EXEMPTION DE L’APPLICATION DES ALINÉAS 7.8.5a) ET 7.6.7a) DE LA NORME DE FORMATION DES AGENTS DE BORD ET DE LA DIVISION 705.124(2)(b)(iv)(C) DU RAC

EXEMPTION DE L’APPLICATION DES ALINÉAS 7.8.5a) ET 7.6.7a) DE LA NORME DE FORMATION DES AGENTS DE BORD ET DE LA DIVISION 705.124(2)(b)(iv)(C) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, par la présente, Skyservice Airlines Inc. (ci-après « Skyservice »), 31, Fasken Drive, Etobicoke (Ontario) M9W 1K6 des exigences énoncées à l’alinéa 7.8.5a) (formation initiale) et à l’alinéa 7.6.7a) (formation annuelle) de la Norme de formation des agents de bord (TP 12296) imposées en vertu de la division 705.124(2)b)(iv)(C) du Règlement de l’aviation canadien (RAC).

Les exigences des alinéas 7.8.5a) et 7.6.7a) de la Norme de formation des agents de bord (TP 12296) sont énoncés à l’Annexe A de la présente exemption.

Les exigences de la division 705.124(2)b)(iv)(C) du RAC sont énoncées à l’Annexe B de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption vise à autoriser Skyservice à donner la formation initiale et annuelle d’extinction d’un feu réel sans que chaque stagiaire ait à porter un appareil respiratoire.

APPLICATION

La présente exemption s’applique seulement aux programmes de formation d’extinction d’un feu réel de Skyservice requis en vertu de la Norme de formation des agents de bord.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Skyservice doit s’assurer que chaque stagiaire porte un appareil respiratoire durant les pratiques de lutte contre l’incendie en cabine requises en vertu de l’article 7.8.6, Formation initiale, de la Norme de formation des agents de bord.
  2. Skyservice doit s’assurer qu’au moins une fois tous les trois ans chaque stagiaire porte un appareil respiratoire durant les pratiques de lutte contre l’incendie dans la cabine requises en vertu de l’article 7.6.4, Formation annuelle de la Norme de formation des agents de bord.
  3. Skyservice doit modifier ses programmes de formation d’agents de bord en y incluant les deux conditions précédentes et en supprimant la condition relative à l’utilisation d’un appareil respiratoire durant les pratiques d’extinction d’un feu réel.
  4. Skyservice doit soumettre ses programmes de formation d’agents de bord modifiés aux fins d’approbation par le ministre, conformément à l’alinéa 705.124(1)b) du RAC.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure valide jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 juin 2004 à 23:59 HNE;
  2. la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du RAC ou des normes connexes;
  3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

 

Datée à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 17e jour de février 2003, au nom du ministre des Transports.

 

Exemption originale signée par Merlin Preuss

 

Le directeur général,
Aviation civile
Merlin Preuss

Date de modification :