EXEMPTION DE L'APPLICATION DES ALINÉAS 606.03(5)a) ET 606.03(6)a) DU REGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN ET DES RUBRIQUES 2.4.1 ET 4.4.2 DU MANUEL DES SIMULATEURS D'AVIONS ET DE GIRAVIONS (TP 9685)

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu' elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j' exempte par la présente les exploitants de simulateurs de vol ou de dispositifs d'entraînement au vol (ci-après appelés « les exploitants ») des exigences des alinéas 606.03(5)a) et (6)a) du Reglement de l'aviation canadien (RAC) ainsi que des rubriques 2.4.1 et 4.4.2 du Manuel des simulateurs d'avions et de giravions (TP9685) établis en application du paragraphe 606.03(2) du RAC, sous réserve des conditions indiquées plus bas.

Les exigences des alinéas 606.03(5)a) et (6)a) du RAC ainsi que celles des rubriques 2.4.1 et 4.4.2 du Manuel des simulateurs d'avions et de giravions (TP9685) sont détainees a l'annexe A de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption a pour objet :

  1. d'augmenter de 6 a 12 mois la période de validité des certificats de simulateur de vol ou des certificats de dispositif d'entraînement au vol délivrés aux exploitants conformément au paragraphe 606.03(2) du RAC;
  2. de permettre que les évaluations périodiques des simulateurs de vol comme des dispositifs d'entraînement au vol aient lieu une fois par an plutôt qu'une fois tons les six mois.

APPLICATION

La présente exemption s'applique aux exploitants possédant un certificat de simulateur de vol ou un certificat de dispositif d'entraînement au vol en vertu du paragraphe 606.03(2) du RAC, alors que le simulateur de vol ou le dispositif d'entraînement au vol est utilisé et entretenu conformément un programme de la qualité pleinement opérationnel et vérifié de façon indépendante ayant été reconnu et approuvé :

  1. soit par la Federal Aviation Administration (FAA) en vertu des Federal Aviation Requirements (FAR) Part 60 Amendment 1 et des modifications subséquentes;
  2. soit par les Joint Aviation Authorities (JAA) en vertu des Joint Aviation Requirements (JAR) STD 1A, Change 1 et des modifications subséquentes.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

1. Les exploitants doivent fournir une preuve document& comme quoi leur programme de la qualité a été vérifié, par la FAA, les JAA et/ou un bureau de verification « tiers » indépendant reconnu par la FAA et/ou les JAA.

2. Les exploitants doivent foumir une preuve document& comme quoi leur programme de la qualité a été approuvé par la FAA et/ou les JAA comme respectant les FAR Part 60.5, Amendment 1 et /ou les JAR JAR STD 1A.025, Change 1, ou toute modification subsequente.

3. Les exploitants doivent indiquer quels dispositifs sont assujettis à leur programme de la qualité approuvé par la FAA et/ou les JAA, ou sont utilisés et entretenus selon les procédures et les pratiques figurant dans ce programme.

4. Les exploitants doivent donner accès pendant au moins six (6) heures à leur dispositif durant les heures normales de travail afin de permettre à TC de procéder à réévaluation annuelle.

5. Les réevaluations annuelles doivent porter sur ce qui suit :

  1. l'examen par échantillonnage des essais périodiques du Guide des essais de qualification que l'exploitant a fait subir au dispositif au cours de la dernière année;
  2. la reprise, avec le dispositif, d'un maximum de 20 % des essais de validation du GEQ incluant aussi bien des essais automatiques que manuels;
  3. un minimum de trois (3) heures d'évaluation subjective du dispositif.

6. Les exploitants doivent transmettre au gestionnaire du Programme des simulateurs, les rapports de mesure du rendement tels que les soumettent la FAA et/ou les JAA, ou tout autre rapport portant sur lesdits rapports de mesure du rendement que demande le gestionnaire du Programme des simulateurs.

7. Les exploitants doivent donner accès à l'original ou à des copies des registres de défectuosités du dispositif, et ce, d'une manière acceptable afin que le gestionnaire du Programme des simulateurs puisse procéder à des inspections périodiques.

8. Les exploitants doivent transmettre en temps opportun au gestionnaire du Programme des simulateurs tour les constats de verification se rapportant à leur programme de la qualité ou les résultats de toute évaluation périodique et/ou spéciale d'un dispositif effectuée par la FAA et/ou les JAA.

9. TC peut faire des examens periodiques, éventuellement à l'improviste, des procédures, des pratiques, des procédés et de la documentation du programme de la qualité d'un exploitant, et ce, à des moments autres qu'à ceux prévus pour les réévaluations.

10. Les exploitants doivent donner accès à toute séance d'entraînement au vol qui se déroule dans un dispositif, le but étant de permettre d'évaluer le fonctionnement et le rendement de ce dispositif. De telles évaluations auront lieu de manière à ne pas gêner la séance, mais eventuellement l'improviste.

11. La présente exemption n'a aucune incidence sur les exigences des evaluations d'amélioration de TC.

12. Au cours de la période couverte par la présente exemption, TC ne devra effectuer aucune vérification du programme de la qualité des exploitants au nom de la FAA et /ou des JAA.

13. La présente exemption n'a aucune incidence sur les autres exigences du RAC 606.03 et/ou du TP9685, lesquelles demeurent en vigueur.

14. Les certificats de simulateur de vol et de dispositif d'entraînement au vol visés par la présente exemption doivent demeurer en vigueur jusqu' au premier jour du treizième mois suivant le mois au cours duquel le simulateur de vol ou de dispositif d'entraînement au vol a été &valué.

VALIDITÉ

La présente exemption demeurera en vigueur jusqu'à la première des dates mentionnées ci-dessous :

  1. la date d'entrée en vigueur de la Révision 3 du Manuel des simulateurs d'avions et de giravions (TP9685);
  2. la date d'entrée en vigueur d'une modification touchant l'essence même  de la présente exemption en modifiant les alinéas 606.03(5)a) et (6)a) du Reglement de l'aviation canadien (RAC) et les rubriques 2.4.1 et 4.4.2 du Manuel des simulateurs d'avions et de giravions (TP9685) ou tout autre article pertinent du RAC ou norme s'y rattachant;
  3. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Fait a Ottawa, en ce 14th  jour de  Juillet 2006, au nom du ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités.

Originale signée par J. Rutherford pour

Merlin Preuss
Directeur general
Aviation civile

ANNEXE A

Équipement d'entraînement synthétique de vol

606.03 (1) Il est interdit d'utiliser de l'équipement d'entraînement synthétique de vol pour de d'entraînement ou un contrôle de la competence du pilote exigés en application de la présente partie et des parties IV ou VII à moins qu'un certificat d'utilisation Sun simulateur de vol ou qu'un certificat d'utilisation d'un dispositif d'entraînement au vol en vigueur à regard de cet équipement n'ait été délivré en vertu du paragraphe (2) ou qu'une approbation ou un certificat equivalent n'ait été délivré en vertu des lois d'un Etat étranger avec lequel le Canada a conclu un accord relativement à cet équipement.

(2) S'il est établi que l'équipement d'entraînement synthétique de vol est conforme aux normes prévues dans le Manuel des simulateurs d'avions et de giravions , le ministre délivre à l'utilisateur de l'équipement un certificat d'utilisation Sun simulateur de vol ou un certificat d'utilisation Sun dispositif d'entraînement au vol.

(3) Le certificat délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer les renseignements suivants

  1. le nom de l'utilisateur de l'équipement d'entraînement synthétique de vol;
  2. le type, le modèle ou le numéro de série de l'aéronef representé;
  3. le niveau de qualification de l'équipement d'entraînement synthétique de vol;
  4. la date de délivrance du certificat.

(4) Le certificat délivré en vertu du paragraphe (2) demeure en vigueur à condition que l'équipement d'entraînement synthétique de vol pour lequel il a été delivré réponde aux conditions suivantes :

  1. il conserve les caractéristiques de performances, de fonctionnement et autres qui sont exigées pour la délivrance du certificat, sauf dans les cas prévus dans le Guide d'utilisation des simulateurs ayant un composant defectueux (GSCD);
  2. il fait l'objet dune maintenance conformément aux procédures précisées dans le Manuel des simulateurs d'avions et de giravions;
  3. il est modifié lorsque le type, le modèle ou le numéro de série de l'aéronef qu'il représente subit des modifications imposées à la suite de la publication dune consigne de navigabilité ou Sun changement à la présente partie ou à la partie VII qui touche à la formation à donner.

(5) Le certificat délivré en vertu du paragraphe (2) demeure en vigueur à condition que l'équipement d'entraînement synthétique de vol pour lequel il a été délivré soit réévalué :

  1. dans le cas Sun simulateur de vol, au moins tous les six mois;
  2. dans le cas d'un dispositif d'entraînement au vol, au moins tous les 12 mois.                                                                 

ANNEXE A (suite)

(6) Sous réserve du paragraphe (7), le certificat visé au paragraphe (5) demeure en vigueur :

  1. dans le cas d'un simulateur de vol, jusqu'au premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel le simulateur de vol a été évalué;
  2. dans le cas d'un dispositif d'entraînement au vol, jusqu'au premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel le dispositif d'entraînement au vol a été &value.

(7) S'il estime que la sécurité aérienne ne risque pas d'être compromise, le ministre peut prolonger d'au plus 60 j ours la période durant laquelle le certificat d'utilisation d'un simulateur de vol ou le certificat d'utilisation d'un dispositif d'entraînement au vol est en vigueur
Manuel des simulateurs d'avions et de giravions (TP9685)

2.4.1 Pour qu'un simulateur puisse conserver sa qualification, il doit faire l'objet dévaluations périodiques à l'aide du GPEQ actuellement homologué. Les évaluations périodiques doivent être effectuées tous les six mois par TC. Ce calendrier est établi en fonction d'évaluations trimestrielles effectuées par l'exploitant et qui comportent environ un quart des essais de validation décrits dans le GPEQ à chaque trimestre. Ces essais de validation trimestriels devraient être effectués de manière à être échelonnés de facon uniforme pendant chaque trimestre. Dans certains cas cependant, des mesures différentes peuvent être autorisées après consultation du DPS. Les essais exécutés pendant le trimestre au cours duquel révaluation doit avoir lieu, et ceux qui ont été effectués au trimestre précédent, recevront l'attestation de l'exploitant et seront revus par le spécialiste de révaluation des simulateurs au début de chaque evaluation périodique prévue. Le but que Von vise est d'effectuer tous les essais décrits dans le GPEQ au cours d'une même année.

4.4.2 Les évaluations périodiques doivent 'être effectuées tous les six mois et porter sur la moitié environ des essais de validation contenus dans le GPEQ. Le but que l'on vise est d'effectuer tous les essais décrits dans le GPEQ au cours d'une même année. Dans le cas des niveaux 2, 3 et 4, l'intervalle des évaluations périodiques peut être déterminé d'après les évaluations annuelle effectuées par TC, tous les essais du GPEQ étant effectués à chaque évaluation successive.

Date de modification :