EXEMPTION DE L’APPLICATION DES ALINÉAS 605.42(1)a), 703.71(1)a), 704.71(1)a) et 2a), ET 705.84(1)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt du public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les exploitants canadiens d’avions qui doivent être munis d’un TAWS (système d’avertissement et d’alarme d’impact) de l’application des alinéas 605.42(1)a), 703.71(1)a), 704.71(1)a) et 2a), et 705.84(1)a) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions qui suivent.

Les alinéas 605.42(1)a), 703.71(1)a), 704.71(1)a) et 2a), et 705.84(1)a) énoncent les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) que doit satisfaire l’équipement TAWS pour être utilisé dans les avions qui sont tenus d’en être munis aux termes du RAC.

Les dispositions du RAC sont reproduites à l’annexe A.

OBJET

La présente exemption autorise l’exploitation d’avions munis d’équipement TAWS de classe A ou B et qui se conforme aux exigences prévues dans la CAN-TSO-C151a, ou les révisions subséquentes, tel qu’exigé par le RAC, et cela dès le 4 juillet 2014.

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux exploitants canadiens d’avions tenus aux termes du RAC d’être munis d’équipement TAWS de classe A ou B.

CONDITIONS

Pour ce qui est d’un avion qui est tenu aux termes du RAC d’être muni d’un TAWS en état de fonctionnement, l’équipement doit satisfaire aux exigences relatives à l’équipement de classe A ou B (comme l’exige le RAC) qui sont prévues dans la CAN-TSO-C151a, la CAN TSO-C151b, ou les révisions subséquentes.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 4 juillet 2019 à 23 h 59 HAE;
  2. la date à laquelle une des conditions qui sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date d’entrée en vigueur d’une modification à l’objet du Règlement de l’aviation canadien, ou aux normes connexes;
  4. la date à laquelle la présente exemption est annulée par la ministre, si elle estime qu’elle n’est plus conforme à l’intérêt du public ou qu’elle est susceptible de compromettre la sécurité aérienne.

Fait à Ottawa (Ontario), Canada en ce 30e jour de juin 2014, au nom de la ministre des Transports.

« Original signé par Shari Currie (pour) »

Martin J. Eley
Directeur général
Aviation civile

ANNEXE A

Extraits pertinents du Règlement de l’aviation canadien

605.42 TAWS

(1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’exploitant d’utiliser un avion à turbomoteur dont la configuration prévoit au moins six sièges, sans compter les sièges pilotes, à moins que celui-ci ne soit muni d’un TAWS en état de fonctionnement qui, à la fois :

  1. est conforme aux exigences relatives à l’équipement de classe A ou B qui sont prévues dans la CAN-TSO-C151b;

[…]

703.71 TAWS

(1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un avion dont la configuration prévoit au moins six sièges, sans compter les sièges pilotes, à moins que celui-ci ne soit muni d’un TAWS en état de fonctionnement qui, à la fois :

  1. est conforme aux exigences relatives à l’équipement de classe A ou B qui sont prévues dans la CAN-TSO-C151b;

[…]

704.71 TAWS

(1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un avion dont la configuration prévoit au moins six sièges et au plus neuf sièges, sans compter les sièges pilotes, à moins que celui-ci ne soit muni d’un TAWS en état de fonctionnement qui, à la fois :

  1. est conforme aux exigences relatives à l’équipement de classe A ou B qui sont prévues dans la CAN-TSO-C151b;

[…]

(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un avion dont la configuration prévoit au moins dix sièges, sans compter les sièges pilotes, à moins que celui-ci ne soit muni d’un TAWS en état de fonctionnement qui, à la fois :

  1. est conforme aux exigences relatives à l’équipement de classe A prévues dans la CAN-TSO-C151b;

[…]

705.84 TAWS

(1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un avion à moins que celui-ci ne soit muni d’un TAWS en état de fonctionnement qui, à la fois :

  1. est conforme aux exigences relatives à l’équipement de classe A qui sont prévues dans la CAN-TSO-C151b;

[…]

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