EXEMPTION DE L’APPLICATION DES ALINÉAS 602.07a) et b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte toutes les personnes qui utilisent un aéronef de l’application des alinéas 602.07a) et b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

L’alinéa 602.07a) stipule qu’il est interdit d'utiliser un aéronef à moins que celui-ci ne soit utilisé conformément aux limites d'utilisation qui sont précisées dans le manuel de vol de l'aéronef, dans le cas où celui-ci est exigé par les normes de navigabilité applicables.

L’alinéa 602.07b) stipule qu’il est interdit d'utiliser un aéronef à moins que celui-ci ne soit utilisé conformément aux limites d'utilisation qui sont précisées dans un document autre que le manuel de vol de l'aéronef, dans le cas où l'utilisation de ce document est autorisée en application de la partie VII.

Objet

L’objet de la présente exemption est de permettre à toutes les personnes qui utilisent un aéronef de se prévaloir des approches au GPS au moment d’indiquer un aérodrome de dégagement dans leur plan de vol, comme le permet la rubrique 3.3.4 de la Circulaire d’information aéronautique (AIC) 1/03 (Se prévaloir d’une approche au GPS à un aérodrome de dégagement), lorsque les personnes qui utilisent un aéronef ne peuvent le faire en raison de restrictions établies dans le manuel de vol ou dans un autre document applicable.

Application

La présente exemption s’applique à toutes les personnes qui utilisent un aéronef au moment de choisir un aérodrome de dégagement et de l’indiquer dans leur plan de vol, conformément à la rubrique 3.3.4 de l’AIC 1/03 (Se prévaloir d’une approche au GPS à un aérodrome de dégagement).

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Sauf dans les cas décrits en b) ci-dessous, lorsque la personne qui utilise un aéronef détermine les exigences relatives aux minimums météorologiques à un aérodrome de dégagement, elle ne doit pas se prévaloir d’une approche autonome au GPS ou d’une approche de recouvrement au GPS à cet aérodrome., when determining weather minima requirements at an alternate aerodrome
  2. Toute personne qui utilise un aéronef peut se prévaloir d’une approche au GPS à un aérodrome de dégagement si toutes les conditions suivantes sont respectées :
    1. une approche utilisable à destination est desservie par une aide traditionnelle en état de fonctionnement;
    2. le pilote ou l’exploitant détermine, à l’aide des méthodes prenant en compte les interruptions de service prévues des satellites, que la fonction RAIM (détection des anomalies) sera disponible au niveau exigé en approche à l’aérodrome de dégagement à l’heure d’arrivée prévue;
    3. dans le cas de récepteurs répondant à la TSO C129/C129a, une fois de temps en temps pendant le vol et au moins une fois avant le point milieu du trajet jusqu’à destination, le pilote se sert de son récepteur pour faire une prédiction de la fonction RAIM à l’aérodrome de dégagement à l’heure d’arrivée prévue. Si la prédiction indique que la fonction RAIM ne sera pas disponible au niveau exigé en approche à l’aérodrome de dégagement, le pilote devra planifier son vol en conséquence.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 mars 2005;
  2. la date à laquelle toute condition qui y est énoncée cesse d’être respectée;
  3. la date à laquelle une modification au RAC et aux normes associées entre en vigueur;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

 

Datée à Ottawa, ce 10ieme jour de avril 2003, au nom du ministre des Transports.

 

Le Directeur général,
Aviation civile
Merlin Preuss

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