EXEMPTION DE L’APPLICATION DES ALINÉAS 700.15(1)b), c), d) ET 700.19(1)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les exploitants aériens et les membres d’équipage de conduite qui participent aux services de transport aérien à la demande régis par la sous-partie 704 ou 705 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) des exigences des alinéas 700.15(1)b), c), d) et 700.19(1)a) du RAC, conformément à l’objet et à l’application de la présente exemption et sous réserve des conditions énoncées ci-après.

D’après les alinéas 700.15(1)b), c) et d) du RAC, il est interdit à l’exploitant aérien d’assigner du temps de vol à un membre d’équipage de conduite, et à un membre d’équipage de conduite d’accepter une telle assignation, s’il doit en résulter que le temps de vol total de ce membre d’équipage de conduite dans le cadre des vols qu’il a effectués dépassera 300 heures en 90 jours consécutifs, 120 heures en 30 jours consécutifs ou, lorsque le vol est effectué en application de la sous-partie 704 ou 705 du RAC, sauf si le vol est effectué en hélicoptère, 40 heures en 7 jours consécutifs.

D’après l’alinéa 700.19(1)a) du RAC, lorsque le vol est effectué en application de la sous-partie 704 ou 705 du RAC, sauf s’il est effectué en hélicoptère, l’exploitant aérien doit accorder à chaque membre d’équipage de conduite une période sans service d’au moins 36 heures consécutives une fois par période de 7 jours consécutifs ou une période d’au moins 3 jours civils consécutifs une fois par période de 17 jours consécutifs.

Objet

La présente exemption vise à accorder plus de flexibilité aux exploitants aériens et aux membres d’équipage de conduite qui participent aux services de transport aérien à la demande régis par la sous-partie 704 ou 705 du RAC, en leur permettant de dépasser les limites de temps de vol énoncées aux alinéas 700.15(1)b), c) et d) du RAC. La présente exemption vise aussi à offrir à ces exploitants aériens une troisième option, en plus de celles énoncées à l’alinéa 700.19(1)a) du RAC, qui consiste à accorder une période sans service d’au moins 48 heures consécutives une fois par période de 12 jours consécutifs.

La présente exemption permettra aux exploitants aériens et aux membres d’équipage de conduite qui participent aux services de transport aérien à la demande régis par la sous-partie 704 ou 705 du RAC de satisfaire aux diverses demandes imprévisibles associées à ce type de service.

Application

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens et aux membres d’équipage de conduite qui participent aux services de transport aérien à la demande régis par la sous-partie 704 ou 705 du RAC, sauf si le vol est effectué en hélicoptère. La présente exemption ne s’applique pas aux membres d’équipage de conduite sur appel.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les membres d’équipage de conduite ne pourront dépasser les limites de temps de vol énoncées aux alinéas 700.15(1)b), c) et d) du RAC, et se prévaloir de la troisième option prévue par la présente exemption et qui consiste en une période sans service d’au moins 48 heures consécutives une fois par période de 12 jours consécutifs, que pendant les périodes suivantes :
     

    1. à partir de 00:01 HAE le 1er mai 2002 jusqu’à 24:00 HAE le 30 septembre 2002; et
    2. à partir de 00:01 HAE le 1er mai 2003 jusqu’à 24:00 HAE le 30 septembre 2003.
       
  2. Il est interdit à l’exploitant aérien d’assigner du temps de vol, et aux membres d’équipage de conduite d’accepter cette assignation, si le total qui en résulte dépasse l’une des limites suivantes :
     

    1. 360 heures en 90 jours consécutifs;
    2. 135 heures en 30 jours consécutifs;
    3. 45 heures en 7 jours consécutifs.
       
  3. L’exploitant aérien doit accorder à chaque membre d’équipage de conduite une période sans service selon une des options suivantes :
     

    1. une période d’au moins 36 heures consécutives une fois par période de 7 jours consécutifs;
    2. une période d’au moins 48 heures consécutives une fois par période de 12 jours consécutifs;
    3. une période d’au moins 3 jours civils consécutifs une fois par période de 17 jours consécutifs.
       
  4. Un exploitant aérien peut changer d’option même si celle qu’il avait initialement choisie au point 3 n’est pas terminée, à condition que chaque journée travaillée au cours de la première option soit comptée dans la deuxième, et sous réserve de l’une des conditions suivantes :
     

    1. il est possible de choisir une option comprenant moins de jours consécutifs seulement si les exigences relatives à la période sans service de la nouvelle option sont respectées au moment du changement; ou
    2. si la nouvelle option choisie comprend un plus grand nombre de jours consécutifs, la période sans service de celle-ci doit être accordée avant qu’un autre changement d’option soit effectué, sauf s’il s’agit d’un changement de l’option (3)i à l’option (3)iii; dans ce cas, l’exploitant aérien doit accorder une période sans service de 3 jours civils consécutifs à chaque membre d’équipage avant le changement.

Validité

La présente exemption est valide jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. 24:00 HAE le 30 septembre 2003;
     

  2. la date d’entrée en vigueur d’une modification apportée aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien;
     

  3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
     

  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa, ce 5ieme jour de juin, 2002 au nom du ministre des Transports.

Le directeur général
Aviation civile

 

Merlin Preuss

 

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