quel moment et de quelle façon utiliser chaque compas, selon le cas;
e) de connaître le système d'orientation et de numérotation des pistes à l'aérodrome;
f) d'avoir démontré une
connaissance comprenant au moins les 8 différents points de direction
du compas à partir du point
d'observation;
g) de comprendre les procédures de diffusion des bulletins météorologiques et d'avoir démontré une utilisation correcte de ces procédures conformément au paragraphe 1.5;
h) de comprendre le besoin de conserver en bon état l'indicateur de direction du vent de manière à ce que ce dernier soit exempt d'accumulation de glace, de neige, de-restes de nidification ou de tout autre objet et de connaître les procédures de communication avec la personne-ressource en vue d'entamer, s'il y a lieu, la maintenance nécessaire.
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