EXEMPTION DE L’APPLICATION DES ALINÉAS 704.26 (1)b) et 704.26(3)b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET DE LA DIVISION 724.26 (1)b)(i)(A) DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, par la présente, Provincial Airlines Limited, C.P. 29030, St. John's (Terre-Neuve) A1A 5B5, régi par la sous-partie 704 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), des exigences énoncées aux alinéas 704.26(1)b) et 704.26(3)b) du RAC qui stipulent que l’exploitation doit satisfaire aux normes indiquées à la division 724.26(1)b)(i)(A) des Normes de service aérien commercial (NSAC). La présente exemption s’applique sous réserve des conditions énoncées ci-dessous :

OBJET

Le paragraphe 704.26(1) du RAC interdit à toute personne d’effectuer le décollage d’un aéronef dans des conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) lorsque les conditions météorologiques sont égales ou supérieures aux minimums de décollage mais inférieures aux minimums d'atterrissage de la piste prévue, à moins que le décollage soit autorisé aux termes d'un certificat d'exploitation aérienne et que la personne satisfasse aux Normes de service aérien commercial.

Le paragraphe 704.26(3) du RAC permet à une personne d’effectuer le décollage d’un aéronef en IMC lorsque les conditions météorologiques sont inférieures aux minimums de décollage précisés dans les procédures d'approche aux instruments si elle y est autorisée aux termes d'un certificat d'exploitation aérienne, et sielle satisfait aux Normes de service aérien commercial.

La présente exemption vise à permettre à l’exploitant aérien, Provincial Airlines Limited, de partir de St. John's (Terre-Neuve) en utilisant les aéroports de Deer Lake (Terre-Neuve) ou de Stephenville (Terre-Neuve) comme aérodromes de dégagement au décollage, lorsque les conditions météorologiques à l’aéroport de Gander (Terre‑Neuve) ne conviennent pas à son utilisation comme aérodrome de dégagement au décollage, sans avoir à se conformer aux exigences des alinéas 704.26(1)b) et 704.26(3)b) du RAC et de la division 724.26(1)b)(i)(A) des NSAC, conformément à l’application indiquée ci-dessous.

APPLICATION

Décoller lorsque les conditions météorologiques sont égales ou supérieures aux minimums de décollage (704.26(1)b) et 724.26(1)b)(i)(A)) mais inférieures aux minimums d'atterrissage.

L’exemption de l’application de l’alinéa 704.26(1)b) du RAC relativement à la division 724.26(1)a)(i)(A) s’applique aux aéronefs de modèle SA-227, lorsqu’ils sont utilisés par Provincial Airlines Limited à partir de l’aéroport de St. John's en vertu de la sous-partie 704 du RAC, aux termes de son certificat d’exploitation aérienne no 4303.

Décoller en IMC lorsque les conditions météorologiques sont inférieures aux minimums de décollage (704.26(3)b) et 724.26(1)b)(i)(A)).
L’exemption de l’application de l’alinéa 704.26(3)b) du RAC relativement à la division 724.26(1)b)(i)(A) des NSAC s’applique aux aéronefs de modèle SA-227, lorsqu’ils sont utilisés par Provincial Airlines Limited à partir de l’aéroport de St. John's en vertu de la sous-partie 704 du RAC, aux termes de son certificat d’exploitation aérienne no 4303.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Une copie de la présente exemption doit se trouver à bord de l’aéronef;
  2. Provincial Airlines Limited doit satisfaire à toutes les autres exigences de son certificat d’exploitation aérienne, aux spécifications d’exploitation et aux dispositions pertinentes du RAC et des NSAC.
  3. Seuls les aéroports de Deer Lake (Terre-Neuve) et de Stephenville (Terre-Neuve) doivent être utilisés comme aérodromes de dégagement au décollage.
  4. Les prévisions météorologiques pour l’heure prévue d’arrivée à l’aéroport de Deer Lake (Terre-Neuve) ou à l’aéroport de Stephenville (Terre-Neuve) doivent être égales ou supérieures aux minimums applicables à l’aérodrome de dégagement, tel qu’il est indiqué dans le Canada Air Pilot, avec un supplément de 100 pieds dans le cas de Deer Lake et un supplément de 300 pieds dans le cas de Stephenville.
  5. L’aéronef doit pouvoir voler jusqu’à l’aérodrome de dégagement au décollage concerné en au plus 90 minutes avec un moteur inopérant à la vitesse de croisière.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 6 juin 2006 à 24 h (HAA);
  2. la date à laquelle une modification aux dispositions pertinentes du RACentre en vigueur;
  3. la date à laquelle une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime qu’elle n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Datée à Moncton (Nouveau-Brunswick), en ce 8e jour de décembre 2004, au nom du ministre des Transports.

Le directeur régional intérimaire,
Aviation civile
Région de l’Atlantique

Date de modification :