EXEMPTION DE L’APPLICATION DES ALINÉAS 605.03(1)b) ET 602.07b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique,et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente Miccar Aerial Ltd., Box 128, Yorkton (Saskatchewan) S3N 2V6 des exigences stipulées aux alinéas 605.03(1)b) et 602.07b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées ci‑dessous. Ces dispositions exigent que l’exploitant aérien utilise l’aéronef conformément aux conditions précisées dans l’autorité de vol et conformément aux limites d’utilisation de l’aéronef.

Objet

La présente exemption vise à permettre aux avions agricoles de participer à des travaux aériens spécialisés, soit l’épandage aérien de produits largables.

Application

La présente exemption s’applique à l’aéronef Gippsland GA200, immatriculé C‑GMWY, numéro de série 2009829F, lorsqu’il est exploité par Kinniburgh Spray Service Ltd. dans le cadre de ses opérations de traitement aérien effectuées en vertu du certificat d’exploitation aérienne nº 8846.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Une évaluation d’un type d’avion représentatif qui sera utilisé pour les opérations de traitement aérien doit être menée conformément aux procédures énoncées dans la Directive visant le personnel de la Certification des aéronefs nº 26, dans le but d’établir les limites d’utilisation appropriées de l’avion lorsque sa masse est élevée;
  2. Les limites d’utilisation de l’avion établies dans le cadre de cette évaluation doivent être indiquées dans le supplément du manuel d’utilisation de l’avion;
  3. L’avion doit être utilisé conformément aux limites d’utilisation énoncées dans le supplément du manuel d’utilisation de l’avion;
  4. Le manuel d’utilisation de base de l’aéronef s’appliquera lorsque des procédures ne sont pas stipulées dans le supplément du manuel d’utilisation de l’avion;
  5. L’inscription « CATÉGORIE RESTREINTE » doit être clairement affichée près de chaque porte d’entrée de l’avion;
  6. Aucun fret autre que les produits largables ne doit être transporté à bord de l’avion;
  7. Si l’avion est surchargé, il ne doit pas décoller ou atterrir lorsque des opérations commerciales de transport de passagers sont effectuées au même aéroport;
  8. La déclaration du pilote indiqué à l’annexe A (supplément du manuel d’utilisation) doit être inscrite dans le carnet de route d’aéronef;
  9. Une copie de la présente exemption doit être jointe au certificat spécial de navigabilité émis pour chaque avion énuméré dans la présente exemption;
  10. Des vols de convoyage peuvent être effectués pour déplacer l’aéronef. Ces vols doivent être effectués conformément aux limites dans le manuel de vol de base de l’aéronef;
  11. Le calendrier de maintenance requis à l’article 605.86 du RAC doit aussi comprendre une inspection structurale spéciale de la cellule afin de tenir compte de l’incidence d’une surcharge sur les éléments structuraux à vie limitée.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  2. la date d’entrée en vigueur d’une modification apportée aux dispositions pertinentes du RAC ou des normes de navigabilité connexes portant sur les limites d’utilisation des aéronefs de catégorie restreinte pour les opérations de traitement aérien;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

DATÉE à Winnipeg (Manitoba), ce 30e jour de mai 2007, au nom du ministre des Transports.

La directrice générale régionale,
Aviation civile
Région des Prairies et du Nord

(Original signé par)

Catherine (Kate) Fletcher

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