EXEMPTION DE L’APPLICATION DES ALINÉAS 700.15(1)b), c), d)ET 700.19(1)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les exploitants aériens et les membres d’équipage de conduite qui fournissent des services de transport aérien non réguliers sur demande en vertu des sous-parties 704 ou 705 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) des exigences énoncées aux alinéas 700.15(1)b), c), d) et 700.19(1)a) du RAC, conformément à l’objet et à l’application de la présente exemption et sous réserve des conditions énoncées ci-après.

Selon les alinéas 700.15(1)b), c) et d) du RAC, il est interdit à l’exploitant aérien d’assigner du temps de vol à un membre d’équipage de conduite, et à un membre d’équipage de conduite d’accepter une telle assignation, s’il doit en résulter que le temps de vol total de ce membre d’équipage de conduite dans le cadre des vols qu’il a effectués dépassera 300 heures en 90 jours consécutifs, 120 heures en 30 jours consécutifs ou, lorsque le vol est effectué en application des sous-parties 704 ou 705 du RAC, sauf si le vol est effectué en hélicoptère, 40 heures en 7 jours consécutifs.

Selon l’alinéa 700.19(1)a) du RAC, lorsque le vol est effectué en application des sous‑parties 704 ou 705 du RAC, sauf s’il est effectué en hélicoptère, l’exploitant aérien doit accorder à chaque membre d’équipage de conduite une période sans service d’au moins 36 heures consécutives une fois par période de 7 jours consécutifs ou une période d’au moins 3 jours civils consécutifs une fois par période de 17 jours consécutifs.

OBJET

La présente exemption vise à :

  • accorder plus de flexibilité aux exploitants aériens et aux membres d’équipage de conduite qui fournissent des services de transport aérien non réguliers sur demande en vertu des sous-parties 704 ou 705 du RAC lorsqu’aucun autre pilote n’est disponible. La présente exemption permettra au pilote de dépasser les limites de temps de vol énoncées aux alinéas 700.15(1)b), c) et d) du RAC, telles qu’elles sont indiquées dans les conditions de la présente exemption. Le pilote peut dépasser les limites de temps de vol du RAC seulement dans le cadre des services de transport aérien non réguliers sur demande;
  • offrir à ces exploitants aériens une autre option, en plus des deux options énoncées à l’alinéa 700.19(1)a) du RAC, qui consiste à accorder une période sans service d’au moins 48 heures consécutives une fois par période de 12 jours consécutifs;
  • permettre aux exploitants aériens et aux membres d’équipage de conduite qui fournissent des services de transport aérien non réguliers sur demande en vertu des sous-parties 704 ou 705 du RAC de satisfaire aux diverses demandes imprévisibles associées à ce type de service.

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens et aux membres d’équipage de conduite qui dépassent les limites de temps de vol énoncées aux alinéas 700.15(1)b), c) et d) du RAC dans le cadre des services de transport aérien non réguliers sur demande fournis en vertu des sous‑parties 704 ou 705 du RAC, sauf si le vol est effectué en hélicoptère.

La présente exemption ne s’applique pas aux membres d’équipage de conduite en disponibilité.

 CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve de toutes les conditions suivantes :

  1. Les membres d’équipage de conduite pourront dépasser les limites de temps de vol énoncées aux alinéas 700.15(1)b), c) et d) du RAC et se prévaloir de l'option qui consiste en une période sans service d’au moins 48 heures consécutives une fois par période de 12 jours consécutifs pendant les périodes suivantes seulement 

    de 00:01 HAE le 1er mai 2006 à 24:00 HAE le 30 septembre 2006;
    de 00:01 HAE le 1er mai 2007 à 24:00 HAE le 30 septembre 2007.

  2. Il est interdit aux exploitants aériens et aux membres d'équipage de conduite qui fournissent des services de transport aérien réguliers de dépasser les limites de temps de vol énoncées aux alinéas 700.15(1)b), c) et d) du RAC.
  3. L’exploitant aérien doit pouvoir démontrer qu’aucun autre membre d’équipage de conduite n’ayant pas atteint les limites de temps de vol du RAC n’est disponible pour effectuer le vol non régulier sur demande.
  4. Il est interdit à l’exploitant aérien d’assigner du temps de vol, et à un membre d’équipage de conduite d’accepter une telle assignation, s’il doit en résulter que le temps de vol total de ce membre d’équipage de conduite dépasse l’une des limites suivantes :
    1. 360 heures en 90 jours consécutifs;
    2. 135 heures en 30 jours consécutifs;
    3. 45 heures en 7 jours consécutifs.
  5. L’exploitant aérien doit accorder à chaque membre d’équipage de conduite une période sans service selon l'une des options suivantes :
    1. une période d’au moins 36 heures consécutives une fois par période de 7 jours consécutifs;
    2. une période d’au moins 48 heures consécutives une fois par période de 12 jours consécutifs;
    3. une période d’au moins 3 jours civils consécutifs une fois par période de 17 jours consécutifs.
  6. Un exploitant aérien peut changer d’option même si celle qu’il avait initialement choisie au point 5 n’est pas terminée, à condition que chaque journée travaillée au cours de la première option soit comptée dans la deuxième, et sous réserve de l’une des conditions suivantes :
    1. il est possible de choisir une option comprenant moins de jours consécutifs seulement si les exigences relatives à la période sans service de la nouvelle option sont respectées au moment du changement;
    2.  si la nouvelle option choisie comprend un plus grand nombre de jours consécutifs, la période sans service de celle-ci doit être accordée avant qu’un autre changement d’option soit effectué, sauf s’il s’agit d’un changement de l’option 5) ii à l’option 5) iii; dans ce cas, l’exploitant aérien doit accorder une période sans service de 3 jours civils consécutifs à chaque membre d’équipage avant le changement.

VALIDITÉ

La présente exemption est valide jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 septembre 2007 à 24 :00 (HAE);
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa, Ontario, Canada, ce 26e jour d’avril 2006, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Le Directeur général,
Aviation civile

Original signée par Franz Reinhardt
pour

Merlin Preuss

Aux fins de la présente exemption, les « services de transport aérien non réguliers sur demande » désignent les services de transport aérien non réguliers qui ne sont pas prévus et qui sont demandés selon les besoins du moment.

 

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