EXEMPTION DE L’APPLICATION DES SOUS-ALINÉAS 705.124(2)b)(ii) et (iii) ET DE LA DIVISION 705.124(2)b)(iv)(E) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET DES ARTICLES 7.1, 7.5, 7.7, 7.8.5, 7.9 ET DE TOUT AUTRE ARTICLE PERTINENT DE LA PARTIE INITIALE DE LA N...

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente Skyservice Airlines Inc. (ci-après appelée Skyservice), 31, prom. Fasken, Etobicoke (Ontario)  M9W 1K6, Canada des exigences énoncées aux sous-alinéas 705.124(2)b)(ii) et (iii), à la division 705.124(2)b)(iv)(E) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), aux articles 7.1, 7.5, 7.7, 7.8.5, 7.9 et à tout autre article pertinent de la partie initiale de la Norme de formation des agents de bord (TP 12296F), qui découlent de l’alinéa 705.124(1)b) du RAC. La présente exemption s’applique sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

Les sous-alinéas 705.124(2)b)(ii) et (iii) du RAC stipulent que le programme de formation d’un exploitant aérien doit comprendre, en ce qui concerne les agents de bord, l’entraînement en ligne et la formation de chef de cabine, le cas échéant.

La division 705.124(2)b)(iv)(E) du RAC stipule que le programme de formation d’un exploitant aérien doit comprendre, en ce qui concerne les agents de bord, la formation initiale et annuelle qui comprend l’entraînement sur type et la formation portant sur les premiers soins.

OBJET

La présente exemption permettra à Skyservice :

  1. de modifier son programme de formation initiale des agents de bord, qui a été approuvé par le ministre conformément à l’alinéa 705.124(1)b) du RAC, afin d’exclure les éléments de formation énumérés à l’annexe A ci-jointe;
  2. de fournir ce programme modifié de formation aux agents de bord d’EXCEL AIRWAYS (ci-après appelée EXCEL) qui participeront à l’entente d’affrètement prolongé.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à Skyservice seulement pour la formation des agents de bord d’EXCEL qui sont affectés à des vols qui sont effectués dans le cadre de l’Entente d’affrètement prolongé entre Skyservice et EXCEL, pour la période allant du 18 mai 2007 au 31 octobre 2007. Une copie de l’entente d’affrètement prolongé se trouve à l’annexe B ci-jointe.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Skyservice doit, avant le début de la formation, avoir obtenu auprès d’EXCEL des preuves écrites, qui seront conservées dans les dossiers de Skyservice, que chaque agent de bord d’EXCEL affecté à l’Airbus A320 de Skyservice :
    1. est un agent de bord qualifié travaillant pour EXCEL;
    2. a terminé la formation sur le secourisme dans les délais réglementaires de trois ans;
    3. a terminé la formation suivante, conformément aux Normes de service aérien commercial (NSAC) et à la Norme de formation des agents de bord (TP 12296F), qui découlent de l’alinéa 705.124(1)b) du RAC :   
      1. Formation en secourisme en aviation;
      2. Pratiques d’utilisation du système d’annonces passagers et de l’interphone;
      3. Pratique de glissière d’évacuation;
      4. Pratique avec radeau;
      5. Pratique avec équipement d’oxygène thérapeutique;
      6. Entraînement en ligne;
      7. Formation de chef de cabine (non lié à la sécurité);
      8. Défibrillateur externe automatique;
      9. Pratique d’extinction d’un feu réel.
  2. Skyservice doit fournir aux agents de bord d’EXCEL une carte de qualification de Skyservice qu’ils transporteront lorsqu’ils sont en service et qui porte le nom de l’agent de bord, la date de sa formation et la signature de l’instructeur;
  3. Skyservice doit fournir aux agents de bord d’EXCEL un manuel de l’agent de bord de Skyservice qui doit être transporté lorsqu’ils sont en service, et chaque agent de bord d’EXCEL doit avoir sur soi le manuel de référence rapide de Skyservice;
  4. Skyservice doit désigner une personne appartenant à l’entreprise pour surveiller les activités d’affrètement prolongé à Lille, traiter toute question liée à la sécurité des cabines et faire parvenir au gestionnaire des agents de bord de Skyservice tous les comptes rendus en vol afin qu’il les examine et prenne les mesures nécessaires;
  5. Skyservice doit exiger que le gestionnaire des agents de bord d’EXCEL qui surveillera les agents de bord ait suivi le programme de formation initiale de Skyservice;
  6. Skyservice doit obtenir de l’information sur l’entraînement en ligne de chaque agent de bord d’EXCEL, soit le type d’avion, la date, le numéro du vol et s’il s’agit d’une formation individuelle ou de groupe; cette information sera conservée dans les dossiers de formation de Skyservice à des fins de vérification;
  7. Skyservice doit obtenir un exemplaire approuvé et à jour du manuel des agents de bord d’EXCEL et le faire parvenir à Transports Canada; Skyservice doit prendre des dispositions avec EXCEL afin de tenir le manuel des agents de bord à jour;
  8. Skyservice doit exploiter ses aéronefs indiqués dans l’entente d’affrètement prolongé conformément à son certificat d’exploitation aérienne (CEA) nº 8494 et à l’article 720.06 des NSAC;
  9. Une copie de la présente exemption doit être transportée dans le carnet de route d’aéronef.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. 23:59 HNE, le 15 novembre 2007;
  2. la date à laquelle l’entente entre Skyservice et EXCEL prend fin;
  3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Datée à Ottawa (Ontario), Canada, ce 11e jour de mai 2007, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Le directeur général,
Aviation civile

Original signé par Franz Reinhardt

Merlin Preuss

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