En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous, l’entreprise Air Canada, BP 14000, Succursale Aéroport, Dorval (Québec) H4Y 1H4 ainsi que ses commandants de bord, ses commandants en second et ses pilotes de relève en croisière qualifiés sur Airbus A330 et A340, exploitant ces deux types d’avion en vertu d’un programme d’affectation indifférenciée sur plusieurs types d’appareil (MFF), tel qu’il est décrit dans le manuel d’exploitation de la compagnie de cet exploitant aérien, des exigences énoncées aux sous-alinéas 705.106(1)b)(i) et (ii), aux alinéas 705.106(1)c) et 705.106(1)d), au paragraphe 705.113(1) et à l’alinéa 705.113(2)a) du Règlement de l’aviation canadien(RAC) ainsi qu’aux alinéas 725.106(2)a) à i) et aux paragraphes 725.106(3) et (4) des Normes de service aérien commercial (NSAC), imposées en vertu des alinéas 705.106(1)c) et d) du RAC.
Le détail des dispositions mentionnées ci-dessus se trouve à l’annexe A.
OBJET
La présente exemption vise à permettre à l’entreprise Air Canada et à ses pilotes qualifiés sur A330 et A340, utilisant ces deux types d’avion dans le cadre d’un programme MFF pour maintenir leurs qualifications à jour, tant sur Airbus A330 que sur Airbus A340, en prenant en compte les décollages, les atterrissages et les secteurs effectués à bord d’un type pour permettre de bénéficier des mêmes qualifications à jour sur l’autre type. Cette exemption permettra également à l’entreprise Air Canada et à ses pilotes qualifiés sur A330 et A340 de subir avec succès un contrôle de la compétence du pilote (CCP) et une vérification de compétence en ligne sur l’un ou l’autre des deux types d’avion (Airbus A330 ou Airbus A340) et d’être ainsi réputés répondre aux exigences en matière de CCP et de vérification de compétence en ligne sur l’autre type d’avion, conformément aux NSAC.
Aux fins de la présente exemption, une « affectation indifférenciée sur plusieurs types d’appareil » s’entend de l’utilisation d’un avion de base et d’une ou plusieurs variantes du même type, d’un type commun, d’un type connexe ou d’un type différent, par un ou plusieurs membres d’équipage de conduite, entre les moments consacrés à la formation ou aux contrôles ou vérifications.
APPLICATION
La présente exemption s’applique à l’entreprise Air Canada dans le cadre de ses opérations régies par la sous-partie 705 du RAC ainsi qu’à ses commandants de bord, commandants en second et pilotes de relève en croisière utilisant des avions Airbus A330 et Airbus A340 en vertu d’un programme MFF pendant des secteurs intercontinentaux et transocéaniques similaires.
CONDITIONS
La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :
- Il est interdit à l’entreprise Air Canada de permettre à une personne d'agir en qualité de commandant de bord, de commandant en second ou de pilote de relève en croisière d'un Airbus A330 ou d’un Airbus A340 et à toute personne d'agir en cette qualité, à moins qu'elle ne satisfasse aux exigences suivantes :
- dans les 90 jours précédents :
- soit avoir effectué au moins trois décollages et trois atterrissages en qualité de pilote aux commandes et avoir effectué un secteur en qualité de membre d'équipage de conduite à bord d’un Airbus A330 ou d’un Airbus A340 ou de toute combinaison de ces deux types d’avion,
- soit avoir effectué cinq secteurs en qualité de membre d'équipage de conduite à bord d’un Airbus A330 ou d’un Airbus A340 ou de toute combinaison de ces deux types d’avion
- soit avoir effectué au moins trois décollages et trois atterrissages en qualité de pilote aux commandes et avoir effectué un secteur en qualité de membre d'équipage de conduite à bord d’un Airbus A330 ou d’un Airbus A340 ou de toute combinaison de ces deux types d’avion,
- avoir subi avec succès ou être en train de subir, conformément aux Normes de service aérien commercial (NSAC), une vérification de compétence en ligne ou un entraînement en ligne sur Airbus A330 ou Airbus A340, dont la période de validité n'est pas expirée.
- dans les 90 jours précédents :
- Les commandants de bord, les commandants en second et les pilotes de relève en croisière doivent également subir avec succès tous les six mois un CCP répondant, selon le cas, aux exigences de l’annexe I ou III du paragraphe 725.106(2) des NSAC, et ledit CCP doit alterner entre l’A330 et l’A340 au cours des périodes de six mois successives.
- Lorsqu’un CCP est subi avec succès sur l’un des types d’avion dont il est question à la condition 2 ci-dessus, les exigences relatives au CCP de l’autre type d’avion sont réputées être satisfaites.
- Lorsqu’une vérification de compétence en ligne est subie avec succès sur l’un des types d’avion, les exigences relatives à la vérification de compétence en ligne de l’autre type d’avion sont réputées être satisfaites.
- Les vérifications de compétence en ligne des membres d’équipage de conduite dont il est question en (2) doivent être effectuées sur un « segment représentatif de la route de l’exploitant aérien » et,
- dans le cas des pilotes de relève en croisière, elles peuvent avoir lieu soit sur Airbus A330, soit sur Airbus A340;
- dans le cas des commandants de bord et des commandants en second qui ont effectué au moins un secteur sur Airbus A330 et sur Airbus A340 au cours des 90 jours ayant précédé la vérification de compétence en ligne, elles peuvent avoir lieu soit sur Airbus A330, soit sur Airbus A340;
- dans le cas des commandants de bord et des commandants en second qui n’ont pas effectué au moins un secteur sur Airbus A330 et sur Airbus A340 au cours des 90 jours ayant précédé la vérification de compétence en ligne, elles doivent avoir lieu sur le type d’avion qui n’a pas été utilisé au cours des 90 jours ayant précédé la vérification de compétence en ligne.
- dans le cas des pilotes de relève en croisière, elles peuvent avoir lieu soit sur Airbus A330, soit sur Airbus A340;
- Le commandant de bord, le commandant en second ou le pilote de relève en croisière concerné doit utiliser les Airbus A330 et Airbus A340 en vertu d’un programme MFF, tel que celui-ci est décrit dans le manuel d’exploitation de la compagnie, et conformément aux conditions fixées par la présente exemption, pendant des secteurs similaires.
- L’entreprise Air Canada doit vérifier périodiquement que le rapport entre le nombre de vérifications de compétence en ligne effectuées pendant des vols outre-mer et intérieurs est proportionnel ou presque au rapport entre le nombre de vols outre-mer et intérieurs figurant à l’horaire.
- L’entreprise Air Canada doit mettre en place pour ses pilotes une exigence d’auto-examen des différences entre A330 et A340 avant tout vol à bord d’un ce ces types, dans le cas où le pilote n’aurait pas effectué un secteur ni reçu de la formation sur ce type dans les 90 jours précédant le vol.
- En ce qui a trait aux procédures, aux règles et aux exigences ETOPS et à leur application pratique, les connaissances des candidats doivent être vérifiées aux cours des vérifications de compétence en ligne de tous les pilotes du programme MFF, peu importe le type d’avion à bord duquel se déroule la vérification ou la région géographique au-dessus de laquelle se déroule la vérification.
- La vérification des connaissances ETOPS doit prendre la forme d’une discussion menée par le pilote vérificateur à l’aide d’un questionnaire jugé acceptable par Transports Canada, le but étant d’aider à identifier et à corriger les lacunes des candidats au niveau de leurs connaissances en matière d’ETOPS.
VALIDITÉ
La présente exemption entre en vigueur le 1er juillet 2005 à 23 h 59 HAE et le demeurera jusqu’à la première des éventualités suivantes :
- le 1er juillet 2006 à 23 h 59 HAE;
- la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
- la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien et des normes qui s’y rattachent;
- la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.
Datée à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 30e jour de juin 2005,au nom du ministre des Transports.
Le directeur général,
Aviation civile
Merlin Preuss
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