EXEMPTION DE L’APPLICATION DES SOUS-ALINÉAS 525.841a)(2)(i) ET(ii) DU MANUEL DE NAVIGABILITÉ DÉCOULANT DE L’ALINÉA 521.31(1)d) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente Bombardier Inc., Chemin de la 400 Côte-Vertu Ouest, Dorval (Québec) (ci-après « Bombardier ») des exigences énoncées dans l’alinéa 521.31(1)d) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) seulement en ce qui concerne les exigences des sous-alinéas 525.841a)(2)(i) et (ii) du Manuel de navigabilité (MN) et seulement dans le cas d’une panne moteur non contenue, sous réserve des conditions qui suivent.

L’alinéa 521.31(1)d) du RAC précise les normes de navigabilité s’appliquant à la délivrance du certificat de type pour un produit aéronautique.

Les sous-alinéas 525.841a)(2)(i) et (ii) du MN exigent que les cabines et compartiments pressurisés devant être occupés soient conçus de sorte que les limites d’altitude-pression cabine ne soient pas dépassées après une décompression causée par toute panne dont on n’a pas démontré qu’elle était extrêmement improbable.

Les détails des dispositions ci-dessus sont précisés dans l’annexe A de la présente exemption.

OBJET

Le but de la présente exemption est de permettre aux avions CSeries des modèles BD-500-1A10 (CS100) et BD-500-1A11 (CS300) de Bombardier de disposer de caractéristiques de conception permettant à l’altitude-pression cabine d’être supérieure à 40 000 pieds, et à être supérieure à 25 000 pieds pendant plus de 2 minutes après une décompression causée par toute panne moteur non contenue dont on n’a pas démontré qu’elle était extrêmement improbable, et de délivrer le certificat de type correspondant même si les normes applicables du MN ne sont pas respectées. La présente exemption ne permet pas la non-conformité au paragraphe 525.841a) du MN pour tout autre événement de défaillance de système ou de structure dont on n’a pas démontré qu’elle était extrêmement improbable.

APPLICATION

La présente exemption s’applique seulement à Bombardier dans le cadre des critères de base de la certification pour un certificat de type pour les avions CSeries des modèles BD-500-1A10 (CS100) et BD-500-1A11 (CS300) de Bombardier.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie à la conformité de Bombardier à toutes les conditions suivantes :

  1. Pour toute condition de défaillance dont on n’a pas démontré qu’elle était extrêmement improbable, excepté dans le cas d’une panne moteur non contenue, la conformité aux sous-alinéas 525.841a)(2)(i) et (ii) du MN doit être montrée.

  2. Bombardier devra concevoir l’avion de manière à ce que les occupants ne soient pas exposés à une altitude-pression cabine qui est supérieure aux valeurs suivantes après une décompression de la cabine causée par une panne moteur non contenue :

    Altitude-pression cabine
    (pieds)

    Durée d’exposition totale maximale
    (minutes)

    Supérieure à 41 000

    0

    Supérieure à 40 000

    1

    Supérieure à 25 000

    3

    Supérieure à 10 000

    6

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;

  2. la date de son annulation par écrit par le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

FAIT à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 8e jour de février 2013, au nom du ministre des Transports.

« Original signé par »

 

David Turnbull
Directeur, Certification nationale des aéronefs
AARD
Aviation civile

 

 

 

 

Annexe A :

RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN
Partie V - Navigabilité
Sous-partie 21 – Section II – Certificats de type
Article 521.31 – Normes de navigabilité


521.31 (1) Pour la délivrance d’un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique, les normes de navigabilité, y compris les catégories d’aéronefs énumérées au paragraphe 521.27(1), sont celles précisées aux chapitres applicables suivants du Manuel de navigabilité
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.
d) chapitre 525 - Avions de catégorie transport;
.
.
.

MANUEL DE NAVIGABILITÉ
Chapitre 525 - Avions de la catégorie Transport
Sous-chapitre D - Conception et construction
Paragraphe 525.841a) — Cabines pressurisées [Modification 525-17]


a) Les cabines et compartiments pressurisés devant être occupés, doivent être équipés pour fournir une altitude-pression cabine non supérieure à 8 000 pieds à l’altitude maximale d’utilisation de l’avion, dans des conditions de fonctionnement normal.

  1. Si la certification pour une utilisation au-dessus de 25 000 pieds est demandée, l’avion doit être calculé de manière à ce que les occupants ne soient pas exposés à altitude-pression cabine supérieure à 15 000 pieds après une panne probable dans le système de pressurisation.

  2. L’avion doit être calculé de manière à ce que les occupants ne soient pas exposés à altitude-pression cabine supérieure aux valeurs suivantes après une décompression causée par toute panne dont on n’a pas démontré qu’elle était extrêmement improbable :
    1. vingt-cinq mille (25 000) pieds pendant plus de 2 minutes; ou
    2. quarante mille (40 000) pieds pour toute durée.

  3. Il faut tenir compte de la structure du fuselage, et des pannes de système et de moteur dans l’évaluation de la décompression cabine.

 


 

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