EXEMPTION DE L'APPLICATION DES ALINÉAS 724.33(2)i) ET 725.40(2)i) DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL ÉTABLIES EN VERTU DES PARAGRAPHES 704.33(4) ET 705.40(3) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présenteles exploitants aériens canadiens assujettis aux sous-parties 704 ou 705 du Règlement de l'aviation canadien (RAC) de l'application des exigences énoncées dans les alinéas 724.33(2)i) et 725.40(2)i) des Normes de service aérien commercial (NSAC) établies respectivement en vertu des paragraphes 704.33(4) et 705.40(3) du RAC, sous réserve des conditions qui suivent.

Les alinéas 724.33(2)i) et 725.40(2)i) des NSAC énoncent, en partie, que si des passagers sont à bord d'un aéronef, y montent ou en descendent, on peut faire l'avitaillement en carburant sous réserve de l'établissement de procédures interdisant aux passagers l'utilisation d'appareils électroniques portatifs (AEP).

Les exigences des alinéas 724.33(2)i) et 725.40(2)i) des NSAC sont énoncées à l'appendice A de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre aux exploitants aériens canadiens assujettis aux sous-parties 704 ou 705 du RAC d'autoriser l'utilisation d'AEP à bord des aéronefs pendant l'avitaillement en carburant.

APPLICATION

La présente exemption s'applique uniquement aux exploitants aériens canadiens assujettis aux sous-parties 704 ou 705 du RAC et qui permettent l'utilisation d'AEP à bord des aéronefs pendant l'avitaillement en carburant.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. L'exploitant aérien doit établir et mettre en œuvre des procédures pour s'assurer que : 

    1. les passagers soient avisés, lors de l'avitaillement en carburant, qu'on ne doit produire aucune source d'allumage à bord de l'aéronef; et

    2. les passagers n'utilisent pas d'appareils électronique portatifs lors d'embarquement,  débarquement ou lors de déplacements vers l'aéronef ou à partir de ce dernier.

  2. Il est interdit à l'exploitant aérien de permettre l'utilisation d'appareils électronique portatifs lors de l'avitaillement en carburant à moins que :

    1. les sorties de l'aéronef adjacentes à la zone de sécurité de l'avitaillement en carburant demeurent fermées ;

    2. l'exploitant aérien a déterminé que l'utilisation d'appareil électronique portatif ne produira pas de source d'allumage et peut être utilisé de façon sécuritaire

CANCELLATION

L'exemption de l'application des alinéas 724.33(2)i) et 725.40(2)i) des Normes de service aérien commercial établies en vertu des paragraphes 704.33(4) et 705.40(3) du Règlement de l'aviation canadien, émise le 18 février 2014 par le Directeur Général de l'aviation civile, est par la présente annulée étant donné que la ministre est d'avis que cette exemption n'est plus dans l'intérêt du public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1er septembre 2015 à 23 h 59 HAE;

  2. la date à laquelle une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;

  3. la date de son annulation par écrit par la ministre si elle estime que son application n'est plus dans l'intérêt du public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Fait à Ottawa, (Ontario) au Canada, en ce 28e jour de février 2014, au nom de la ministre des Transports.

Le directeur général
Aviation civile

« Original signé par »

Martin J. Eley

 

Appendice A

Articles pertinents du RAC

602.08 Appareils électroniques portatifs

(1) Il est interdit à l'utilisateur d'un aéronef de permettre l'utilisation d'un appareil électronique portatif à bord d'un aéronef lorsque cet appareil peut nuire au fonctionnement des systèmes ou à l'équipement de l'aéronef.

(2) Il est interdit à toute personne d'utiliser un appareil électronique portatif à bord d'un aéronef, à moins qu'elle n'y soit autorisée par l'utilisateur de l'aéronef.

704.33 Procédures de sécurité dans la cabine et sur l'aire de trafic

(…)

(4) Il est interdit à l'exploitant aérien de permettre l'avitaillement en carburant d'un aéronef ayant des passagers à bord, à moins que cet avitaillement ne soit effectué conformément aux procédures qui sont conformes aux Normes de service aérien commercial et qui sont précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie.

(…)

705.40 Procédures de sécurité dans la cabine et de sécurité des passagers

(…)

(3) Il est interdit à l'exploitant aérien de permettre l'avitaillement en carburant d'un aéronef ayant des passagers à bord, à moins que cet avitaillement ne soit effectué conformément aux procédures qui sont conformes aux Normes de service aérien commercial et qui sont précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie.

(…)

Articles pertinents des NSAC

Norme 724 - Exploitation d'un service aérien de navette - Avions

Définitions

Les définitions des termes et des expressions figurant dans les présentes normes sont les mêmes que dans les « Dispositions générales » de la partie I du Règlement de l'aviation canadien. Les autres termes et expressions utilisés sont définis ci-après.

« avitaillement en carburant » - Désigne le fait de transférer du carburant d'une source d'avitaillement externe aux réservoirs d'un avion ou des réservoirs d'un avion vers une source d'avitaillement externe. (fuelling)

724.333Procédures de sécurité concernant les passagers et la cabine (avions)

(…)

(2) Avitaillement en carburant avec passagers à bord

Si des passagers sont à bord d'un avion, y montent ou en descendent, on peut faire l'avitaillement en carburant sous réserve des conditions suivantes :

(…)

i) Des procédures doivent être établies pour interdire aux passagers de fumer, d'utiliser des dispositifs électroniques portatifs ou de produire d'autres sources d'allumage;

(…)

Norme 724 - Exploitation d'un service aérien de navette - Hélicoptères

Définitions

Les définitions des termes et des expressions figurant dans les présentes normes sont les mêmes que dans la rubrique « Dispositions générales » de l'article 101.01 du Règlement de l'aviation canadien. Les autres termes et expressions utilisés dans les présentes normes sont définis ci-après.

« avitaillement ou reprise de carburant » - Désigne le fait de transférer du carburant d'une source d'avitaillement externe aux réservoirs d'un hélicoptère ou des réservoirs d'un hélicoptère vers une source d'avitaillement externe. (fuelling)

724.33 Procédures de sécurité dans la cabine et sur l'aire de trafic (hélicoptère)

(…)

(2) Transfert de carburant avec passagers à bord

Si des passagers sont à bord d'un hélicoptère, y montent ou en descendent, on peut transférer du carburant sous réserve des conditions suivantes :

(…)

i) Des procédures doivent être établies pour interdire aux passagers de fumer, d'utiliser des dispositifs électroniques portatifs ou de produire d'autres sources d'allumage.

(…)

Norme 725 - Exploitation d'une entreprise de transport aérien - Avions

Définitions

Les définitions des termes et des expressions figurant dans la présente norme sont les mêmes que dans les « dispositions générales » de la partie I du Règlement de l'aviation canadien. Les autres termes et expressions utilisés sont définis ci-après.

« avitaillement en carburant » - Désigne le fait de transférer du carburant d'une source d'avitaillement externe aux réservoirs d'un avion ou des réservoirs d'un avion vers une source d'avitaillement externe. (fuelling)

725.40 Procédures de sécurité dans la cabine et de sécurité des passagers

(…)

(2) Avitaillement en carburant avec passagers à bord (renvoie au paragraphe 705.40(3) du Règlement de l'aviation canadien)
Si des passagers sont à bord d'un avion, y montent ou en descendent, on peut faire l'avitaillement en carburant, sous réserve des conditions suivantes :

(…)

i) des procédures doivent être établies pour interdire aux passagers de fumer, d'utiliser des appareils électroniques portatifs ou de produire d'autres sources d'allumage;

(…)

 

 

 

 

 

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