EXEMPTION DE L’APPLICATION DES ALINÉAS 725.95 (2)b), k) ET l) DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL ÉTABLIES EN VERTU DE L’ARTICLE 705.95 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente les exploitants aériens canadiens assujettis à la sous-partie 705 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) des exigences prescrites dans les alinéas 725.95 (2)b), k) et l) des Normes de service aérien commercial (NSAC) établies en vertu de l’article 705.95 du RAC, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

L’article 705.95 du RAC stipule : « Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef à moins que l’équipement transporté à bord de l’aéronef en application des articles 602.61 et 602.63 ne soit conforme aux exigences supplémentaires des Normes de service aérien commercial ».

Le paragraphe 725.95 (2) des NSAC stipule en partieque :

« (2) Équipement de survie - Vols au-dessus d'un plan d'eau

Si des radeaux de sauvetage doivent se trouver à bord, en vertu de l’article 602.63 du RAC, ils doivent comporter une trousse de survie dont le contenu est le suivant :

b) un réflecteur radar;

k) de l’eau pour deux jours de survie, la quantité étant calculée en fonction du nombre maximal de personnes à bord du radeau, soit une chopine d’eau par jour par personne, ou un dispositif de dessalaison ou de distillation d’eau salée pouvant fournir une quantité équivalente d’eau potable;

l) un filet de pêche;…»

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre aux exploitants aériens canadiens assujettis à la sous-partie 705 du RAC, d’être exempté de l’obligation de transporter l’équipement supplémentaire prescrit aux alinéas 725.95(2)b) [réflecteur de radar], k) [l’eau] et l) [filet de pêche] des NSAC.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à l’exploitant aérien canadien assujetti à la sous-partie 705 du RAC.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Chaque trousse de survie pour un radeau de sauvetage contient une quantité d'eau calculée en fonction de la capacité nominale du radeau de sauvetage, soit une pinte d'eau (0.4732 litres) par personne, ou un dispositif de dessalaison ou de distillation d'eau salée pouvant fournir une quantité équivalente d'eau potable.
  2. Dans les cas où l'eau ou le dispositif de dessalaison ou de distillation d'eau salée ne peuvent être rangés dans la trousse de survie fixée au  radeau de sauvetage, ces articles peuvent être rangés et transportés dans une trousse de survie auxiliaire approuvée qui n'est pas fixée au  radeau de sauvetage, pourvu que :
    1. la trousse de survie auxiliaire puisse être facilement et rapidement fixée au radeau de sauvetage,
    2. l'exploitant aérien soumette au ministre des Transports un document démontrant que l'eau ou le dispositif de dessalaison ou de distillation d'eau salée ne peuvent être rangés dans la trousse de survie fixée au radeau de sauvetage et que ces articles seront plutôt rangés dans une trousse de survie auxiliaire qui n'est pas fixée au  radeau de sauvetage.
  3. Chaque radeau de sauvetage doit satisfaire à toutes les autres exigences du paragraphe 725.95(2) des NSAC.
  4. L’exploitant aérien doit incorporer les modifications pertinentes à l’application de cette exemption dans les parties appropriées du manuel d’exploitation de la compagnie et dans les programmes de formation des membres d’équipage afin d’en tenir compte dans toute procédure de sécurité ou d’urgence correspondante.
  5. L’exploitant aérien doit obtenir du ministre une approbation écrite des modifications apportées au manuel d’exploitation de l’entreprise et aux programmes de formation des membres d’équipage et énoncées à la condition no 4 et doit conserver la dite approbation.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 juin 2012 à 23 h 59 HAE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt du public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

ANNULATION

L'exemption de l’application des alinéas 725.95(2)b), k) et l) des Normes de service aérien commercial établies en vertu de l'article 705.95 du Règlement de l’aviation canadien accordée le 31 août 2009 à Ottawa (Ontario), au Canada, par le directeur général de l’Aviation civile, au nom du ministre des Transports, est annulée par la présente, car le ministre est d’avis qu’elle n’est plus d’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Fait à Ottawa, au Canada en ce 30ieme jour de décembre 2010, au nom du ministre des Transports.

Directeur des Normes
Aviation civile
Transports Canada

[originale signée par Arlo Speer pour Don Sherritt]

Don Sherritt