Exemption de l’application des alinéas 605.42(1)a), 703.71(1)a), 704.71(1)a), 704.71(2)a), et 705.84(1)a) du Règlement de l’aviation canadien

RCN-020-2019

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt du public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente les exploitants canadiens d’avions qui doivent être munis d’un TAWS (système d’avertissement et d’alarme d’impact) de l’application des alinéas 605.42(1)a), 703.71(1)a), 704.71(1)a),704.71(2)a), et 705.84(1)a) du Règlement de l’aviation canadien, (RAC), sous réserve des conditions qui suivent.

Les alinéas 605.42(1)a), 703.71(1)a), 704.71(1)a) et 704.71(2)a), et 705.84(1)a) du RAC énoncent les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) que doit satisfaire l’équipement TAWS pour être utilisé dans les avions qui sont tenus d’en être munis.

Les dispositions du RAC sont reproduites à l’annexe A.

Objet

La présente exemption autorise l’exploitation d’avions munis d’équipement TAWS de classe A ou B et qui se conforme aux exigences prévues dans la CAN-TSO-C151a, ou les révisions subséquentes, tel qu’exigé par le RAC.

Application

La présente exemption s’applique aux exploitants canadiens d’avions tenus aux termes du RAC d’être munis d’équipement TAWS de classe A ou B.

Condition

Pour ce qui est d’un avion qui est tenu aux termes du RAC d’être muni d’un TAWS en état de fonctionnement, l’équipement doit satisfaire aux exigences relatives à l’équipement de classe A ou B (comme l’exige le RAC) qui sont prévues dans la CAN-TSO-C151a, la CAN TSO-C151b, ou les révisions subséquentes.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur à partir du 5 juillet 2019 jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  • (a) le 4 juillet 2024 à 23 h 59 HAE;
  • (b) la date à laquelle la condition qui est énoncée cesse d’être respectée;
  • (c) la date d’entrée en vigueur d’une modification à l’objet du Règlement de l’aviation canadien, ou aux normes connexes;
  • (d) la date à laquelle la présente exemption est annulée par la ministre, s’il estime qu’elle n’est plus conforme à l’intérêt du public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

FAIT à Ottawa (Ontario), Canada en ce 27ième jour de juin 2019, au nom du ministre des Transports.

« Original signé par »

Nicholas Robinson
Directeur général
Aviation civile
Transports Canada

Annexe A

Extraits pertinents du Règlement de l’aviation canadien

605.42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’utilisateur d’utiliser un avion à turbomoteur dont la configuration prévoit au moins six sièges, sans compter les sièges pilotes, à moins que celui-ci ne soit muni d’un TAWS en état de fonctionnement qui, à la fois :

  • a) est conforme aux exigences relatives à l’équipement de classe A ou B qui sont prévues dans la CANTSO-C151b;
  • b) à compter de l’expiration des cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, est conforme aux exigences de précision de l’altitude qui sont prévues à l’article 551.102 du chapitre 551 du Manuel de navigabilité;
  • c) a une base de données sur le relief et les aéroports qui est compatible avec la région d’exploitation.

(2) L’utilisateur peut utiliser l’avion sans que celui-ci soit muni d’un TAWS en état de fonctionnement dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) l’avion est utilisé uniquement en vol VFR de jour;
  • b) dans le cas où une liste d’équipement minimal n’a pas été approuvée par le ministre et sous réserve du paragraphe 605.08(1), l’utilisation a lieu dans les trois jours suivant la panne du TAWS;
  • c) il faut que le commandant de bord désactive, pour des raisons de sécurité aérienne, le TAWS ou l’un de ses modes et il le fait conformément au manuel de vol de l’aéronef, au manuel d’utilisation de l’aéronef, au supplément du manuel de vol de l’aéronef ou à la liste d’équipement minimal.

(3) Le présent article ne s’applique aux avions qui ont été construits à la date d’entrée en vigueur du présent article ou avant celle-ci qu’à compter de l’expiration des deux ans suivant cette date.

703.71 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un avion dont la configuration prévoit au moins six sièges, sans compter les sièges pilotes, à moins que celui-ci ne soit muni d’un TAWS en état de fonctionnement qui, à la fois :

  • a) est conforme aux exigences relatives à l’équipement de classe A ou B qui sont prévues dans la CANTSO-C151b;
  • b) à compter de l’expiration des cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, est conforme aux exigences de précision de l’altitude qui sont prévues à l’article 551.102 du chapitre 551 du Manuel de navigabilité;
  • c) a une base de données sur le relief et les aéroports qui est compatible avec la région d’exploitation.

(2) L’exploitant aérien peut utiliser l’avion sans que celui-ci soit muni d’un TAWS en état de fonctionnement dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) l’avion est utilisé uniquement en vol VFR de jour;
  • b) dans le cas où une liste d’équipement minimal n’a pas été approuvée par le ministre et sous réserve du paragraphe 605.08(1), l’utilisation a lieu dans les trois jours suivant la panne du TAWS;
  • c) il faut que le commandant de bord désactive, pour des raisons de sécurité aérienne, le TAWS ou l’un de ses modes et il le fait conformément au manuel de vol de l’aéronef, au manuel d’utilisation de l’aéronef, au supplément du manuel de vol de l’aéronef ou à la liste d’équipement minimal.

(3) Le présent article ne s’applique aux avions qui ont été construits à la date d’entrée en vigueur du présent article ou avant celle-ci qu’à compter de l’expiration des deux ans suivant cette date.

704.71 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un avion dont la configuration prévoit de six à neuf sièges inclusivement, sans compter les sièges pilotes, à moins que celui-ci ne soit muni d’un TAWS en état de fonctionnement qui, à la fois :

  • a) est conforme aux exigences relatives à l’équipement de classe A ou B qui sont prévues dans la CANTSO-C151b;
  • b) à compter de l’expiration des cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, est conforme aux exigences de précision de l’altitude qui sont prévues à l’article 551.102 du chapitre 551 du Manuel de navigabilité;
  • c) a une base de données sur le relief et les aéroports qui est compatible avec la région d’exploitation.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un avion dont la configuration prévoit au moins dix sièges, sans compter les sièges pilotes, à moins que celui-ci ne soit muni d’un TAWS en état de fonctionnement qui, à la fois :

  • a) est conforme aux exigences relatives à l’équipement de classe A prévues dans la CAN-TSO-C151b;
  • b) à compter de l’expiration des cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, est conforme aux exigences de précision de l’altitude qui sont prévues à l’article 551.102 du chapitre 551 du Manuel de navigabilité;
  • c) a une base de données sur le relief et les aéroports qui est compatible avec la région d’exploitation ainsi qu’un écran d’avertissement d’impact et d’indication de situations.

(3) L’exploitant aérien peut utiliser l’avion sans que celui- ci soit muni d’un TAWS en état de fonctionnement dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) l’avion est utilisé uniquement en vol VFR de jour;
  • b) dans le cas où une liste d’équipement minimal n’a pas été approuvée par le ministre et sous réserve du paragraphe 605.08(1), l’utilisation a lieu dans les trois jours suivant la panne du TAWS;
  • c) il faut que le commandant de bord désactive, pour des raisons de sécurité aérienne, le TAWS ou l’un de ses modes et il le fait conformément au manuel de vol de l’aéronef, au manuel d’utilisation de l’aéronef, au supplément du manuel de vol de l’aéronef ou à la liste d’équipement minimal.

(4) Le présent article ne s’applique aux avions qui ont été construits à la date d’entrée en vigueur du présent article ou avant celle-ci qu’à compter de l’expiration des deux ans suivant cette date.

705.84 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un avion à moins que celui-ci ne soit muni d’un TAWS en état de fonctionnement qui, à la fois :

  • a) est conforme aux exigences relatives à l’équipement de classe A qui sont prévues dans la CAN-TSOC151b;
  • b) à compter de l’expiration des cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, est conforme aux exigences de précision de l’altitude qui sont prévues à l’article 551.102 du chapitre 551 du Manuel de navigabilité;
  • c) a une base de données sur le relief et les aéroports qui est compatible avec la région d’exploitation ainsi qu’un écran d’avertissement d’impact et d’indication de situations

(2) L’exploitant aérien peut utiliser l’avion sans que celui-ci soit muni d’un TAWS en état de fonctionnement dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) dans le cas où une liste d’équipement minimal n’a pas été approuvée par le ministre et sous réserve du paragraphe 605.08(1), l’utilisation a lieu dans les trois jours suivant la panne du TAWS;
  • b) il faut que le commandant de bord désactive, pour des raisons de sécurité aérienne, le TAWS ou l’un de ses modes et il le fait conformément au manuel de vol de l’aéronef, au manuel d’utilisation de l’aéronef, au supplément du manuel de vol de l’aéronef ou à la liste d’équipement minimal.

(3) Le présent article ne s’applique aux avions qui ont été construits à la date d’entrée en vigueur du présent article ou avant celle-ci qu’à compter de l’expiration des deux ans suivant cette date.

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