EXEMPTION DE L’APPLICATION DES ALINÉAS 705.34 (1)a) ET 705.34(3)b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET DES SOUS-ALINÉAS 725.34 (1)b)(i) et 725.34 (2)b)(i) DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous, l’entreprise Labrador Airways Limited, [C.P. 13485, Succ.  A, St. John’s (Terre-Neuve)  A1B 4B8], régie par la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC), de l’application des exigences énoncées aux alinéas 705.34(1)a) et 705.34(3)b) du RAC, selon lesquels l’entreprise doit se conformer aux exigences des normes indiquées dans les sous-alinéas 725.34(1)b)(i) et 725.34(2)b)(i) des Normes de service aérien commercial (NSAC).

OBJET

L’alinéa 705.34(1)a) du RAC stipule qu’il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef bimoteur en IMC lorsque les conditions météorologiques sont égales ou supérieures aux minimums de décollage mais inférieures aux minimums d’atterrissage de la piste prévue à moins qu’un aérodrome de dégagement ne soit indiqué dans le plan de vol d’exploitation et ne se trouve à une distance qui peut être parcourue en 60 minutes de vol ou moins avec un moteur inopérant à la vitesse de croisière.

L’alinéa 705.34(3)b) du RAC stipule qu’une personne peut effectuer le décollage d’un aéronef en IMC lorsque les conditions météorologiques sont inférieures aux minimums de décollage précisés dans les procédures d’approche aux instruments si elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne et si elle satisfait aux NSAC.

La présente exemption vise à permettre à l’exploitant aérien Labrador Airways Limited, d’effectuer des départs de St. John’s (Terre‑Neuve) en utilisant les aéroports de Deer Lake (Terre Neuve) ou de Stephenville (Terre‑Neuve) comme aérodromes de dégagement au départ lorsque les conditions météorologiques ne permettent pas d’utiliser l’aéroport de Gander (Terre‑Neuve) comme aérodrome de dégagement de départ, sans avoir à se conformer aux exigences des alinéas 705.34(1)a) ou 705.34(3)b) du RAC et des sous-alinéas 725.34(1)b) ou 725.34(2)b)(i) des NSAC, mais en se conformant aux termes de l’application suivante.

APPLICATION

Décollage dans des conditions météorologiques égales ou supérieures aux minimums de décollage [705.34(1)a)] mais inférieures aux minimums d’atterrissage

L’exemption de l’application de l’alinéa 705.34(1)a) s’applique à l’aéronef modèle DH‑8 lorsqu’il est utilisé par l’entreprise Labrador Airways Limited pour effectuer des vols de l’aéroport de Saint‑John’s conformément aux exigences de la sous-partie 705 du RAC, en vertu de son certificat d’exploitation aérienne numéro 2961.

Décollage en IMC dans des conditions météorologiques inférieures aux minimums de décollage [705.34(3)b) et 725.34(1)b)(i) ou 725.34(2)b)(i)]

L’exemption de l’application de l’alinéa 705.34(3)b) du RAC lié aux sous-alinéas 725.34(1)b)(i) et 725.34(2)b)(i) des NSAC s’applique à l’aéronef modèle DH-8 lorsqu’il est utilisé par l’entreprise Labrador Airways Limited pour effectuer des vols de Saint‑John’s conformément aux exigences de la sous-partie 705 du RAC, en vertu de son certificat d’exploitation aérienne numéro 2961.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. une copie de la présente exemption doit se trouver à bord de l’aéronef;
  2. l’entreprise Labrador Airways Limited doit se conformer à toutes les autres exigences relatives à son certificat d’exploitation aérienne et des spécifications d’exploitation et à toutes les exigences applicables du RAC et des NSAC;
  3. seuls les aéroports de Deer Lake (Terre‑Neuve) ou de Stephenville (Terre‑Neuve) doivent servir d’aérodrome de dégagement de départ;
  4. les prévisions météorologiques à l’heure d’arrivée prévue à l’aéroport de Deer Lake (Terre‑Neuve) ou de Stephenville (Terre Neuve) doivent être égales ou supérieures aux minimums applicables aux aérodromes de dégagement établis dans le Canada Air Pilot, avec 100 pieds supplémentaires dans le cas de Deer Lake et 300 pieds supplémentaires dans le cas de Stephenville
  5. l’aéronef doit pouvoir se rendre à l’aérodrome de dégagement de départ en 90 minutes de vol ou moins avec un moteur inopérant à la vitesse de croisière.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1er novembre 2006 à 24 :00 (heure avancée de Terre-Neuve);
  2. la date d’entrée en vigueur d’une modification apportée aux dispositions pertinentes du RAC;
  3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Moncton (Nouveau-Brunswick), en ce 20e jour d’avril 2005, au nom du ministre des Transports.

Le directeur régional par intérim,
Aviation civile
Région de l’Atlantique

Original signé par Arthur Allan

A.W. Allan

 

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