En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente Canada 3000 Airlines Limited, 27 Fasken Drive, Toronto, Ontario M9W 1K6, de l’exigence des alinéas 7.8.5a) (Initiale) et 7.6.7a) (Annuelle) de la Norme de formation des agents de bord (TP12296) découlant de la division 705.124(2)b)(iv)(C) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) voulant qu’un exploitant aérien exige le port d’un appareil respiratoire pendant la pratique d’extinction d’un feu réel, sous réserve des conditions qui suivent.
OBJET
La présente exemption a pour objet de permettre à Canada 3000 Airlines Limited de dispenser sa formation à l’extinction d’un feu réel sans que chaque stagiaire soit tenu de porter un appareil respiratoire.
APPLICATION
La présente exemption s’applique seulement aux Programmes de formation à l’extinction d’un feu réel de Canada 3000 Airlines Limited.
CONDITIONS
La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :
- Canada 3000 Airlines Limited doit s’assurer que chaque stagiaire porte un appareil respiratoire pendant les pratiques de lutte contre un incendie de cabine exigées aux articles 7.8.6 et 7.8.7 de la Norme de formation des agents de bord.
- Canada 3000 Airlines Limited doit s’assurer que chaque stagiaire porte un appareil respiratoire au moins une fois tous les trois ans au cours des pratiques de lutte contre un incendie de cabine exigées aux articles 7.6.4 et 7.6.5 de la Norme de formation des agents de bord.
- Canada 3000 Airlines Limited doit modifier ses programmes de formation des agents de bord afin d’y inclure les conditions 1 et 2.
- Canada 3000 Airlines Limited doit soumettre ses programmes modifiés de formation des agents de bord afin de les faire approuver, conformément à l’alinéa 705.124(1)b) du RAC.
VALIDITÉ
La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :
- la date à laquelle elle est remplacée par une modification au Règlement de l'aviation canadien ou aux normes connexes;
- la date à laquelle une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
- la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.
Fait à Ottawa, au Canada, en ce 8e jour de décembre 2000, au nom du ministre des Transports.
ORIGINAL SIGNED BY
ORIGINAL SIGNÉ PAR
M. R. Preuss
M. R. Preuss
Directeur
Aviation commerciale et d’affaires
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