EXEMPTION DE L’APPLICATION DES ALINÉAS 725.95 (2)b), k) ET l) DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL ÉTABLIES EN VERTU DE L’ARTICLE 705.95 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente les exploitants aériens canadiens assujettis à la sous-partie 705 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) des exigences prescrites dans les alinéas 725.95 (2)b), k) et l) des Normes de service aérien commercial (NSAC), établies en vertu de l’article 705.95 du RAC, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

L’article 705.95 du RAC stipule : « Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef à moins que l’équipement transporté à bord de l’aéronef en application des articles 602.61 et 602.63 ne soit conforme aux exigences supplémentaires des Normes de service aérien commercial ».

Le paragraphe 725.95 (2) des NSAC stipule, en partie, que :

« (2) Équipement de survie – Vols au-dessus d’un plan d’eau

Si des radeaux de sauvetage doivent se trouver à bord, en vertu de l’article 602.63 du RAC, ils doivent comporter une trousse de survie dont le contenu est le suivant :

(...)

b) un réflecteur radar;

(...)

k) de l’eau pour deux jours de survie, la quantité étant calculée en fonction du nombre maximal de personnes à bord du radeau, soit une chopine d’eau par jour par personne, ou un dispositif de dessalaison ou de distillation d’eau salée pouvant fournir une quantité équivalente d’eau potable;

l) un filet de pêche;…»

(...)

OBJET

Cette exemption permet aux exploitants aériens canadiens assujettis à la sous-partie 705 du RAC, d’être exemptés de l’obligation de transporter l’équipement supplémentaire exigé aux alinéas 725.95(2)b) [réflecteur de radar], k) [de l’eau potable pour deux jours] et l) [une trousse de pêche] des NSAC.

APPLICATION

Cette exemption s’applique aux exploitants aériens canadiens effectuant des vols au-dessus d’un plan d’eau conformément à la sous-partie 705 du RAC.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. L’exploitant aérien doit s’assurer que chaque trousse de survie d’un radeau de sauvetage contient une quantité d'eau potable calculée en fonction de la capacité nominale du radeau de sauvetage, soit une chopine d'eau (0.4732 litres) par personne, ou un dispositif de dessalaison ou de distillation d'eau salée pouvant fournir une quantité équivalente d'eau potable.
  2. Dans les cas où l'eau potable ou le dispositif de dessalaison ou de distillation d'eau salée ne peuvent être rangés dans la trousse de survie fixée au radeau de sauvetage, ces articles peuvent être rangés et transportés dans une trousse de survie auxiliaire approuvée qui n'est pas fixée au radeau de sauvetage, pourvu que :
    1. la trousse de survie auxiliaire puisse être facilement et rapidement fixée au radeau de sauvetage;
    2. l'exploitant aérien soumette au ministre un document démontrant que l'eau potable ou le dispositif de dessalaison ou de distillation d'eau salée ne peuvent être rangés dans la trousse de survie fixée au radeau de sauvetage et que ces articles seront plutôt rangés dans une trousse de survie auxiliaire qui n'est pas fixée au radeau de sauvetage.
  3. Chaque radeau de sauvetage doit se conformer à toutes les autres exigences du paragraphe 725.95(2) des Normes de service aérien commercial.
  4. L’exploitant aérien doit incorporer les modifications pertinentes de cette exemption dans les parties appropriées du manuel d’exploitation de la compagnie et dans les programmes de formation des membres d’équipage afin d’en tenir compte dans toute procédure de sécurité ou d’urgence correspondante.
  5. L’exploitant aérien doit obtenir du ministre une approbation écrite des modifications apportées au manuel d’exploitation de la compagnie et aux programmes de formation des membres d’équipage énoncées à la condition no 4 ci-dessus.

VALIDITÉ

Cette exemption est en vigueur à compter du 16 juin 2015, à 00:01 HAE et demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 15 juin 2020 à 23 h 59 HAE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt du public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 11ième jour de juin 2015, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général, Surveillance et transformation de la sécurité de l’aviation
Aviation civile

« Original signé par »

Denis Guindon

Appendice A

Articles pertinents du RAC

705.95 Équipement de survie

Il est interdit à l'exploitant aérien d'utiliser un aéronef à moins que l'équipement transporté à bord de l'aéronef en application des articles 602.61 et 602.63 ne soit conforme aux exigences supplémentaires des Normes de service aérien commercial.

Articles pertinents du NSAC

725.95 Équipement de survie

(1) Équipement de survie - Vols au-dessus de la surface de la terre

(...)

(2) Équipement de survie - Vols au-dessus d'un plan d'eau

Si des radeaux de sauvetage doivent se trouver à bord, en vertu de l’article 602.63 du Règlement de l’aviation canadien, ils doivent comporter une trousse de survie dont le contenu est le suivant :

a) un dispositif pyrotechnique de signalisation;

b) un réflecteur radar;

c) un nécessaire de réparation pour radeau de sauvetage;

d) une écope et une éponge;

e) un miroir à signaux;

f) un sifflet;

g) un canif pour radeau de sauvetage;

h) une pompe de gonflage;

i) de la teinture de balisage

j) une lampe de poche étanche;

k) de l’eau pour deux jours de survie, la quantité étant calculée en fonction du nombre maximal de personnes à bord du radeau, soit une chopine d’eau par jour par personne, ou un dispositif de dessalaison ou de distillation d’eau salée pouvant fournir une quantité équivalente d’eau potable;

l) un filet de pêche;

m) un livre sur la survie en mer; et

n) une trousse de premiers soins comportant des tampons antiseptiques, des pansements compressifs pour brûlures; des pansements ordinaires et des comprimés contre le mal des transports.

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