Exemption de l’application des alinéas 401.03(1)a) et d) du Règlement de l’Aviation Canadien

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que l’exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente tous les pilotes d’essai expérimentaux et de production qualifiés travaillant contre rémunération pour Diamond Aircraft Industries, 1560 Crumlin Sideroad, London (Ontario) Canada, N5V 1S2, de l’application des exigences concernant uniquement la qualification de type, énoncées aux alinéas 401.03(1)a) et d) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions précisées ci-dessous.  Les alinéas 401.03(1)a) et b) prévoient qu’il est interdit à toute personne d’agir en qualité de membre d’équipage de conduite ou d’exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite à moins que la personne est titulaire du permit, de la licence ou de la qualification pertinents et que la personne est en mesure de produire le permit, la licence ou la qualification et le certificat lorsqu’elle est exerce les avantages.

L’article 401.03 du RAC est reproduite en Annexe A.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre à tous les pilotes d’essais expérimentaux et de production qualifiés travaillant contre rémunération pour Diamond Aircraft Industries d’exercer les avantages leur permettant d’agir en qualité de commandant de bord ou de copilote de tout avion construit par Diamond Aircraft Industries sans qualification de type pour cet avion, lequel est exploité aux termes d’un permis de vol expérimental ou spécial. Il n’est actuellement pas possible d'obtenir une qualification de type sur des avions expérimentaux et pour lesquels une homologation canadienne de type ou un certificat de type agréé par le Canada n'ont pas été délivrés.  Dans le cas d’un nouvel aéronef, il est impossible d’obtenir une qualification de type tant qu’une homologation de type ou un certificat de type agréé n’a pas été délivré par le Canada pour l’aéronef en question.

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux pilotes d’essais expérimentaux et de production qualifiés travaillant contre rémunération pour Diamond Aircraft Industries à piloter un avion construit par Diamond Aircraft Industries qui nécessite une qualification de type et qui fait l’objet d’essais en vol ou qui est exploité aux termes d’un permis de vol expérimental ou spécial.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Le pilote qui assume les fonctions de commandant de bord ou de copilote doit faire preuve à Diamond Aircraft Industries qu’il est titulaire d’une licence de pilote professionnel étrangère ou canadienne valide (catégorie avion) ou d’une licence de pilote de ligne (catégorie avion) et qu’il a l’expérience et les qualifications énoncées dans le manuel sur la conduite des vols d’essai (DAI-FT) de Diamond Aircraft Industries.

  2. Chaque pilote doit avoir un certificat médical pertinent et valide.

  3. Chaque pilote doit être approuvé par Diamond Aircraft Industries en fonction des exigences énoncées dans le manuel sur la conduite des vols d’essai (DAI-FT) de Diamond Aircraft Industries.

  4. Les vols d’essai doivent être effectués conformément au manuel sur la conduite des vols d’essai (DAI-FT) de Diamond Aircraft Industries qui a été approuvé par le ministre.

  5. L’avion ne doit avoir à bord aucune personne qui n’est pas un membre de l’équipage essentiel à l’exécution du vol d’essai ou, s’il s’agit d’un vol de démonstration, un représentant des médias.

  6. Chaque pilote doit avoir sur sa personne une copie de la présente exemption qui doit faire partie de ses documents de licence.

  7. Avant d’entrer dans l’espace aérien étranger, le pilote doit obtenir l’autorisation de mener des activités en vertu de la présente exemption auprès de l’autorité de l’aviation civile de l’État concerné.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 avril 2019 à 23 h 59 (HAE);

  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;

  3. la date de son annulation par écrit par la ministre si  elle estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Datée à Ottawa (Ontario), en ce 1er jour d’août 2014, au nom de la  ministre des Transports.

« seulement la version anglaise originale signée par Aaron McCrorie (pour) »

Martin J. Eley
Directeur général
Aviation civile

Annexe A

Obligation d’être titulaire d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite ou d’un certificat de validation de licence étrangère

401.03 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’agir en qualité de membre d’équipage de conduite ou d’exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

  • a) la personne est titulaire du permis, de la licence ou de la qualification pertinents;

  • b) le permis, la licence ou la qualification est valide;

  • c) la personne est titulaire du certificat médical pertinent;

  • d) la personne est en mesure de produire le permis, la licence ou la qualification et le certificat lorsqu’elle en exerce les avantages.

(1.1) Il est interdit à toute personne d’exercer les avantages d’un certificat de validation de licence étrangère à moins qu’elle ne respecte les conditions suivantes :

  • a) elle est titulaire du certificat de validation de licence étrangère pertinent;

  • b) elle l’a signé;

  • c) elle est en mesure de le produire lorsqu’elle en exerce les avantages.

(2) La personne qui est titulaire d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite militaire ou d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite délivré par un État contractant autre que le Canada, peut agir en qualité de membre d’équipage de conduite ou exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite uniquement pour son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le test est donné conformément à l’article 401.15;

  • b) aucun passager ne se trouve à bord de l’aéronef.

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