EXEMPTION DE L’APPLICATION DES SOUS-ALINÉAS 302.07(1)a)(i) et (ii) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET DE LA RUBRIQUE 5.3.5.1 DU DOCUMENT INTITULÉ AÉRODROMES – NORMES ET PRATIQUES RECOMMANDÉES (TP 312F, 4e éd.)

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente tous les exploitants d’aérodrome canadiens des exigences de la rubrique 5.3.5.1 (en partie) du document intitulé Aérodromes – Normes et pratiques recommandées, établie en application des sous-alinéas 302.07(1)a)(i) et (ii) du Règlement de l’aviation canadien, sous réserve des conditions qui suivent.

Les sous-alinéas 302.07(1)a)(i) et (ii) du Règlement de l’aviation canadien, qui figurent à l’annexe A ci-jointe, exigent que les exploitants d’aéroport se conforment aux publications renfermant les normes et pratiques recommandées visant les aérodromes.

La rubrique 5.3.5.1 (en partie) du document intitulé Aérodromes – Normes et pratiques recommandées, qui figure à l’annexe B ci-jointe, renvoie à l’application de la norme 5.3.5 (Dispositifs lumineux d’approche), et plus précisément aux dispositifs lumineux d’approche des pistes à vue et pistes avec approche de non-précision.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre aux exploitants d’aéroport canadiens d’installer un « dispositif de guidage visuel d’alignement » conforme aux critères de la rubrique 5.3.4 du volume II de l’Annexe 14 à la Convention relative à l’aviation civile internationale qui figure à l’annexe C, conformément aux conditions de la présente exemption.

Les spécifications qui figurent dans le document intitulé Aérodromes – Normes et pratiques recommandées (TP312F, 4e édition) ne prévoient pas l’utilisation d’un tel dispositif au Canada, et celui-ci n’est donc pas permis puisqu’il ne fait pas partie des spécifications actuelles. La présente exemption permet l’introduction au Canada d’un « dispositif de guidage visuel d’alignement », comme le SAGA, à titre d’option additionnelle en ce qui a trait au dispositif lumineux des pistes à vue et des pistes avec approche de non-précision, et ce, en attendant que les normes canadiennes soient officiellement modifiées. La présente exemption ne remplace aucune des exigences figurant actuellement dans le document intitulé Aérodromes – Normes et pratiques recommandées (TP312F, 4e édition).

APPLICATION

La présente exemption s’applique uniquement dans le contexte des dispositifs lumineux de pistes à vue et de pistes avec approche de non-précision de tous les aéroport canadiens optant pour l’installation d’un « dispositif de guidage visuel d’alignement » qui respecte les critères de la rubrique 5.3.4 du volume II de l’Annexe 14 à la Convention relative à l’aviation civile internationale ainsi que les conditions énoncées dans la présente exemption. 

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. les exploitants d’aéroport doivent choisir un « dispositif de guidage visuel d’alignement » qui soit conforme aux rubriques 5.3.4.5 à 5.3.4.15, 5.3.4.18 et 5.3.4.19 du volume II de l’Annexe 14 à la Convention relative à l’aviation civile internationale;
  2. les exploitants d’aéroport doivent positionner le « dispositif de guidage visuel d’alignement » :
    1. symétriquement par rapport à l’axe de la piste et à une distance latérale comprise entre 12 et 22,5 m du bord de la piste,
    2. à une distance longitudinale d’au plus 30 m en amont du seuil de la piste;
  3. les exploitants d’aéroport ne doivent pas permettre que le sommet des ensembles lumineux dépasse de plus de 1 m l’altitude du seuil de la piste;
  4. les exploitants d’aéroport doivent faire en sorte que le dispositif soit aligné le long de la surface de décollage/d’approche;
  5. les exploitants d’aéroport doivent choisir des ensembles lumineux frangibles;
  6. les exploitants d’aéroport doivent conserver une copie de l’exemption dans le manuel d’exploitation de l’aéroport.

 

Validité

La présente exemption demeurera en vigueur jusqu’à la première des dates mentionnées ci-dessous :

  1. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  2. la date d’entrée en vigueur d’une modification à la rubrique 5.3.5.1 du document intitulé Aérodromes – Normes et pratiques recommandées (TP 312F) faisant partie du Règlement de l’aviation canadien;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario, Canada), en ce 3e jour de avril 2008, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités

Originale signée par

D.B. Sherritt

Directeur, Normes

Aviation civile
Transports Canada

ANNEXE A

Règlement de l’aviation canadien

Partie III, sous-partie 2

Alinéa 302.07(1)a)

Obligations de l’exploitant

302.07 (1) L’exploitant d’un aéroport doit :

  1. se conformer
    1. sous réserve du sous-alinéa (ii), aux normes énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes, dans leur version à la date à laquelle le certificat d'aéroport a été délivré,
    2. à l'égard de toute partie ou installation de l'aéroport qui a été remplacée ou améliorée, aux normes énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes, dans leur version à la date à laquelle la partie ou l'installation a été remise en service,
    3. le cas échéant, aux conditions spécifiées par le ministre sur le certificat d'aéroport en application du paragraphe 302.03(3);

ANNEXE B

Aérodromes – Normes et pratiques recommandées (TP 312, 4e éd.)

Rubrique 5.3.5.1 

Piste à vue

Recommandation.— Il est recommandé d'installer un dispositif lumineux d'approche simplifié, répondant aux spécifications de 5.3.5.2 à 5.3.5.13, sur une piste à vue lorsqu’un guidage d’approche indirect est nécessaire ou que la piste où le chiffre de code est 3 ou 4 et est destinée à être utilisée de nuit, à moins que la piste ne soit utilisée que dans des conditions de bonne visibilité et qu'un guidage suffisant soit assuré par d'autres aides visuelles.

Note.— Un dispositif lumineux d’approche simplifié peut aussi fournir un guidage visuel de jour.

Piste avec approche de non-précision

Recommandation.— Les pistes avec approche de non-précision devraient être dotées d'un dispositif lumineux d'approche simplifié répondant aux spécifications de 5.3.5.2 à 5.3.5.13, à moins que la piste ne soit utilisée que dans des conditions de bonne visibilité ou qu'un guidage suffisant soit assuré par d'autres aides visuelles.

Note.— Il est souhaitable d'envisagerl'installation d'un dispositif lumineux d'approche deprécision de catégorie I.

Piste avec approche de précision de catégorie I

Norme.— Partout où cette installation est matériellement possible, les pistes avec approche de précision de catégorie I seront dotées d'un dispositif lumineux d'approche de précision, catégorie I, répondant aux spécifications de 5.3.5.14 à 5.3.5.26.

Piste avec approche de précision des catégories II et III

Norme.— Les pistes avec approche de précision de catégorie II ou III seront dotées d'un dispositif lumineux d'approche de précision, catégories II et III, répondant aux spécifications de 5.3.5.27 à 5.3.5.48.

ANNEXE C

Annexe 14 de la Convention de l’aviation civile internationale

Volume II – Hélistations

Rubrique 5.3.4

5.3.4 Dispositif de guidage visuel d’alignement

Application

5.3.4.1 Recommandation.- Il est recommandé d’installer un dispositif de guidage visuel d’alignement pour desservir l’approche vers une hélistation lorsqu’une ou plusieurs des conditions ci-après existent, notamment de nuit :

  1. les procédures de franchissement d’obstacles, procédures anti-bruit ou procédures de contrôle de la circulation aérienne exigent de respecter une direction d’approche particulière;
  2. l’environnement de l’hélistation ne fournit guère de repères visuels de surface;
  3. il est physiquement impossible d’installer un dispositif lumineux d’approche.

Emplacement

5.3.4.2 Le dispositif de guidage visuel d’alignement sera placé de façon qu’un hélicoptère soit guidé, sur la trajectoire prescrite, vers l’aire d’approche finale et de décollage.

5.3.4.3 Recommandation.- Il est recommandé que le dispositif soit placé à la limite amont de l’aire d’approche finale et de décollage, et qu’il soit aligné sur la direction d’approche préférée.

5.3.4.4 Les ensembles lumineux seront frangibles et leur monture sera aussi basse que possible.

5.3.4.5 Lorsqu’il y a lieu de faire en sorte que l’on puisse bien distinguer les feux du dispositif par rapport à d’autres sources lumineuses, les ensembles lumineux seront situés de telle manière qu’aux limites extrêmes de la couverture du dispositif, l’angle sous-tendu entre les ensembles lumineux apparaîtra, pour le pilote, comme au moins égal à 3 minutes d’arc.

5.3.4.6 Les angles sous-tendus entre les ensembles lumineux du dispositif et d’autres ensembles d’intensité comparable ou supérieure seront également au moins égaux à 3 minutes d’arc.

Note.- Les spécifications des paragraphes 5.3.4.5 et 5.3.4.6 peuvent être respectées pour des feux situés sur une ligne perpendiculaire à la ligne de visée, si les ensembles lumineux sont séparés d’un mètre pour chaque kilomètre de portée visuelle.

Format de signal

5.3.4.7 Le format de signal du dispositif de guidage visuel d’alignement comprendra, au minimum, trois secteurs distincts fournissant les indications « décalé vers la droite », « sur l’alignement » et « décalé vers la gauche ».

5.3.4.8 L’angle de divergence du secteur « sur l’alignement » sera celui qui est indiqué dans la Figure 5-11.

 

5.3.4.9 Le format de signal sera conçu de manière à éviter tout risque de confusion entre le dispositif et tout indicateur visuel de pente d’approche ou autres aides visuelles qui lui seraient associés.

5.3.4.10 On évitera d’employer, pour le dispositif, le même codage que pour tout indicateur visuel de pente d’approche qui lui serait associé.

5.3.4.11 Le format de signal sera tel que le dispositif ne ressemble à aucun autre et soit bien visible dans tous les environnements opérationnels.

5.3.4.12 Le dispositif n’aura pas pour effet d’augmenter sensiblement la charge de travail du pilote.

Répartition d’intensité lumineuse

5.3.4.13 La couverture utile du dispositif de guidage visuel d’alignement sera égale ou supérieure à celle de l’indicateur visuel de pente d’approche qui lui est associé.

5.3.4.14 Un dispositif approprié de commande de l’intensité sera prévu afin de permettre le réglage de l’intensité en fonction des conditions ambiantes et afin d’éviter l’éblouissement des pilotes au cours des manœuvres d’approche et d’atterrissage.

Réglage en azimut de la trajectoire d’approche

5.3.4.15 Un dispositif de guidage visuel d’alignement sera réglable en azimut avec une précision de +/- 5 minutes d’arc par rapport à la trajectoire d’approche voulue.

5.3.4.16 Le calage angulaire en azimut du dispositif sera tel que, au cours d’une approche, le pilote d’un hélicoptère qui se trouve à la limite du signal « sur l’alignement » franchira tous les obstacles situés dans l’aire d’approche avec une marge suffisante.

5.3.4.17 Les caractéristiques de la surface de protection contre les obstacles, spécifiées en 5.3.5.23, au Tableau 5-l et dans la Figure 5-13 s’appliqueront également au dispositif.

Caractéristiques du dispositif de guidage visuel d’alignement

5.3.4.18 En cas de défaillance de l’un ou l’autre de ces composants, affectant le format du signal, le dispositif sera automatiquement débranché.

5.3.4.19 Les ensembles lumineux seront conçus de telle sorte que les dépôts de condensation, de glace, de saleté, etc. sur les surfaces optiques de transmission ou de réflexion influeront le moins possible sur le signal lumineux et ne produiront pas de signaux parasites ou erronés.