EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 8.6.1.1.a DU DOCUMENT AÉRODROMES – NORMES ET PRATIQUES RECOMMANDÉES (TP 312, 4e édition) découlant des sous-alinéas 302.07(1)a)(i) et (ii) du RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente la Vancouver International Airport Authority, P.O. Box 23750, Airport Postal Outlet, Richmond, B.C., V7B 1Y7 dont l’exploitation est régie par la sous-partie 2 de la partie III du Règlement de l’aviation canadien (RAC), des exigences énoncées à l’alinéa 8.6.1.1.a du document Aérodromes – Normes et pratiques recommandées (TP 312, 4e édition)découlant des sous-alinéas 302.07(1)a)(i) et (ii) du RAC, sous réserve des conditions de la présente exemption. Les sous-alinéas 302.07(1)a)(i) et (ii) du RAC se lisent comme suit :

  1. L’exploitant d’un aéroport doit :
    1. se conformer :
      1. sous réserve du sous-alinéa (ii), aux normes énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes, dans leur version à la date à laquelle le certificat d'aéroport a été délivré,
      2. l'égard de toute partie ou installation de l'aéroport qui a été remplacée ou améliorée, aux normes énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes, dans leur version à la date à laquelle la partie ou l'installation a été remise en service.

L’alinéa 8.6.1.1.a du TP 312 (4e édition) stipule que, à moins que ses fonctions n'imposent un tel emplacement pour les besoins de la navigation aérienne, aucun matériel, ni aucune installation ne doit être placé sur une bande de piste, une aire de sécurité d'extrémité de piste, une bande de voie de circulation ou à une distance inférieure aux distances spécifiées au Tableau 3-1, colonne 4, si ce matériel ou cette installation risque de constituer un danger pour les aéronefs.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre à la Vancouver International Airport Authority d’installer 4 tours destinées au radar FOD sur la bande des pistes 08R-26L et 08L-26R.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à la Vancouver International Airport Authority, titulaire du certificat d’exploitation d’aéroport numéro 5151-P169, afin qu’elle puisse installer 4 tours destinées au radar FOD sur la bande des pistes 08R-26L et 08L-26R.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Aucune tour ne doit faire saillie dans les surfaces de transition définies comme suit :
    1. l’origine de la surface de transition doit être située au moins à 120 m de l’axe de la piste la plus proche,
    2. l’altitude du point d’origine doit être celle du point le plus proche situé sur l’axe de la piste,
    3. le premier segment de la pente de transition doit s’étendre en montant à partir du point d’origine selon une pente de 4:1 (25 %) jusqu’à une altitude de 23 m au-dessus du point d’origine,
    4. le second segment doit débuter à l’extrémité supérieure du premier segment et suivre une pente de 7:1 (14,3 %) jusqu’à une altitude de 45 m au-dessus du point de référence de l’aéroport.
  2. Les tours destinées au radar FOD doivent être balisées et éclairées conformément aux exigences du RAC 621.19.
  3. Les tours destinées au radar FOD doivent être décrites dans les publications d’information aéronautique pertinentes.
  4. La présente exemption doit être consignée à la partie II du Manuel d’exploitation d’aéroport.
  5. Une copie de la présente exemption doit être conservée en annexe du Manuel d’exploitation d’aéroport.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 septembre 2009 à 23 h 59 HNE;
  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  3. la date d’entrée en vigueur d’une modification des dispositions du Règlement de l’aviation canadien ou des normes connexes ayant un lien direct avec la présente exemption;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

 

FAIT à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 25e jour d’avril 2008, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Original signé par

D.B. Sherritt
Directeur, Normes
Aviation civile
Transports Canada

Date de modification :