EXEMPTION DE L’APPLICATION DES ALINÉAS 602.152a) et b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte la Russian Sky Airlines Joint Stock Company, Domodedovo Airport, Domodedovsky District, Moscow Region, 142045 Russian Federation de l’application des exigences prévues par l’article 602.152 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions ci-dessous.

Les alinéas 602.152a) and b) stipulent qu’après le 1er avril 2002, il est interdit d’utiliser un avion en partance ou à destination d’un aérodrome au Canada sauf si l’avion est un avion — chapitre 3 ou s’il a une MMHD inférieure à 34 000 kg (74 956 livres).

Objet

La présente exemption vise à permettre à la Russian Sky Airlines Joint Stock Company d’utiliser un avion — chapitre 2 (IL-76) pour effectuer un atterrissage aux aéroports de Hamilton (CYHM) et de Trenton (CYTR) de même qu’un décollage de ces deux mêmes aéroports.

Application

La présente exemption s’applique à la Russian Sky Airlines Joint Stock Company, Domodevodo Airport, Domodedovsky District, Moscow Region, 142045 Russian Federation lorsqu’elle utilise un (1) avion — chapitre 2 en vertu du certificat d’exploitant aérien étranger no F-10160. Plus précisément, cette exemption s’applique à l’avion IL-76, immatriculé en Russie RA76812 (ou à l’avion de réserve RA76787).

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’avion faisant l’objet de la présente exemption est autorisé uniquement à atterrir aux aéroports de Hamilton (CYHM) et de Trenton et à décoller de ces deux mêmes aéroports.
  2. Une copie de la présente exemption doit être conservée dans le carnet de route de l’avion visé par ladite exemption.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1er mai 2006 à 23:59 HAE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 20e jour d’avril 2006, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

Original signé par R. Shuter pour

Merlin Preuss

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