En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique,et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente Provincial Airlines Limited, C.P. 29030, hangar no 4, aéroport de St. John’s, St. John’s (T.‑N.), A1A 5B5, officiant en vertu de la sous-partie V de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC), des exigences des alinéas 705.34 (1)a) et 705.34(3)b) du RAC qui stipulent que les vols doivent respecter les normes énoncées aux sous-alinéas 725.34(1)b)(i) et 725.34(2)b)(i) des Normes de service aérien commercial (NSAC), sous réserve des conditions suivantes.
OBJET
L’alinéa 705.34(1)a) du RAC stipule qu’il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef en IMC lorsque les conditions météorologiques sont égales ou supérieures aux minimums de décollage mais inférieures aux minimums d’atterrissage de la piste prévue, à moins qu’un aérodrome de dégagement ne soit indiqué dans le plan de vol exploitation et ne se trouve, dans le cas d’un aéronef bimoteur, à une distance qui peut être parcourue en 60 minutes de vol ou moins avec un moteur inopérant à la vitesse de croisière.
L’alinéa 705.34(3)b) du RAC dispose qu’une personne peut effectuer le décollage d’un aéronef en IMC lorsque les conditions météorologiques sont inférieures aux minimums de décollage précisés dans les procédures d’approche aux instruments sous réserve qu’elle y soit autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne ou qu’elle satisfasse aux NSAC.
La présente exemption a pour objet d’autoriser l’exploitant aérien, Provincial Airlines Limited, à décoller de l’aéroport de St. John's en utilisant les aéroports de Deer Lake ou de Stephenville (Terre-Neuve) comme aérodromes de dégagement de départ, lorsque les conditions météorologiques à l’aéroport de Gander (Terre-Neuve) ne permettent pas de l’utiliser comme aéroport de dégagement, sans respecter les exigences énoncées aux alinéas 705.34(1)a) ou 705.34(3)b) du RAC et aux sous-alinéas 725.34(1)b)(i) ou 725.34(2)b)(i) des NSAC, sous réserve de l’application ci-après.
APPLICATION
Décollage dans des conditions météorologiques égales ou supérieures aux minimums de décollage [705.34(1)a)] mais inférieures aux minimums d’atterrissage
L’exemption de l’application de l’alinéa 705.34(1)a) s’applique aux appareils DHC8 et SF340 exploités par Provincial Airlines Limited au départ de l’aéroport de St. John's, en vertu de la sous-partie 705 du RAC, conformément à son certificat d’exploitation aérienne no 4303.
Décollage d’un aéronef en IMC lorsque les conditions météorologiques sont inférieures aux minimums de décollage précisés [705.34(3)b) et 725.34(1)b)(i) ou 725.34(2)b)(i)]
L’exemption des exigences énoncées à l’alinéa 705.34(3)b) du RAC en application des sous-alinéas 725.34(1)b)(i) et 725.34(2)b)(i) des NSAC s’applique aux appareils DHC8 et SF340 exploités par Provincial Airlines Limited au départ de l’aéroport de St. John's en vertu de la sous-partie 705 du RAC, conformément à son certificat d’exploitation aérienne no 4303.
CONDITIONS
La présente exemption est accordée sous réserve des conditions suivantes :
- une copie de la présente exemption doit se trouver à bord de l’aéronef;
- Provincial Airlines Limited doit se conformer à toutes les autres exigences de son certificat d’exploitation aérienne, aux spécifications d’exploitation et aux dispositions applicables du RAC et des NSAC;
- seuls les aéroports de Deer Lake et de Stephenville (Terre-Neuve) doivent être utilisés comme aérodromes de dégagement de départ;
- les prévisions météorologiques à l’heure prévue d’arrivée à l’aéroport de Deer Lake ou à l’aéroport de Stephenville (Terre-Neuve) doivent être égales ou supérieures aux minimums de décollage tels qu’ils figurent dans le Canada Air Pilot, auxquels il faut ajouter 100 pieds dans le cas de l’aéroport de Deer Lake et 300 pieds dans celui de Stephenville;
- les aéronefs doivent être en mesure d’atteindre les aéroports de dégagement désignés en moins de 90 minutes avec un moteur inopérant à la vitesse de croisière.
VALIDITÉ
La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :
- le 5 octobre 2005 à 24 heures, heure avancée de l’Atlantique;
- la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien;
- la date à laquelle une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
- la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.
ANNULATION DE L’EXEMPTION
La présente exemption de l’application des alinéas 705.34(1)a) et 705.34(3)b) du RAC et des sous-alinéas 725.34(1)b)(i) et 725.34(2)b)(i) des NSAC, accordée à Provincial Airlines Limited le 8 mai 2003 par le directeur régional de l’Aviation civile, au nom du ministre des Transports, est annulée par la présente car le ministre est d’avis qu’elle n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.
Fait à Moncton (Nouveau-Brunswick), en ce 5e jour d’avril 2004, au nom du ministre des Transports.
Wayne Malone
Directeur régional
Aviation civile
Région de l’Atlantique
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