Exemption de l’application des alinéas 606.03(5)a) et (6)a) du Règlement de l’aviation canadien

RCN-055-2020

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente les titulaires de certificat d’utilisation d’un dispositif de formation simulant le vol qui fournissent des services de formation au moyen d’un tel dispositif de l’application des exigences énoncées aux alinéas 606.03(5)a) et (6)a) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions précisées ci-après.

L’alinéa 606.03(5)a) du RAC énonce que le certificat délivré en vertu du paragraphe (2) demeure en vigueur à condition que l’équipement d’entraînement synthétique de vol pour lequel il a été délivré soit réévalué dans le cas d’un simulateur de vol, au moins tous les six mois.

L’alinéa 606.03(6)a) du RAC énonce que sous réserve du paragraphe (7), le certificat visé au paragraphe (5) demeure en vigueur dans le cas d’un simulateur de vol, jusqu’au premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel le simulateur de vol a été évalué.

Les dispositions mentionnées ci-dessous sont reproduites à l’annexe A.

Objet

La présente exemption vise à prolonger de 6 à 12 mois la période de validité d’un certificat d’utilisation d’un dispositif de formation simulant le vol délivré en vertu du paragraphe 606.03(2) du RAC, et à permettre que les évaluations récurrentes des simulateurs de vol soient effectuées tous les 12 mois plutôt que tous les six mois.

Application

La présente exemption s’applique aux titulaires d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 606.03(2) du RAC lorsque le dispositif de formation simulant le vol est utilisé et maintenu conformément au Manuel des simulateurs d’avions et de giravions (TP 9685) et à un programme de qualité entièrement mis en œuvre et vérifié de façon indépendante qui a été reconnu et approuvé par l’une des autorités suivantes :

  • a) Transports Canada, Aviation civile (TCAC);
  • b) la Federal Aviation Administration (FAA), en vertu des Federal Aviation Regulations (FAR), partie 60, modification no 1 et les modifications suivantes;
  • c) l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), anciennement les Autorités conjointes de l’aviation (JAA), en vertu des Codes communs de l’aviation (Joint Aviation Requirements – JAR), norme 1A, changement 1 et les modifications suivantes;
  • d) la Civil Aviation Authority (CAA) du Royaume-Uni.

Les exigences relatives aux évaluations d’améliorations de TCAC ne sont pas visées par la présente exemption.

Cette exemption cesse de s’appliquer au titulaire de certificat qui ne respecte pas l’une des conditions de l’exemption.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les titulaires de certificat doivent fournir au ministre une preuve documentée que leur programme de qualité a été vérifié par la Federal Aviation Administration (FAA), l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), la Civil Aviation Authority (CAA) du Royaume-Uni, Transports Canada, Aviation civile (TCAC) ou un organisme de vérification « tiers » indépendant reconnu par la FAA ou l’AESA ou TCAC.
  2. Les titulaires de certificat doivent fournir au ministre une preuve documentée que leur programme de qualité a été approuvé par la FAA, l’AESA ou la CAA du Royaume-Uni comme un programme conforme aux normes de TCAC, à la partie 60.5 (Quality Management System) du 14 CFR des FAR ou aux CS-FSTD(A) et CS-FSTD(H) de l’AESA ou ses modifications ultérieures, ou encore au National Simulator Program (NSP) de la CAA du Royaume-Uni.
  3. Les titulaires de certificat doivent indiquer au ministre quels simulateurs de vol sont soumis à un programme de qualité approuvé par la FAA, l’AESA ou la CAA du Royaume-Uni ou sont utilisés et maintenus selon les procédures et les pratiques d’un tel programme.
  4. Les titulaires de certificat d’utilisation d’un simulateur de vol doivent fournir au(x) représentant(s) du ministre un accès à un dispositif pendant au moins six (6) heures durant les heures de travail normales aux fins de la réévaluation annuelle.
  5. Les réévaluations annuelles doivent comprendre ce qui suit :
    • a) un examen des résultats des inspections trimestrielles effectuées par le titulaire depuis la dernière évaluation de la qualification continue prévue;
    • b) un examen du contrôle des documents du Guide principal d’évaluation de qualité (Master Quality Test Guide – GPEQ) et de l’historique des écarts pertinents;
    • c) une sélection d’environ 8 à 15 vérifications objectives du GPEQ qui fournissent une occasion adéquate d’évaluer la performance du simulateur complet de vol (FFS). Les vérifications choisies doivent être effectuées automatiquement ou manuellement et devraient être réalisées dans un délai d’environ un tiers du temps de simulation de vol alloué;
    • d) une évaluation subjective du simulateur FFS pour échantillonnage représentatif des tâches définies par le ministre. Cette partie de l’évaluation devrait prendre environ les deux tiers du temps de simulation de vol alloué.
    • e) un examen des fonctions du simulateur FFS pouvant porter sur le système de mouvement, le système de visualisation, le système audiophonique, le poste de commande de l’instructeur, ainsi que les fonctions normales et les pannes simulées des systèmes de l’avion. Cet examen est normalement réalisé en même temps que l’évaluation subjective.
  6. Les titulaires de certificat doivent transmettre au ministre les rapports de mesure de la performance, tels qu’ils ont été soumis à la FAA, à l’AESA ou à la CAA du Royaume-Uni, ou tout autre rapport qui concerne ces rapports de mesure de la performance demandés par le ministre.
  7. Les titulaires de certificat doivent permettre au ministre de consulter les registres des défectuosités du dispositif ou des copies de ces registres, à la satisfaction du ministre, aux fins d’évaluations périodiques.
  8. Les titulaires de certificat doivent transmettre au ministre, en temps opportun, les résultats de vérification qui concernent leur programme de qualité ou les résultats de toute évaluation récurrente ou ponctuelle d’un dispositif par la FAA, l’AESA ou la CAA du Royaume-Uni.
  9. Les procédures, les pratiques, les processus et les documents du programme de qualité du titulaire du certificat peuvent faire l’objet d’examens périodiques par le ministre, sans qu’un préavis ne soit donné, à des moments autres que ceux prévus pour les réévaluations.
  10. Les titulaires de certificat doivent permettre au ministre d’assister à n’importe quelle séance de formation prévue d’un pilote sur le dispositif aux fins de l’évaluation du fonctionnement et de la performance du dispositif. Ces évaluations doivent être réalisées de manière à ne pas perturber les activités, mais pourraient être effectuées sans préavis.
  11. Les certificats d’utilisation de simulateur de vol assujettis à la présente exemption doivent demeurés en vigueur jusqu’au premier jour du treizième mois qui suit le mois au cours duquel le simulateur de vol ou le dispositif simulant le vol a été évalué.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) le 1er juin 2025 à 23 h 59 HAE;
  • b) la date d’entrée en vigueur d’une modification, liée à l’objet et au but de cette exemption, des alinéas 606.03(5)a) et (6)a) du RAC et d’autres parties connexes du RAC ou des normes;
  • c) la date de son annulation par écrit par le ministre, lorsque son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

Fait à Ottawa, en ce 14e jour du mois de mai 2020, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Transports Canda, Aviation civile

« Originale signée par »

Nicholas Robinson

Annexe A

Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien

Équipement d’entraînement synthétique de vol

  • 606.03 (1) Sauf dans le cas d’un système d’aéronef télépiloté, il est interdit d’utiliser de l’équipement d’entraînement synthétique de vol pour donner de la formation ou pour effectuer une évaluation d’habiletés, en application de la partie IV, de la présente partie ou de la partie VII, à moins que ne soient en vigueur, à l’égard de cet équipement, un certificat d’utilisation d’un simulateur de vol ou un certificat d’utilisation d’un dispositif d’entraînement au vol délivrés en vertu du paragraphe (2) ou une approbation ou un certificat équivalent délivré en vertu des lois d’un État étranger avec lequel le Canada a conclu un accord relativement à cet équipement.
  • (2) S’il est établi que l’équipement d’entraînement synthétique de vol est conforme aux normes prévues dans le Manuel des simulateurs d’avions et de giravions, le ministre délivre à l’utilisateur de l’équipement un certificat d’utilisation d’un simulateur de vol ou un certificat d’utilisation d’un dispositif d’entraînement au vol.
  • (3) Le certificat délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer les renseignements suivants :
    • a) le nom de l’utilisateur de l’équipement d’entraînement synthétique de vol;
    • b) le type, le modèle ou le numéro de série de l’aéronef représenté;
    • c) le niveau de qualification de l’équipement d’entraînement synthétique de vol;
    • d) la date de délivrance du certificat.
  • (4) Le certificat délivré en vertu du paragraphe (2) demeure en vigueur à condition que l’équipement d’entraînement synthétique de vol pour lequel il a été délivré réponde aux conditions suivantes :
    • a) il conserve les caractéristiques de performances, de fonctionnement et autres qui sont exigées pour la délivrance du certificat, sauf dans les cas prévus dans le Guide d’utilisation des simulateurs ayant un composant défectueux (GSCD);
    • b) il fait l’objet d’une maintenance conformément aux procédures précisées dans le Manuel des simulateurs d’avions et de giravions;
    • c) il est modifié lorsque le type, le modèle ou le numéro de série de l’aéronef qu’il représente subit des modifications imposées à la suite de la publication d’une consigne de navigabilité ou d’un changement à la présente partie ou à la partie VII qui touche à la formation à donner.
  • (5) Le certificat délivré en vertu du paragraphe (2) demeure en vigueur à condition que l’équipement d’entraînement synthétique de vol pour lequel il a été délivré soit réévalué :
    • a) dans le cas d’un simulateur de vol, au moins tous les six mois;
    • b) dans le cas d’un dispositif d’entraînement au vol, au moins tous les 12 mois.
  • (6) Sous réserve du paragraphe (7), le certificat visé au paragraphe (5) demeure en vigueur :
    • a) dans le cas d’un simulateur de vol, jusqu’au premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel le simulateur de vol a été évalué;
    • b) dans le cas d’un dispositif d’entraînement au vol, jusqu’au premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel le dispositif d’entraînement au vol a été évalué.
  • (7) S’il estime que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise, le ministre peut prolonger d’au plus 60 jours la période durant laquelle le certificat d’utilisation d’un simulateur de vol ou le certificat d’utilisation d’un dispositif d’entraînement au vol est en vigueur.