EXEMPTION DE L’APPLICATION DES SOUS-ALINÉAS 705.106(1)b)(i) et (ii),DES ALINÉAS 705.106(1)c) et d), DES PARAGRAPHES 705.106(4) et 705.113(1) AINSI QUE DE L’ALINÉA 705.113(2)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente la société Air Canada, case postale 14000, Station Aéroport, Dorval (Québec) H4Y 1H4 et ses pilotes de relève en croisière d’Airbus A330 et A340 qualifiés volant sur les deux types d’aéronefs dans le cadre d’un programme d’affectation indifférenciée sur plusieurs types d’appareils (MFF), tel qu’énoncé dans le manuel d’exploitation de l’exploitant aérien, des exigences des sous-alinéas 705.106(1)b)(i) et (ii), des alinéas 705.106(1)c) et d), des paragraphes 705.106(4) et 705.113(1) ainsi que de l’alinéa 705.113(2)a) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées dans la présente exemption.

Le texte des dispositions susmentionnées est joint à l’annexe A.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux pilotes de relève en croisière (PRC) de la société Air Canada qualifiés sur A330 et A340 affectés aux deux types d’aéronefs dans le cadre d’un programme d’affectation indifférenciée sur plusieurs types d’appareils (MMF) de subir un contrôle de compétence pilote (CCP) et une vérification de compétence en ligne (EFC) soit sur Airbus A330, soit sur Airbus A340, et d’être réputés avoir satisfait aux exigences de CCP et d’EFC, et de maintenir leurs qualifications de mise à jour de leurs compétences sur les types d’aéronefs Airbus A330 et Airbus A340 en considérant que les décollages, atterrissages et secteurs effectués sur un type procurent la même qualification de mise à jour de leurs compétences sur l’autre type, conformément aux Normes de service aérien commercial (NSAC). De plus, la présente exemption permet aux PRC de la société Air Canada participant à un programme MFF d’effectuer leur période de consolidation soit sur Airbus A330, soit sur Airbus A340, soit sur une combinaison de ces deux types d’avion, et d’être réputés avoir satisfait aux exigences de la période de consolidation des deux types d’avion, conformément aux NSAC.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à la société Air Canada assujettie à la sous-partie 705 du RAC et à ses PRC affectés aux Airbus A330 et Airbus A340 dans le cadre d’un programme MFF.

CONDITIONS

  1. La société Air Canada ne devra pas permettre à une personne d’agir, et personne ne devra agir en qualité de PRC d’un Airbus A330 ou Airbus A340, à moins que cette personne :
    1. ait passé avec succès un CPP sur A330 ou sur A340 dont la période de validité n’est pas échue, conformément à l’annexe III du paragraphe 725.106(2) des NSAC;
    2. avant ou au moment de subir le CCP initial sur l’un des types d’avion du programme MFF, ait suivi avec succès la formation approuvée sur les différences avec l’autre type d’avion du programme MFF;
    3. au cours des 90 jours précédents :
      1. soit ait effectué au moins trois décollages et trois atterrissages en qualité de pilote aux commandes et complété un secteur à titre de membre d’équipage de conduite affecté à un aéronef Airbus A330 ou Airbus A340 ou à une combinaison de ceux-ci,
      2. soit ait complété cinq secteurs à titre de membre d’équipage de conduite affecté à un aéronef Airbus A330 ou Airbus A340 ou à une combinaison de ceux-ci;
    4. ait passé avec succès ou soit en train de passer une vérification de compétence en ligne ou d’entraînement en ligne, dont la période de validité n’est pas échue, pour l’aéronef Airbus A330 ou Airbus A340, conformément auxNSAC.
  2. Les PRC doivent subir tous les six mois un CCP conformément à l’annexe III du paragraphe 725.106(2) des NSAC, et le CCP doit alterner entre A330 et A340 d’une période de six mois à une autre; par conséquent, quand un CCP est effectué sur un type d’avion, les exigences du CCP propres à l’autre type d’avion sont réputées avoir été respectées.
  3. La vérification en ligne de chaque membre d’équipage de conduite dont il est question en 1d doit se dérouler sur un tronçon typique du réseau de l’exploitant et elle doit avoir lieu soit sur Airbus A330, soit sur Airbus A340.
  4. Après avoir passé avec succès le CCP initial, un PRC doit respecter les exigences du paragraphe 725.106(7) des NSAC en effectuant une période de consolidation soit sur A330, soit sur A340, soit sur une combinaison des deux types d’avion.
  5. Si, avant la fin de la période de consolidation, un PRC est affecté à un type d’avion autre que l’A330 ou l’A340, le PRC doit suivre une formation de remise à jour avec un pilote instructeur ou un pilote vérificateur avant de reprendre le processus de consolidation.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

    1. le 1er janvier 2009 à 23 h 59 HNE;
    2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
    3. la date à laquelle une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien ou aux normes connexes entre en vigueur;
    4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

 

Fait à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 4e jour de mars 2008, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Merlin Preuss
Directeur général,
Aviation civile

 

705.106 Qualifications des pilotes

  1. Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à l'exploitant aérien de permettre à une personne d'agir en qualité de commandant de bord, de commandant en second ou de pilote de relève en croisière d'un aéronef et à toute personne d'agir en cette qualité, à moins qu'elle ne satisfasse aux exigences suivantes …
    1. dans les 90 jours précédents,
      1. soit avoir effectué au moins trois décollages et trois atterrissages en qualité de pilote aux commandes et avoir effectué un secteur en qualité de membre d'équipage de conduite à bord d'un aéronef du même type,
      2. soit avoir effectué cinq secteurs en qualité de membre d'équipage de conduite à bord d'un aéronef du même type…
    2. avoir subi avec succès, conformément aux Normes de service aérien commercial, un contrôle de la compétence du pilote pour ce type d’aéronef, dont la période de validité n’est pas expirée;
    3. avoir subi avec succès ou être en train de subir, conformément aux Normes de service aérien commercial, une vérification de compétence en ligne ou un entraînement en ligne pour Airbus A330 ou Airbus A340, dont la période de validité n’est pas expirée…
  2. Le pilote doit, lorsqu'il a subi avec succès le contrôle de la compétence du pilote, satisfaire aux exigences de la période de consolidation conformément aux Normes de service aérien commercial.

705.113 Période de validité

  1. Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la période de validité de la vérification de compétence en ligne et de la formation visée à l'article 705.124 expire le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l'intéressé a subi la vérification ou terminé la formation..
  2. Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la période de validité du contrôle de la compétence du pilote expire :
    1. soit le premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel l'intéressé a subi le contrôle de la compétence du pilote…
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