EXEMPTION DE L’APPLICATION DES ALINÉAS 705.34(1)a) ET 705.34(3)b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET DES SOUS-ALINÉAS 725.34(1)b)(i) ET 725.34(2)b)(i) DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente la société Labrador Airways Limited, PO Box 13485, Station “A”, St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), A1B 4B8, régie par la sous-partie V de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC), de se conformer aux exigences de l’alinéa 705.34(1)a) et de l’alinéa 705.34(3)b) du RAC qui exigent que l’exploitant respecte les normes énoncées aux sous-alinéas 725.34(1)b)(i) et 725.34(2)b)(i) des normes de service aérien commercial (NSAC). La présente exemption est assujettis aux conditions qui suivent.

OBJET

L’alinéa 705.34(1)a) du RAC précise qu’il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef bimoteur en IMC lorsque les conditions météorologiques sont égales ou supérieures aux minimums de décollage mais inférieures aux minimums d’atterrissage de la piste prévue, à moins qu’un aérodrome de dégagement ne soit indiqué dans le plan de vol exploitation et ne se trouve à une distance qui peut être parcourue en 60 minutes de vol ou moins avec un moteur inopérant à la vitesse de croisière.

L’alinéa 705.34(3)b) du RAC précise qu’une personne peut effectuer le décollage d’un aéronef en IMC lorsque les conditions météorologiques sont inférieures aux minimums de décollage précisés dans les procédures d’approche aux instruments si elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne et qu’elle satisfait aux NSAC.

La présente exemption vise à permettre à l’exploitant aérien, Labrador Airways Limited, de quitter St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) en utilisant les aéroports de Deer Lake (Terre-Neuve-et-Labrador) ou Stephenville (Terre-Neuve-et-Labrador) comme aérodromes de dégagement au décollage, lorsque les conditions météorologiques à l’aéroport de Gander (Terre-Neuve-et-Labrador) ne permettent pas de l’utiliser comme aérodrome de dégagement au décollage, sans avoir à se conformer aux exigences des alinéas 705.34(1)a) ou 705.34(3)b) du RAC et aux sous-alinéas 725.34(1)b)(i) ou 725.34(2)b)(i) des NSAC, conformément à l’application ci-dessous.

APPLICATION

Décollage lorsque les conditions météorologiques sont égales ou supérieures aux minimums de décollage (705.34(1)a)) mais inférieures aux minimums d’atterrissage

L’exemption de l’application de l’alinéa 705.34(1)a) s’applique à l’avion DH-8, lorsqu’il est exploité par la société Labrador Airways Limited, à partir de l’aéroport de St. John’s, en application de la sous-partie 705 du RAC, en vertu du certificat d’exploitation aérienne 2961.

Décollage en IMC lorsque les conditions météorologiques sont inférieures aux minimums de décollage (705.34(3)b) et 725.34(1)b)(i) ou 725.34(2)b)(i))

L’exemption de l’application de l’alinéa 705.34(3)b) du RAC à l’égard des sous-alinéas 725.34(1)b)(i) et 725.34(2)b)(i) des NSAC s’applique à l’avion DH-8, lorsqu’il est exploité par la société Labrador Airways Limited, à partir de l’aéroport de St. John’s, en application de la sous-partie 705 du RAC, en vertu du numéro de certificat d’exploitation aérienne 2961

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Un exemplaire de la présente exemption doit être transportée à bord de l’avion.
  2. La société Labrador Airways Limited doit se conformer à toutes les autres exigences de son certificat d’exploitation aérienne, des spécifications d’exploitation et des dispositions du RAC et des NSAC applicables.
  3. Uniquement les aéroports de Deer Lake (Terre-Neuve-et-Labrador) ou de Stephenville (Terre-Neuve-et-Labrador) peuvent être utilisés comme aérodromes de dégagement au décollage.
  4. Les prévisions météorologiques pour l’heure d’arrivée prévue à l’aéroport de Deer Lake (Terre-Neuve-et-Labrador) ou à l’aéroport de Stephenville (Terre-Neuve-et-Labrador) doivent être égales ou supérieures aux minimums de l’aérodrome de dégagement au décollage applicable, précisés dans le Canada Air Pilot, avec un ajout de 100 pi pour l’aéroport de Deer Lake et de 300 pi pour celui de Stephenville.
  5. L’aéronef doit pouvoir se rendre jusqu’à l’aérodrome de dégagement au décollage applicable en moins de 90 minutes avec un moteur inopérant à la vitesse de croisière.

VALIDITÉ

La présente exemption demeurera en vigueur jusqu’à la première des dates mentionnées ci-dessous :

  1. le 7 juin 2008 à 23 h 59 HAT;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Moncton (Nouveau-Brunswick), au Canada, en ce 7e jour de décembre 2006, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des collectivités.

(original signé par A.W. Allan)

Directeur régional
Aviation civile
Région de l’Atlantique

A. W. Allan

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