EXEMPTION DE L’APPLICATION DES SOUS-ALINÉAS 705.106(1)b)(i) ET (ii), DES ALINÉAS 705.106(1)c) ET 705.106(1)d), DU PARAGRAPHE 705.113(1) ET DE L’ALINÉA 705.113(2)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN AINSI QUE DES ALINÉAS 725.106(2)a) à i), DES PAR...

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente la société Air Canada, case postale 14000, Station Aéroport, Dorval (Québec) H4Y 1H4 et ses commandants de bord, commandants en second et pilotes de relève en croisière d’Airbus A330 et A340 qualifiés volant sur les deux types d’aéronefs dans le cadre d’un programme d’affectation indifférenciée sur plusieurs types d’appareils (MFF), tel qu’énoncé dans le manuel d’exploitation de l’exploitant aérien, des exigences des sous-alinéas 705.106(1)b)(i) et (ii), des alinéas 705.106(1)c) et 705.106(1)d), du paragraphe 705.113(1) et de l’alinéa 705.113(2)a) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) ainsi que des alinéas 725.106(2)a) à i) et des paragraphes 725.106(3) et (4) des Normes de service aérien commercial pris en application des alinéas 705.106(1)c) et d) du RAC, sous réserve des conditions énoncées dans la présente exemption.

Le texte des dispositions susmentionnées est joint à l’annexe A.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux pilotes de la société Air Canada qualifiés sur A330 et A340 affectés aux deux types d’aéronefs dans le cadre d’un programme MMF de maintenir leurs qualifications de mise à jour de leurs compétences sur les types d’aéronefs Airbus A330 et Airbus A340 en considérant que les décollages, atterrissages et secteurs effectués sur un type procurent la même qualification de mise à jour de leurs compétences sur l’autre type. La présente exemption permettra aux pilotes de la société Air Canada qualifiés sur A330 et A340 de subir un contrôle de compétence pilote (CCP) et une vérification de compétence en ligne (EFC) soit sur Airbus A330, soit sur Airbus A340 d’Airbus et d’être réputés avoir satisfait aux exigences de CCP et d’EFC sur l’autre type d’aéronef, conformément aux Normes de service aérien commercial (NSAC).

Pour les besoins de la présente exemption, l’« affectation indifférenciée sur plusieurs types d’appareils » (MFF) s’entend du vol sur un aéronef de base et sur une ou plusieurs variantes du même type, d’un type courant, d’un type connexe ou d’un type différent par un ou plusieurs membres de l’équipage de conduite, entre les épisodes de formation et de vérification.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à la société Air Canada assujetties à la sous-partie 705 du RAC, à ses commandants de bord, commandants en second et pilotes de relève en croisière affectés aux Airbus A330 et Airbus A340 dans le cadre d’un programme MFF dans des secteurs intercontinentaux et transocéaniques similaires.

CONDITIONS

La présente exemption est accordée sous réserve des conditions ci-après :

  1. La société Air Canada ne devra pas permettre à une personne d’agir, et personne ne devra agir en qualité de commandant de bord, de commandant en second ou de pilote de relève en croisière d’un Airbus A330 ou Airbus A340, à moins que cette personne :
    1. au cours des 90 jours précédents;
      1. ait effectué au moins trois décollages et trois atterrissages en qualité de pilote aux commandes et complété un secteur à titre de membre d’équipage de conduite affecté à un aéronef Airbus A330 ou Airbus A340 ou à une combinaison de ceux-ci; ou
      2. ait complété cinq secteurs à titre de membre d’équipage de conduite affecté à un aéronef Airbus A330 ou Airbus A340 ou à une combinaison de ceux-ci; et
    2. ait passé avec succès ou soit en train de passer une vérification de compétence en ligne ou d’entraînement en ligne, dont la période de validité n’est pas échue, pour l’aéronef Airbus A330 ou Airbus A340, conformément aux Normes.
  2. Les commandants de bord, les commandants en second et les pilotes de relève en croisière devront aussi subir un CCP conformément au paragraphe 725.106 (2) de l’annexe I ou III des Normes, selon le cas, tous les six mois, et le CCP devra permuter entre A330 et A340 aux intervalles de six mois.
  3. Si un pilote subit un CCP sur un type d’aéronef, tel que spécifié dans la condition 2, les exigences du CCP de l’autre type d’aéronef seront réputées avoir été satisfaites.
  4. Si un pilote subit un EFC sur un type d’aéronef, les exigences de l’EFC de l’autre type d’aéronef seront réputées avoir été satisfaites.
  5. L’EFC de chacun des membres d’équipage de conduite dont il est question en (2) sera effectuée sur un « tronçon ordinaire de la route de l’exploitant aérien » et :
    1. dans le cas des pilotes de relève en croisière, elle sera effectuée soit sur Airbus A330, soit sur Airbus A340;
    2. dans le cas des commandants de bord ou des commandants en second qui ont effectué au moins un secteur sur Airbus A330 et sur Airbus A340 au cours des quatre-vingt-dix jours précédant l’EFC, elle sera effectuée soit sur Airbus A330, soit sur Airbus A340;
    3. dans le cas des commandants de bord ou des commandants en second qui n’ont pas effectué au moins un secteur sur Airbus A330 et sur Airbus A340 au cours des quatre-vingt-dix jours précédant l’EFC, elle sera effectuée dans le type d’aéronef sur lequel cette personne n’a pas volé au cours de la période de quatre-vingt-dix jours précédant l’EFC.
  6. Le commandant de bord, le commandant en second ou le pilote de relève en croisière devra voler sur les types d’aéronefs Airbus A330 et Airbus A340 dans le cadre d’un programme MFF, tel qu’énoncé dans le manuel d’exploitation de la compagnie, et conformément aux modalités et conditions fixés dans la présente exemption, dans des secteurs similaires.
  7. La société Air Canada devra vérifier régulièrement que le rapport entre EFC transocéaniques et EFC domestiques correspond approximativement au rapport des vols réguliers transocéaniques et domestiques.
  8. La société Air Canada devra appliquer une exigence d’auto-apprentissage, par le pilote, des différences entre l’A330 et l’A340 avant de prévoir un vol sur un type d’aéronef sur lequel le pilote n’a pas volé dans un secteur et pour lequel il n’a pas suivi de formation au cours des quatre-vingt-dix jours précédant le vol.
  9. Il faudra vérifier au cours des EFC la connaissance qu’ont les candidats des procédures, règles et exigences ETOPS et de leur application pratique pour tous les pilotes du programme MFF, peu importe sur quel type d’aéronef l’EFC est effectuée ou la zone géographique au-dessus de laquelle le vol d’EFC se déroule.
  10. La vérification des connaissances ETOPS sera effectuée sous forme de dialogue par le pilote inspecteur au moyen d’un questionnaire jugée acceptable par Transports Canada, afin d’aider à déceler et à corriger toutes les lacunes dans les connaissances ETOPS des candidats.

VALIDITÉ

La présente exemption entre en vigueur le 1er juillet 2006 à 23 h 59 HAE et demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1er octobre 2006 à 23 h 59 HAE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date à laquelle une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien ou aux normes en découlant entre en vigueur;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario) en ce 23e jour de juin 2006, au nom du ministre des Transports.

OSP – Merlin Preuss

Merlin Preuss
Directeur général
Aviation civile

Annexe A

705.106 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à l'exploitant aérien de permettre à une personne d'agir en qualité de commandant de bord, de commandant en second ou de pilote de relève en croisière d'un aéronef et à toute personne d'agir en cette qualité, à moins qu'elle ne satisfasse aux exigences suivantes :

  1. (…)
  2. dans les 90 jours précédents :
    1. soit avoir effectué au moins trois décollages et trois atterrissages en qualité de pilote aux commandes et avoir effectué un secteur en qualité de membre d'équipage de conduite à bord d'un aéronef du même type,
    2. soit avoir effectué cinq secteurs en qualité de membre d'équipage de conduite à bord d'un aéronef du même type,
    3. (…)
  3. avoir subi avec succès, conformément aux Normes de service aérien commercial, un contrôle de la compétence du pilote pour ce type d'aéronef, dont la période de validité n'est pas expirée;
  4. avoir subi avec succès ou être en train de subir, conformément aux Normes de service aérien commercial, une vérification de compétence en ligne ou un entraînement en ligne pour ce type d'aéronef, dont la période de validité n'est pas expirée;

705.113 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la période de validité de la vérification de compétence en ligne et de la formation visée à l'article 705.124 expire le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l'intéressé a subi la vérification ou terminé la formation.

(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la période de validité du contrôle de la compétence du pilote expire :

    1. soit le premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel l'intéressé a subi le contrôle de la compétence du pilote;
    2. (…)

Qualifications des pilotes

725.106(2) Contrôle de la compétence du pilote (renvoie à l'alinéa 705.106(1)c) du Règlement de l’aviation canadien)

  1. Le contrôle de la compétence du pilote doit être effectué conformément à l'annexe I, II ou III de la présente section.
  2. Le contrôle de la compétence du pilote doit comprendre toutes les manoeuvres requises pour permettre le renouvellement d'une qualification aux instruments.
  3. Le contrôle de la compétence du pilote doit être exécuté de manière à permettre au pilote de démontrer ses connaissances théoriques et pratiques :
    1. de l'avion de l'exploitant aérien, de ses systèmes et de ses composants;
    2. du contrôle de la vitesse aérodynamique, du cap, de l'altitude, de l'assiette et de la configuration de l'avion, conformément aux procédures et aux limites établies, pour les situations normales, anormales et d'urgence, dans le manuel d'utilisation de l'avion ou le manuel de vol de l'avion, (le cas échéant), les procédures d'utilisation normalisées de l'exploitant aérien, la liste de vérifications, et toute autre information qui se rapporte à l'exploitation de ce type d'avion;
    3. des procédures de départ, en route, d'arrivée et autres procédures applicables; et
    4. du respect des procédures approuvées.
  4. Les contrôles de la compétence du pilote initial et périodique doivent être effectués sur une combinaison de dispositif d'entraînement au vol homologué de niveau 4 ou plus et de simulateur de vol complet ou à bord d'un avion et d'un dispositif d'entraînement au vol homologué au niveau 6 ou plus, si un tel dispositif est disponible en Amérique du Nord.
  5. Dans le cas des turboréacteurs de 50 sièges ou plus, les contrôles de la compétence du pilote initial et périodique doivent être effectués sur un simulateur de vol complet ou une combinaison de simulateur de vol complet et de dispositif d'entraînement au vol de niveau 4 ou plus. On ne tiendra pas compte de l'emplacement de l'entraîneur synthétique de vol dans l'application de la présente norme.
  6. Le niveau de vérification que permet l'entraîneur synthétique de vol doit être intégré au processus d'approbation du programme de formation de chaque type d'avion. Les procédures de vérification qui ne sont pas approuvées pour l'entraîneur synthétique de vol doivent être effectuées à bord de l'avion. La configuration du dispositif d'entraînement au vol doit ressembler de très près à celle de l'avion utilisé par l'exploitant aérien.
  7. Pendant le contrôle de la compétence du pilote, le commandant de bord et le commandant en second doivent occuper les places qui leur sont normalement réservées. Le contrôle de la compétence du pilote doit comporter une démonstration des tâches qu'exécutent normalement le pilote aux commandes et le pilote qui n'est pas aux commandes.
  8. Le contrôle de la compétence du pilote ne doit pas être effectué comme étant une série de procédures et d'exercices d'urgence indépendants. Il doit plutôt se dérouler avec le moins d'interruptions possible, de manière continue et logique, comme c'est le cas lors d'un vol normal. Règle générale, le contenu d'un contrôle de la compétence du pilote est organisé à l'avance. Cependant, la personne qui effectue le contrôle peut demander au pilote d'exécuter toute manoeuvre ou procédure mentionnée dans l'annexe et qui est nécessaire pour déterminer sa compétence et pour confirmer qu'il peut piloter en toute sécurité.
  9. Si le pilote réussit le contrôle de compétence, il est alors considéré comme ayant également réussi la vérification en vol pour le renouvellement de sa qualification de vol aux instruments.
  10. (…)

(3) Vérification de compétence en ligne (renvoie à l'alinéa 705.106(1)d) du Règlement de l'aviation canadien)

  1. Vérification de compétence en ligne - Pilote
    La vérification de compétence en ligne doit porter au moins sur les éléments suivants, doit se dérouler sur un segment représentatif de la route de l'exploitant aérien, et doit couvrir au moins un secteur :
    1. Préparation du vol
      1. exposé météorologique;
      2. procédures de régulation des vols;
      3. préparation du plan de vol;
      4. masse et centrage, et contrôle de la charge;
      5. entretien courant de l'avion et sécurité sur l'aire de trafic;
      6. consignes à l'équipage; et
      7. vérifications avant vol;
    1. Déroulement du vol
      1. sécurité avant démarrage;
      2. démarrage des moteurs;
      3. vérifications après démarrage;
      4. procédures de télécommunication et autorisation de l'ATC;
      5. vérifications avant décollage et sécurité dans la cabine;
      6. circulation au sol et décollage;
      7. procédures de départ;
      8. procédures de montée;
      9. procédures en route;
      10. procédures de descente;
      11. procédures d'approche;
      12. arrêt des moteurs;
      13. journaux de bord et registres des vols; et
      14. consignation et correction des anomalies.
  2. Vérification de compétence en ligne - Pilote de relève de croisière
    1. Préparation du vol
      1. exposé météorologique;
      2. procédures de régulation des vols;
      3. préparation du plan de vol;
      4. masse et centrage; et
      5. exposé donné à l'équipage;
    2. Déroulement du vol
      1. procédures de montée en route;
      2. procédures en route;
      3. procédures de descente en route;
      4. journaux de bord et registres des vols; et
      5. consignation et correction des anomalies.

(4) Entraînement en ligne (renvoie à l'alinéa 705.106(1)d) du Règlement de l'aviation canadien)

La norme relative à l'entraînement en ligne se trouve au paragraphe 725.124(32) des Normes de service aérien commercial.