EXEMPTION DE L’APPLICATION DES SOUS-ALINÉAS 705.124(2)b)(ii) ET (iii) ET DES DIVISIONS 705.124(2)b)(iv)(B) ET (E) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN, DE L’ALINÉA 725.124(39)a) DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL AINSI QUE DES ARTICLES 7.1, 7.3,...

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente Skyservice Airlines Inc. (ci-après appelée Skyservice), 31, prom. Fasken, Etobicoke ON  M9W 1K6, Canada des exigences énoncées aux sous-alinéas 705.124(2)b)(ii) et (iii) et aux divisions 705.124(2)b)(iv)(B) et (E) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), à l’alinéa 725.124(39)a) des Normes de service aérien commercial (NSAC) ainsi qu’aux articles 7.1, 7.3, 7.7 et 7.8.5 et à tout autre article pertinent de la Norme de formation des agents de bord (TP 12296F), qui découlent de l’alinéa 705.124(1)b) du RAC. La présente exemption s’applique sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

Les sous-alinéas 705.124(2)b)(ii) et (iii) du RAC stipulent que le programme de formation d’un exploitant aérien doit comprendre, en ce qui concerne les agents de bord, l’entraînement en ligne et la formation de chef de cabine, le cas échéant.

Les divisions 705.124(2)b)(iv)(B) et (E) du RAC stipulent que le programme de formation d’un exploitant aérien doit comprendre, en ce qui concerne les agents de bord, la formation initiale et annuelle qui comprend l’entraînement sur type et la formation portant sur les premiers soins.

L’alinéa 725.124(39)a) de la norme 725 du RAC stipule que l’exploitant aérien doit offrir une formation en gestion des ressources du poste de pilotage dans le cadre de la formation initiale, qui comprend les attitudes et les comportements, l’aptitude à communiquer, la résolution de problèmes, les facteurs humains, la résolution de conflits, la prise de décisions, la constitution et l’entretien d’une équipe, la gestion de la charge de travail, les relations entre les membres d’équipage, l’étude des accidents ou incidents d’exploitants aériens, la présentation de procédures d’urgence coordonnées choisies et la discussion (mise en pratique de l’aptitude à gérer les ressources du poste de pilotage) ainsi que les exercices d’évacuation des membres d’équipage suivis d’un compte rendu.

Objet

La présente exemption permettra à Skyservice :

  1. de modifier son programme de formation initiale des agents de bord, qui a été approuvé par le ministre conformément à l’alinéa 705.124(1)b) du RAC, afin d’exclure les éléments de formation énumérés à l’annexe A ci-jointe;
      
  2. de fournir ce programme de formation modifié aux agents de bord d’Air 2000 Limited (ci après appelée Air 2000) qui participeront à l’entente d’affrètement prolongé.

Application

La présente exemption s’applique à Skyservice pour la formation des agents de bord d’Air 2000 qui sont affectés à des vols effectués dans le cadre de l’entente d’affrètement prolongé conclue entre Skyservice et Air 2000 pour la période du 1er mai 2003 au 15 décembre 2003. Une copie de l’entente d’affrètement prolongé se trouve à l’annexe B ci-jointe.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Skyservice doit, avant le début de la formation, avoir obtenu auprès d’Air 2000 des preuves écrites, qui seront conservées dans les dossiers de Skyservice, que chaque agent de bord d’Air 2000 affecté à un Airbus A320 de Skyservice :
      
    1. est un agent de bord qualifié travaillant pour Air 2000;
    2. a terminé la formation portant sur les premiers soins dans les délais réglementaires de trois ans;
    3. a terminé la formation suivante, conformément aux NSAC et à la Norme de formation des agents de bord (TP 12296F), qui découlent de l’alinéa 705.124(1)b) du RAC :
        
      1. Formation en secourisme en aviation;
      2. Pratiques d’utilisation du système d’annonces passagers et de l’interphone;
      3. Manœuvre des portes en situation normale;
      4. Pratique avec glissère d’évacuation;
      5. Pratique avec radeau;
      6. Pratique d’extinction d’un feu réel;
      7. Équipement d’urgence;
      8. Pratique avec équipement d’oxygène portatif;
      9. Théorie du vol;
      10. Terminologie aéronautique;
      11. Entraînement en ligne;
      12. Formation de chef de cabine;
      13. Caractéristiques de l’aéronef A320;
      14. Pratique de lutte contre l’incendie dans la cabine en tant que membre d’équipage;
      15. Formation en gestion des ressources du poste de pilotage.
          
  2. Skyservice doit fournir aux agents de bord d’Air 2000 une carte de qualification de Skyservice qu’ils transporteront lorsqu’ils sont en service et qui porte le nom de l’agent de bord, la date de sa formation et la signature de l’instructeur;
      
  3. Skyservice doit désigner une personne de son entreprise ou d’Air 2000 ayant reçu une formation sur les normes de Skyservice pour surveiller les opérations et faire parvenir au gestionnaire des agents de bord de Skyservice tous les comptes rendus en vol qui contiennent des renseignements sur la sécurité, afin qu’il les examine et prenne les mesures nécessaires;
      
  4. Skyservice doit obtenir de l’information sur l’entraînement en ligne de chaque agent de bord d’Air 2000, soit le type d’avion, la date, le numéro du vol et s’il s’agit d’une formation individuelle ou de groupe; cette information sera conservée dans les dossiers de formation de Skyservice à des fins de vérification;
      
  5. Skyservice doit obtenir un exemplaire approuvé et à jour du manuel des agents de bord d’Air 2000 et le faire parvenir à Transports Canada; Skyservice doit prendre des dispositions avec Air 2000 afin de tenir le manuel des agents de bord à jour;
      
  6. Skyservice doit exploiter les aéronefs indiqués dans l’entente d’affrètement prolongé conformément à son certificat d’exploitation aérienne 8494 et à l’article 720.06 des NSAC;
      
  7. Une copie de la présente exemption doit être transportée dans le carnet de route d’aéronef.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. 23:59, HNE, le 15 décembre 2003;
  2. la date à laquelle l’entente entre Skyservice et Air 2000 prend fin;
  3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Datée à Ottawa (Ontario), Canada, ce 30e jour d’avril 2003, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

Original signé par Merlin Preuss

Merlin Preuss

 

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