EXEMPTION DE L'APPLICATION DES ALINÉAS 604.35 f), g), h), ET i) DE L'ARRÊTÉ D'URGENCE VISANT LES EXPLOITANTS PRIVÉS

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt du public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente lesexploitants privés Canadiens de l’application des exigences des alinéas 604.35 f), g), h) et i) de l’Arrêté d’urgence visant les exploitants privés daté du 31 mai 2013, sous réserve des conditions qui suivent.

Les dispositions pertinentes de l'Arrêté d’urgence, du Règlement de l'aviation canadien (RAC) et les normes sont énoncées dans l'appendice A.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre aux exploitants privés Canadiens qui utilisent un aéronef avec un ou plusieurs agents de bord, de fournir à leurs passagers des cartes de mesures de sécurité qui ne contiennent pas de l’information en matière de sécurité au sujet des points suivants :

  1. l’emplacement de la trousse de premiers soins,

  2. l’emplacement des extincteurs portatifs accessibles aux passagers,

  3. l’emplacement des émetteurs de localisation d’urgence, et

  4. l’emplacement de l’équipement de survie et la façon d’accéder à cet équipement.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à l’exploitation d’un aéronef, par un exploitant privé Canadien, avec un ou plusieurs agents de bord en service.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Avant que soit donné l’exposé sur les mesures de sécurité visé au paragraphe 604.34(1) de l’Arrêté d’urgence, l’exploitant privé Canadien met à la disposition de chaque passager, à son siège, une carte des mesures de sécurité qui indique le type d’aéronef et ne contient que des renseignements sur la sécurité à l’égard de l’aéronef, y compris :

    1. le moment et les endroits où il est interdit de fumer;

    2. le moment et la façon de boucler, d’ajuster et de déboucler la ceinture de sécurité et, le cas échéant, la ceinture-baudrier;

    3. l’endroit et le moment où les bagages de cabine doivent être rangés;

    4. la position des sièges, la mise en position verticale du dossier des sièges et le rangement des tablettes en vue du décollage et de l’atterrissage;

    5. l’emplacement et le mode d’utilisation du circuit d’oxygène passagers, le cas échéant, y compris :

      1. l’emplacement des masques et une description de leur utilisation;

      2. les gestes à prendre par les passagers pour, à la fois :

        1. obtenir un masque,

        2. amorcer le débit d’oxygène,

        3. mettre et ajuster le masque,

      3. l’obligation pour un passager de mettre et d’ajuster son propre masque avant d’aider un autre passager avec le sien;

    6. la position de protection pour les passagers :

      1. d’une part, pour chaque type de siège et d’ensemble de retenue des passagers;

      2. d’autre part, pour un adulte qui tient dans ses bras un enfant en bas âge;

    7. l’emplacement, le fonctionnement et l’utilisation de chaque issue de secours, notamment si celle-ci est inutilisable en cas d’amerrissage forcé à cause de la configuration de l’aéronef;

    8. le trajet le plus sécuritaire permettant aux passagers de s’éloigner de l’aéronef en cas d’urgence;

    9. l’assiette de l’aéronef pendant qu’il flotte, déterminée par le constructeur de l’aéronef;

    10. l’emplacement des gilets de sauvetage, la façon de les retirer de leur emballage, la façon de les enfiler dans le cas d’un adulte, d’un enfant de plus de deux ans et d’un enfant en bas âge, et le moment de les gonfler;

    11. l’emplacement des dispositifs de flottaison et, le cas échéant, des radeaux de sauvetage, la façon de les retirer et leur mode d’utilisation;

    12. la forme, la fonction, la couleur et l’emplacement des marques d’évacuations d’urgence situées à proximité du plancher, le cas échéant.

VALIDITÉ

La présente exemption est en vigueur à compter du 1 avril 2014, à 00:01 HAE et demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 septembre 2015 à 23 h 59 HAE;

  2. la date à laquelle une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;

  3.  la date à laquelle la proposition de règlement visant les exploitants privés entre en vigueur;

  4. la date de son annulation par écrit par la ministre si elle estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa, (Ontario) au Canada, en ce 31ième jour de mars 2014, au nom de la ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

 

«Original signé par Aaron McCrorie»

(pour)

Martin J. Eley

Appendice A

Articles pertinents de « l’Arrêté d’urgence visant les exploitants privés »

604.35 Carte des mesures de sécurité

Avant que soit donné l’exposé sur les mesures de sécurité visé au paragraphe 604.34(1), l’exploitant privé met à la disposition de chaque passager, à son siège, une carte des mesures de sécurité qui indique le type d’aéronef et ne contient que des renseignements sur la sécurité à l’égard de l’aéronef, y compris :

a) le moment et les endroits où il est interdit de fumer;

b) le moment et la façon de boucler, d’ajuster et de déboucler la ceinture de sécurité et, le cas échéant, la ceinture-baudrier;

c) l’endroit et le moment où les bagages de cabine doivent être rangés;

d) la position des sièges, la mise en position verticale du dossier des sièges et le rangement des tablettes en vue du décollage et de l’atterrissage;

e) l’emplacement et le mode d’utilisation du circuit d’oxygène passagers, le cas échéant, y compris :

(i) l’emplacement des masques et une description de leur utilisation,

(ii) les mesures à prendre par le passager pour, à la fois :

(A) obtenir un masque,

(B) amorcer le débit d’oxygène,

(C) mettre et ajuster le masque,

(iii) l’obligation pour un passager de mettre et d’ajuster son propre masque avant d’aider un autre passager avec le sien;

f) l’emplacement des trousses de premiers soins;

g) l’emplacement des extincteurs portatifs accessibles aux passagers;

h) l’emplacement des radiobalises de repérage d’urgence;

i) l’emplacement du matériel de survie et la manière d’y avoir accès;

j) la position de protection pour les passagers :

(i) d’une part, pour chaque type de siège et d’ensemble de retenue des passagers,

(ii) d’autre part, pour un adulte qui tient dans ses bras un enfant en bas âge;

k) l’emplacement, le fonctionnement et l’utilisation de chaque issue de secours, notamment si celle-ci est inutilisable en cas d’amerrissage forcé à cause de la configuration de l’aéronef;

l) le trajet le plus sécuritaire permettant aux passagers de s’éloigner de l’aéronef en cas d’urgence;

m) l’assiette de l’aéronef pendant qu’il flotte, déterminée par le constructeur de l’aéronef;

n) l’emplacement des gilets de sauvetage, la façon de les retirer de leur emballage, la façon de les enfiler dans le cas d’un adulte, d’un enfant de plus de deux ans et d’un enfant en bas âge, et le moment de les gonfler;

o) l’emplacement des dispositifs de flottaison et, le cas échéant, des radeaux de sauvetage, la façon de les retirer et leur mode d’utilisation;

p) la forme, la fonction, la couleur et l’emplacement des marques d’évacuation d’urgence situées à proximité du plancher, le cas échéant.

 

Articles pertinents du Règlement de l’aviation canadien
(suspendu le 15 novembre 2005)

604.19 Carte des mesures de sécurité(2005/11/14)

L'exploitant privé doit fournir à chaque passager, à son siège, une carte des mesures de sécurité qui contient, sous forme textuelle ou pictographique, les renseignements exigés par les Normes de transport de passagers par un exploitant privé.

Articles pertinents des Normes 624 - Transport de passagers par un exploitant privé
(suspendu le 15 novembre 2005)

624.19 Carte des mesures de sécurité (2005/11/14)

Les cartes de mesures de sécurité mentionnées au paragraphe 604.19 doivent fournir l'information suivante en fonction de l'avion et du matériel à bord :

Avion de 19 sièges ou moins

Les renseignements concernant l'équipement et les sorties de secours de l'avion sous forme imprimée ou pictographique;

Avion de 20 sièges ou plus

a) Information générale de sécurité :

(i) quand et où il est interdit de fumer à bord;

(ii) tout type de ceinture ou de harnais de sécurité pour passager, quand et comment les boucler, les serrer et les déboucler;

(iii) quand et où les bagages à main doivent être rangés, et toutes autres exigences ou restrictions pertinentes à l'avion;

(iv) position des dossiers et des tablettes de siège pendant le décollage et l'atterrissage;

b) Procédures et matériel d'urgence :

(i) circuit fixe d'oxygène passagers :

(A) montrer où se trouvent les masques et leurs caractéristiques, comment les passagers assis peuvent les obtenir et les mettre et comment amorcer le débit d'oxygène;

(B) les personnes qui aident d'autres personnes ont la priorité;

(C) les interdictions de fumer;

(ii) emplacement des trousses de premiers soins;

(iii) emplacement des extincteurs accessibles aux passagers;

(iv) emplacement des radiobalises de détresse;

(v) emplacement du matériel de survie et, si le matériel se trouve dans un compartiment verrouillé, la manière d'y avoir accès ou l'emplacement de la clé;

(vi) position de sécurité en prévision d'un impact, en fonction de chaque type de siège et de système de retenue des passagers, y compris la position de sécurité d'un adulte qui tient un bébé dans ses bras;

(vii) emplacement, fonctionnement et utilisation de chaque type d'issue de secours de l'avion; identification des issues qui risquent de devenir inutilisables en cas d'amerrissage forcé ou parce qu'il s'agit d'un avion à configuration mixte;

(viii) direction la plus sûre pour s'éloigner de l'avion et trajet le moins dangereux à emprunter après une évacuation;

(ix) assiette de l'avion pendant qu'il flotte;

(x) emplacement des articles de sauvetage, comment les retirer de leur place de rangement et de leur emballage, comment les mettre à un adulte, à un enfant et à un bébé et quand les gonfler;

(xi) emplacement et utilisation des radeaux de sauvetage;

(xii) emplacement des dispositifs de flottaison, comment les sortir et les utiliser;

(xiii) forme, fonction, couleur et emplacement des voies lumineuses d'évacuation d'urgence situées à proximité du sol.

(3) Les cartes de mesures de sécurité doivent porter le nom de l'exploitant privé et du type d'avion, et elles ne doivent contenir que de l'information sur la sécurité.

(4) L'information sur la sécurité fournie par les cartes doit :

a) être précise et adaptée au type et à la configuration de l'avion ainsi qu'au matériel à bord;

b) être présentée de manière à ce que les procédures soient bien séparées les unes des autres; les mesures à prendre dans une procédure complexe doivent être présentées dans un ordre clairement défini;

c) être présentée de façon claire et distincte.

Note d'information :
L'information sur la sécurité inscrite sur les cartes peut être rédigée dans toutes les langues nécessaires adaptées aux destinations de l'exploitant.

 

Articles pertinents des Normes 725 – Exploitation d'une entreprise de transport aérien – Avions

725.44 Cartes des mesures de sécurité et carte de consignes supplémentaires

(1) Les cartes de mesures de sécurité doivent fournir l'information suivante en fonction de l'avion et de l'équipement à bord :

a) Information générale de sécurité :

(i) il est interdit de fumer à bord de l'avion;

(ii) tout type de ceinture ou de harnais de sécurité pour passager, quand et comment les boucler, les serrer et les desserrer;

(iii) quand et où les bagages de cabine doivent être rangés, et toute autre exigence ou restriction pertinente à l'avion; et

(iv) position des dossiers et des tablettes de siège pendant le décollage et l'atterrissage.

b) Procédures et équipement de secours :

(i) circuit fixe d'oxygène passagers :

(A) montrer où se trouvent les masques et leurs caractéristiques, comment les passagers assis peuvent les obtenir et les mettre et comment amorcer le débit d'oxygène; et

(B) les personnes qui aident d'autres personnes ont la priorité au niveau des masques à oxygène;

(ii) sur les avions où la présence d'un agent de bord n'est pas nécessaire :

(A) emplacement des trousses de premiers soins;

(B) emplacement des extincteurs accessibles aux passagers;

(C) emplacement des radiobalises de repérage d'urgence; et

(D) emplacement de l'équipement de survie et, si l'équipement se trouve dans un compartiment verrouillé, la manière d'y avoir accès ou l'emplacement de la clé;

(iii) position de protection en prévision d'un impact, en fonction de chaque type de siège et de système de retenue des passagers, y compris la position de protection d'un adulte qui tient un bébé dans ses bras;

(iv) emplacement, fonctionnement et utilisation de chaque type d'issue de secours de l'avion; identification des issues qui risquent de devenir inutilisables en cas d'amerrissage forcé ou parce qu'il s'agit d'un avion à configuration spéciale telle la configuration mixte;

(v) direction la plus sûre pour s'éloigner de l'avion et trajet le moins dangereux à emprunter après une évacuation;

(vi) assiette de l'avion pendant qu'il flotte;

(vii) emplacement des gilets de sauvetage, comment les retirer de leur place de rangement et de leur emballage, comment les mettre à un adulte, à un enfant et à un bébé et quand les gonfler;

(viii) emplacement et utilisation des radeaux de sauvetage;

(ix) emplacement des vêtements de flottaison, comment les sortir et les utiliser; et

(x) forme, fonction, couleur et emplacement des voies lumineuses d'évacuation d'urgence situées à proximité du sol.

c) Les cartes des mesures de sécurité doivent porter le nom de l'exploitant aérien et du type d'avion, et elles ne doivent contenir que de l'information sur la sécurité.

d) L'information sur la sécurité fournie par les cartes doit

(i) être précise et adaptée au type et à la configuration de l'avion ainsi qu'à l'équipement à bord;

(ii) être présentée de manière à ce que les procédures soient bien séparées les unes des autres; les mesures à prendre dans une procédure complexe doivent être présentées dans un ordre clairement défini; et

(iii) être présentée de façon claire et distincte.

(2) Les cartes supplémentaires de mesures de sécurité doivent au moins contenir les renseignements suivants 

a) une déclaration comme quoi le membre d’équipage va donner au passager un exposé individuel avant le départ;

b) la façon de boucler, de régler et de déboucler la ceinture de sécurité;

c) une recommandation suggérant de garder sa ceinture de sécurité bouclée en tout temps;

d) une brève description de la façon de prendre la position de protection;

e) une consigne demandant de repérer l’emplacement des issues de secours et d’obtenir des renseignements sur l’équipement de flottaison et les masques à oxygène de bord;

f) une consigne visant à assurer que les membres d’équipage savent quel genre d’aide à apporter au passager dans l’éventualité d’une urgence.

 

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