Exemption de l’application des alinéas 401.03(1)a), b) et (d) du Règlement de l’aviation canadien

RCN-095-2016

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente tous les pilotes d’essai délégués par le Ministre à titre de Représentant d’approbation de conception (RAC) de l’application des exigences relatives à une qualification pertinente énoncées aux alinéas 401.03(1)a), b) et c) du Règlement de l’aviation canadien, sous réserve des conditions précisées ci-dessous.

Le paragraphe 401.03(1) est reproduit à l’Annexe A.

Objet

La présente exemption vise à permettre à tous les pilotes d’essai délégués par le ministre à titre de Représentant d’approbation de conception (RAC) d’exercer les privilèges leurs permettant d’agir en qualité de commandant de bord ou de copilote de tout aéronef appartenant à la catégorie d’aéronefs annotée sur leur licence, sans avoir de qualification pour l’aéronef utilisé, et ce, lorsqu’ils mènent des essais en vol de navigabilité aérienne sur l’aéronef.

Application

La présente exemption s’applique à tous les pilotes d’essai délégués par le Ministre à titre de RAC autorisés par le ministre en vertu de l’article 505.111 du chapitre 505 du Manuel de navigabilité lorsqu’ils agissent en qualité de commandant de bord ou de copilote de n’importe quel avion dans la catégorie d’avion annotée sur la licence du pilote, pour les fins d’effectuer un test en vol de l’avion en vertu des privilèges conférés par l’article 505.113 ou modifiés en vertu de l’article 505.123 et à l’intérieur des limites prévues dans l’article 505.115 du Chapitre 505 du Manuel de navigabilité.

Cette exemption ne s’applique pas au RAC – Pilote d’essai technique pour lequel l’autorisation émise par le ministre n’est plus en vigueur ou a été retirée par le ministre.

Cette exemption ne s’applique pas au RAC – Pilote d’essai technique lorsque celui-ci ne rencontre pas toutes les conditions.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Le RAC – Pilote d’essai technique doit posséder une licence de pilote de ligne ou de pilote professionnel valide, et la licence doit être annotée de la catégorie d’aéronefs correspondant à l’aéronef faisant l’objet de l’essai.
  2. Le RAC – Pilote d’essai technique doit maintenir soit les exigences de maintien des compétences prévues au Règlement de l’aviation canadien, soit celles qui sont applicables et prévues dans le manuel d’exploitation de la compagnie (COM) approuvé et applicable, ou celles qui sont applicables et prévues dans le manuel sur la conduite de vols d’essai (MCVE) approuvé, selon lesquelles sont les plus strictes.
  3. Seuls les membres d’équipage nécessaires au déroulement d’essais en vol de navigabilité aérienne sont autorisés à bord de l’aéronef.
  4. Le RAC – Pilote d’essai doit avoir avec lui une copie de la présente exemption et une copie signée de la lettre d’autorisation. Ces documents font partie intégrante des documents de licence du pilote.
  5. Lors d’un vol à l’extérieur de l’espace aérien canadien et avant l’entrée dans tout espace aérien étranger, le RAC - Pilote d’essai doit obtenir, de l’autorité de l’aviation civile de l’état dans lequel il compte entrer, l’autorisation d’évoluer dans cet espace aérien aux termes de la présente exemption.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  • a) le 31 mars 2022 à 23 h 59 (HNE);
  • b) la date à laquelle la présente exemption est annulée par écrit par le ministre si celui-ci est d’avis qu’elle n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Dateé à Ottawa (Ontario), en ce 25ème jour de mai 2017, au nom du ministre des Transports.

« Original signé par »

Aaron McCrorie
Directeur général, Cadre de réglementation de la sécurité aérienne
Aviation civile

Annexe A

Règlement de l’aviation canadien

Obligation d’être titulaire d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite ou d’un certificat de validation de licence étrangère

401.03(1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’agir en qualité de membre d’équipage de conduite ou d’exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

  • a) la personne est titulaire du permis, de la licence ou de la qualification pertinents;
  • b) le permis, la licence ou la qualification est valide;
  • c) la personne est titulaire du certificat médical pertinent;
  • d) la personne est en mesure de produire le permis, la licence ou la qualification et le certificat lorsqu’elle en exerce les avantages.
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