EXEMPTION DE L’APPLICATION DES ALINÉAS 602.07a) et b) DURÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte toutes les personnes qui utilisent un aéronef de l’application des alinéas 602.07a) et b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

L’alinéa 602.07a)

stipule qu’il est interdit d'utiliser un aéronef à moins que celui-ci ne soit utilisé conformément aux limites d'utilisation qui sont précisées dans le manuel de vol de l'aéronef, dans le cas où celui-ci est exigé par les normes de navigabilité applicables.

L’alinéa 602.07b)

stipule qu’il est interdit d'utiliser un aéronef à moins que celui-ci ne soit utilisé conformément aux limites d'utilisation qui sont précisées dans un document autre que le manuel de vol de l'aéronef, dans le cas où l'utilisation de ce document est autorisée en application de la partie VII.

Objet

L’objet de la présente exemption est de permettre à toutes les personnes qui utilisent un aéronef de se prévaloir des approches au GPS au moment d’indiquer un aérodrome de dégagement dans leur plan de vol, comme le permet la rubrique 3.3.4 de la Circulaire d’information aéronautique (AIC) 12/04 (Se prévaloir d’une approche au GPS à un aérodrome de dégagement), lorsque les personnes qui utilisent un aéronef ne peuvent le faire en raison de restrictions établies dans le manuel de vol ou dans un autre document applicable.

Application

La présente exemption s’applique à toutes les personnes qui utilisent un aéronef au moment de choisir un aérodrome de dégagement et de l’indiquer dans leur plan de vol, conformément à la rubrique 3.3.4 de l’AIC 12/04 (Se prévaloir d’une approche au GPS à un aérodrome de dégagement).

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Sauf dans les cas décrits à la condition 2 ci-dessous, lorsque la personne qui utilise un aéronef détermine les exigences relatives aux minimums météorologiques à un aérodrome de dégagement, elle ne doit pas se prévaloir d’une approche autonome au GPS ou d’une approche de recouvrement au GPS à cet aérodrome.

  2. Toute personne qui utilise un aéronef peut se prévaloir d’une approche au GPS à un aérodrome de dégagement si toutes les conditions suivantes sont respectées :

    1. une approche utilisable à destination est assurée par une aide traditionnelle en état de fonctionnement et utilisable. Cette approche doit pouvoir être exécutée au complet sans l’aide du GPS. (Veuillez noter que cette disposition interdit l’utilisation du GPS à la place des aides au sol.);

    2. le pilote ou l’exploitant doit établir, au moyen de méthodes qui tiennent compte des interruptions de service prévues des satellites, que la fonction RAIM au niveau exigé à l’approche sera disponible à l’aérodrome de dégagement à l’heure d’arrivée prévue;

    3. dans le cas de l’avionique visée par les TSO C129/129a, le pilote doit, à quelques reprises durant le vol et au moins une fois avant d’avoir franchi la moitié de la distance à parcourir, utiliser l’avionique pour prévoir si la fonction RAIM sera disponible à l’aérodrome de dégagement à l’heure d’arrivée prévue. Si une prédiction en vol révèle que la fonction RAIM au niveau exigé à l’approche ne sera pas disponible à l’aérodrome de dégagement, le pilote doit ajuster sa planification en conséquence. (Les prédictions en vol ne sont pas nécessaires dans le cas de l’avionique visée par les TSO C145/145a/146/146a.)

Validité

La présente exemption prend effet le 1er avril 2005 et demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 octobre 2010 HNE;

  • la date à laquelle toute condition qui y est énoncée cesse d’être respectée;

  • la date à laquelle une modification au RAC et aux normes associées entre en vigueur;

  • la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

  • Datée à Ottawa, Ontario, Canada, ce 4ieme jour d’avril 2005, au nom du ministre des Transports.

    Le Directeur général,
    Aviation civile

    Merlin Preuss

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