EXEMPTION DE L’APPLICATION DES ALINÉAS 7.8.5a) ET 7.6.7a) DE LA NORME DE FORMATION DES AGENTS DE BORD AINSI QUE DE L’ALINÉA 705.124(1)b) ET DE LA DIVISION 705.124(2)b)(iv)(C) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, sous réserve des conditions énoncées ci‑dessous, l’entreprise WestJet [21, rue Ariel Place NE, Calgary (Alberta)  T2E 8X7] de l’application des exigences énoncées à la division 705.124(2)b)(iv)(C) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et aux alinéas 7.8.5a) (formation initiale) et 7.6.8a) (formation annuelle) de la Norme de formation des agents de bord (TP 12296), ces exigences ayant été imposées en vertu de l’alinéa 705.124(1)b) du RAC et selon lesquelles l’exploitant aérien doit exiger qu’un appareil respiratoire soit porté pendant les exercices pratiques d’extinction d’un feu réel.

La division 705.124(2)b)(iv)(C) du RAC stipule que le programme de formation d’un exploitant aérien doit comprendre en ce qui concerne les membres d’équipage de conduite la formation portant sur les procédures d’urgence.

OBJET

La présente exemption vise à permettre à l’entreprise WestJet de procéder à des exercices réels de lutte contre l’incendie sans que chaque participant ne soit tenu de porter un appareil respiratoire.

APPLICATION

La présente exemption ne s’applique qu’aux Programmes d’entraînement réel à la lutte contre l’incendie de WestJet (Live Fire Fighting Training Programs).

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’entreprise WestJet doit s’assurer que chaque stagiaire porte bien un appareil respiratoire pendant les exercices pratiques d’extinction d’un feu réel en cabine, conformément aux exigences des articles 7.8.6 et 7.8.7 (formation initiale) de la Norme de formation des agents de bord.
  2. L’entreprise WestJet doit s’assurer que chaque stagiaire porte bien un appareil respiratoire au moins une fois tous les trois ans pendant les exercices pratiques d’extinction d’un feu réel en cabine, conformément aux exigences des articles 7.6.4 et 7.6.5 (formation annuelle) de la Norme de formation des agents de bord.
  3. L’entreprise WestJet doit modifier ses programmes de formation des agents de bord en y intégrant les conditions indiquées en 1 et 2.
  4. L’entreprise WestJet doit soumettre ses programmes de formation des agents de bord modifiés pour approbation conformément aux termes de l’alinéa 705.124(1)b) du RAC.

VALIDITÉ

La présente exemption entre en vigueur le 1er août 2005 et le demeure jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1er février 2007 à 11:59 (HNE);
  2. la date à laquelle la présente exemption est annulée par l’entrée en vigueur d’une modification apportée aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien ou des normes connexes;
  3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa (Canada) en ce 17e jour de juillet 2005, au nom du ministre des Transports.

 

Le directeur
Aviation commerciale et d’affaires

Original signé par Michel Gaudreau

Michel Gaudreau

 

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