EXEMPTION DE L’APPLICATION DES ALINÉAS 7.8.5a. ET 7.6.7a. DE LA NORME DE FORMATION DES AGENTS DE BORD AINSI QUE DE L’ALINÉA 705.124(1)b) ET DE LA DIVISION 705.124(2)b)(iv)(C) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente WestJet, sise au 21, Ariel Place NE, Calgary (Alberta) T2E 8X7, des exigences énoncées à la division 705.124(2)b)(iv)(C) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et aux alinéas 7.8.5a. (formation initiale) et 7.6.7a. (formation annuelle) de la Norme de formation des agents de bord (TP 12296F) qui découlent de l’alinéa 705.124(1)b) du RAC, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous. Selon ces exigences, l’exploitant aérien doit exiger le port d’un appareil respiratoire pendant la pratique d’extinction d’un feu réel.

La division 705.124(2)b)(iv)(C) du RAC stipule que le programme de formation de l’exploitant aérien doit comprendre, en ce qui concerne les agents de bord, la formation initiale et annuelle qui comprend la formation sur les procédures d’urgence.

OBJET

La présente exemption a pour objet d’autoriser WestJet à donner sa formation sur l’extinction d’un feu réel sans que les stagiaires soient tenus de porter un appareil respiratoire.

APPLICATION

La présente exemption s’applique seulement aux programmes de formation sur l’extinction d’un feu réel de WestJet.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. WestJet doit s’assurer que chaque stagiaire porte un appareil respiratoire pendant les pratiques de lutte contre l’incendie dans la cabine requises dans le cadre de la formation initiale indiquée aux articles 7.8.6 et 7.8.7 de la Norme de formation des agents de bord.
  2. WestJet doit s’assurer que chaque stagiaire porte un appareil respiratoire au moins une fois tous les trois ans pendant les pratiques de lutte contre l’incendie dans la cabine requises dans le cadre de la formation annuelle indiquée aux articles 7.6.4 et 7.6.5 de la Norme de formation des agents de bord.
  3. WestJet doit modifier ses programmes de formation des agents de bord afin que les conditions 1 et 2 y soient incluses.
  4. WestJet doit soumettre ses programmes de formation des agents de bord pour les faire approuver, conformément à l’alinéa 705.124(1)b) du RAC.

VALIDITÉ

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 juillet 2005 à 23 h 59 (HAE);
  2. la date à laquelle elle est remplacée par une modification apportée au RAC ou à une norme connexe;
  3. la date à laquelle une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Datée à Ottawa, Canada, ce 7e jour de janvier 2004, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

Original signé par Merlin Preuss

M. Preuss

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