EXEMPTION DE L’APPLICATION DES ALINÉAS 704.26(1)b) ET 704.26(3)b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET DE LA DIVISION 724.26 (1)b)(i)(A) DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique,et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente Exploits Valley Air Services Ltd., C.P. 355, Gander (T.‑N.), A1V 1W7, officiant en vertu de la sous-partie IV de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC) des exigences des alinéas 704.26(1)b) et 704.26(3)b) du RAC qui stipulent que les vols doivent respecter les normes énoncées dans la division 724.26(1)b)(i)(A) des Normes de service aérien commercial (NSAC), sous réserve des conditions suivantes.

OBJET

L’alinéa 704.26(1)b) du RAC stipule qu’il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef en IMC lorsque les conditions météorologiques sont égales ou supérieures aux minimums de décollage mais inférieures aux minimums d’atterrissage de la piste prévue, à moins que le décollage ne soit autorisé aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne et que la personne satisfasse aux Normes de service aérien commercial.

L’alinéa 704.26(3)b) du RAC autorise une personne à effectuer le décollage d’un aéronef en IMC lorsque les conditions météorologiques sont inférieures aux minimums de décollage précisés dans les procédures d’approche aux instruments sous réserve qu’elle y soit autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne et qu’elle satisfasse aux NSAC.

La présente exemption a pour objet d’autoriser l’exploitant aérien, Exploits Valley Air Services Ltd., à décoller de St. John's (Terre-Neuve) en utilisant les aéroports de Deer Lake ou de Stephenville (Terre-Neuve) comme aérodromes de dégagement lorsque les conditions météorologiques à l’aéroport de Gander (Terre-Neuve) ne permettent pas de l’utiliser comme aérodrome de dégagement de départ, sans avoir à respecter les exigences des alinéas 704.26(l)b) et 704.26(3)b) du RAC et de la division 724.26(1)b)(i)(A) des NSAC, conformément à l’application ci-dessous.

APPLICATION

Décollage dans des conditions météorologiques égales ou supérieures aux minimums de décollage [704.26(1)b) et 724.26(1)b)(i)(A)] mais inférieures aux minimums d’atterrissage

L’exemption de l’application de l’alinéa 704.26(l)b) du RAC à l’égard de la division 724.26(1)a)(i)(A) des NSAC s’applique aux Beech 1900 exploités par Exploits Valley Air Services Ltd. au départ de l’aéroport de St. John's en vertu de la sous-partie 704 du RAC, conformément à son certificat d’exploitation aérienne (AOC) no 8419.

Décollage d’un aéronef en IMC lorsque les conditions météorologiques sont inférieures aux minimums de décollage précisés [704.26(3)b) et 724.26(1)b)(i)(A)]

L’exemption de l’application de l’alinéa 704.26(3)b) du RAC à l’égard de la division 724.26(1)b)(i)(A) des NSAC s’applique aux Beech 1900 exploités par Exploits Valley Air Services Ltd. au départ de l’aéroport de St. John's en vertu de la sous-partie 704 du RAC, conformément à son certificat d’exploitation aérienne (AOC) no 8419

CONDITIONS

La présente exemption est accordée sous réserve des conditions suivantes :

  1. une copie de la présente exemption doit se trouver à bord de l’aéronef;
  2. Exploits Valley Air Services Ltd. doit se conformer à toutes les autres exigences de son certificat d’exploitation aérienne, aux spécifications d’exploitation et aux dispositions applicables du RAC et des NSAC;
  3. seuls les aéroports de Deer Lake et de Stephenville (Terre-Neuve) doivent être utilisés comme aérodromes de dégagement de départ;
  4. les prévisions météorologiques à l’heure prévue d’arrivée à l’aéroport de Deer Lake ou à l’aéroport de Stephenville (Terre-Neuve) doivent être égales ou supérieures aux minimums de décollage tels qu’ils figurent dans le Canada Air Pilot, auxquels il faut ajouter 100 pieds dans le cas de l’aéroport de Deer Lake et 300 pieds dans celui de Stephenville;
  5. les aéronefs doivent être en mesure d’atteindre les aéroports de dégagement désignés en moins de 90 minutes avec un moteur inopérant à la vitesse de croisière.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 9 novembre 2007 à 24 h, heure avancée de Terre-Neuve;
  2. la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien;
  3. la date à laquelle une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Moncton (Nouveau-Brunswick), en ce 9e jour de mai 2006, au nom du ministre des Transports.

A. W. Allan
Directeur régional p.i.
Aviation civile
Région de l’Atlantique