EXEMPTION DE L’APPLICATION DES SOUS-ALINÉAS 705.106(1)b)(i) ET (ii) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

Attendu que les exploitants aériens et les personnes qui agissent en qualité de commandant de bord ou de commandant en second désirent participer à un programme d’affectation indifférenciée sur plusieurs appareils (ci-après appelé MFF) et modifier leur manuel d’exploitation de la compagnie, avec l’approbation de l’Aviation civile de Transports Canada, afin que celui-ci comprenne les procédures qui permettront de se conformer aux conditions énoncées dans la présente exemption.

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les exploitants aériens et les personnes qui agissent en qualité de commandant de bord ou de commandant en second et qui utilisent un avion de base et une ou plusieurs variantes d’un même type, d’un type commun ou d’un type différent d’avion en vertu d’un programme MFF approuvé, tel que celui‑ci est défini dans le manuel d’exploitation de la compagnie de l’exploitant aérien, de l’application des exigences prévues aux sous-alinéas 705.106(1)b)(i) et (ii) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées ci‑dessous.

Les détails relatifs aux dispositions susmentionnées sous fournis à l’Annexe A de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens et aux personnes qui agissent en qualité de commandant de bord ou de commandant en second d’utiliser un avion de base et une ou plusieurs variantes d’un même type, d’un type commun ou d’un type différent d’avion en vertu d’un programme MFF approuvé, lorsqu’ils se sont conformés aux exigences d’un programme de transition. La présente exemption permet de déroger aux exigences relatives aux 90 jours applicables au maintien des compétences des pilotes pour un ou des types d’avions que l’on prévoit utiliser entre les activités de formation et de vérification. 

APPLICATION 

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens et aux personnes qui agissent en qualité de commandant de bord ou de commandant en second qui sont régis par la sous-partie 705 du RAC et qui utilisent un avion de base et une ou plusieurs variantes d’un même type, d’un type commun ou d’un type différent d’avion entre les activités de formation et de vérification, en vertu d’un programme MFF approuvé.

CONDITIONS 

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’exploitant aérien doit disposer d’un programme MFF approuvé.
  2. L’exploitant aérien et la personne qui agit en qualité de commandant de bord ou de commandant en second qui utilisent un ou plusieurs avions en vertu du programme MFF approuvé de l’exploitant aérien doivent satisfaire aux exigences d’un programme de transition approuvé.
  3. Un exploitant aérien peut permettre à une personne d’agir en qualité de commandant de bord ou de commandant en second, en vertu d’un programme MFF approuvé concernant un avion de base et une ou plusieurs variantes d’avions de même type, de type commun ou de type différent, à condition que cette personne se conforme à un plan de rechange relatif au maintien des compétences fondé sur les recommandations tirées du plus récent rapport pertinent de l’Operational Evaluation Board (OEB) [comité d’évaluation opérationnelle] se rapportant au type d’avion de base en cause et aux variantes applicables au même type, à un type commun ou à un type différent d’avion.
  4. L’exploitant aérien doit s’assurer que les procédures qui lui permettront ainsi qu’à la personne qui agit en qualité de commandant de bord ou de commandant en second de respecter les conditions de la présente exemption et qui sont fondées sur les plus récentes recommandations tirées du rapport pertinent de l’OEB, sont énumérées dans le manuel d’exploitation de la compagnie de l’exploitant aérien.  

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  2. la date à laquelle une modification apportée à l’article 705.106 du RACou aux normes connexes, visés expressément par la présente exemption, entre en vigueur;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise. 

DATÉE à Ottawa, (Ontario) en ce 15 jour de janvier, 2008, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Le directeur général,
Aviation civile

OSB Merlin Preuss on January 15, 2008

Merlin Preuss

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