Attendu que les exploitants aériens canadiens et les personnes qui agissent en qualité de commandant de bord ou de commandant en second désirent participer à un programme d’affectation indifférenciée sur plusieurs types d’appareils (ci-après appelé MMF) et modifier leur manuel d’exploitation de compagnie, avec l’approbation de Transports Canada, Aviation civile, afin que celui-ci comprenne les procédures qui permettront de se conformer aux conditions énoncées dans la présente exemption :
En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les exploitants aériens canadiens et les personnes qui agissent en qualité de commandant de bord ou de commandant en second et qui utilisent un avion de base et une ou plusieurs variantes d’un même type ou d’un type commun ou d’un type différent d’avion en vertu d’un programme MFF approuvé, tel que celui-ci est défini par l’exploitant aérien dans le manuel d’exploitation de la compagnie, de l’application des exigences des sous-alinéas 705.106(1)(b)(i) et (ii) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées dans la présente exemption.
Les détails relatifs aux dispositions susmentionnées sont fournis à l’annexe A de la présente exemption.
OBJET
La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens canadiens et aux personnes qui agissent en qualité de commandant de bord ou de commandant en second d’utiliser un avion de base et une ou plusieurs variantes d’un même type ou d’un type commun ou d’un type différent d’avion en vertu d’un programme MFF approuvé lorsqu’ils se sont conformés aux exigences d’un programme de transition, de déroger aux exigences relatives aux 90 jours applicables au maintien des compétences des pilotes pour un ou des types d’avions que l’on prévoit utiliser entre les activités de formation et de vérification.
APPLICATION
La présente exemption s’applique aux exploitants aériens canadiens et aux personnes qui agissent en qualité de commandant de bord ou de commandant en second qui sont régis par la sous-partie 705 du RAC et qui utilisent un avion de base et une ou plusieurs variantes d’un même type ou d’un type commun ou d’un type différent d’avion entre les activités de formation et de vérification en vertu d’un programme MFF approuvé.
CONDITIONS
La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :
- L’exploitant aérien doit soumettre un programme d’affectation indifférenciée sur plusieurs types d’appareils pour fins d’approbation par le ministre.
- Un exploitant aérien et une personne qui agit en qualité de commandant de bord ou de commandant en second utilisant un ou plusieurs avions dans le cadre d’un programme approuvé d’affectation indifférenciée sur plusieurs types d’appareils doivent satisfaire aux exigences d’un programme de transition approuvé;
- Un exploitant aérien peut permettre à une personne d’agir en qualité de commandant de bord ou de commandant en second, et une personne peut agir en cette qualité, en vertu d’un programme MFF approuvé concernant un avion de base et une ou plusieurs variantes d’avions de même type, de type commun ou de type différent, à condition que cette personne se conforme à un plan de rechange de maintien des compétences fondé sur les recommandations provenant du plus récent rapport du comité d’évaluation opérationnelle (OEB) pertinent se rapportant au type d’avion de base en cause et à la ou aux variantes applicables au même type, à un type commun ou à un type différent d’avion; et
- Les procédures par lesquelles l’exploitant aérien et une personne agissant en qualité de commandant de bord ou de commandant en second satisferont aux conditions de la présente exemption basées sur les recommandations les plus récentes du rapport du comité d’évaluation opérationnelle (OEB) pertinent doivent être décrites en détail dans le manuel d’exploitation de la compagnie.
VALIDITÉ
La présente exemption entre en vigueur à 23 :59 HAE le 1er août 2007 et demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :
- La date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
- La date à laquelle une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien ou aux normes connexes entre en vigueur;
- La date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.
FAIT à Ottawa, Ontario, en ce 4ième jour de juillet , 2007, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.
OSB Merlin Preuss on July 4, 2007
Merlin Preuss
Le directeur général,
Aviation civile
ANNEXE A
705.106 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne d’agir en qualité de commandant de bord, de commandant en second ou de pilote de relève en croisière d’un aéronef et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins qu’elle ne satisfasse aux exigences suivantes :
- …
- dans les 90 jours précédents :
- soit avoir effectué au moins trois décollages et trois atterrissages en qualité de pilote aux commandes et avoir effectué un secteur en qualité de membre d’équipage de conduite à bord d’un aéronef du même type,
- soit avoir effectué cinq secteurs en qualité de membre d’équipage de conduite à bord d’un aéronef du même type,
…
- Date de modification :