EXEMPTION DE L’APPLICATION DES ALINÉAS 7.8.5a) ET 7.6.8a) DE LA NORME DE FORMATION DES AGENTS DE BORD ET DE LA DIVISION 705.124(2)b)(iv)(C) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, sous réserve des conditions énoncées ci‑dessous, l’entreprise Air Canada [C.P. 14 000, Saint-Laurent (Québec)  H4Y 1H4] de l’application des exigences énoncées aux alinéas 7.8.5a) (formation initiale) et 7.6.8a) (formation annuelle) de la Norme de formation des agents de bord (TP 12296), imposées en vertu de la division 705.124(2)b)(iv)(C) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), lesquelles stipulent que l’exploitant aérien doit exiger qu’un appareil respiratoire soit porté pendant les exercices pratiques d’extinction d’un feu réel.

OBJET

La présente exemption vise à permettre à l’entreprise Air Canada de procéder à des exercices réels de lutte contre l’incendie sans que chaque participant ne soit tenu de porter un appareil respiratoire.

APPLICATION

La présente exemption ne s’applique qu’aux Programmes d’entraînement réel à la lutte contre l’incendie d’Air Canada (Live Fire Fighting Training Programs).

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’entreprise Air Canada doit s’assurer que chaque stagiaire porte bien un appareil respiratoire pendant les exercices pratiques d’extinction d’un feu réel en cabine, conformément aux exigences des articles 7.8.6 et 7.8.7 (formation initiale) de la Norme de formation des agents de bord.
  2. L’entreprise Air Canada doit s’assurer que chaque stagiaire porte bien un appareil respiratoire au moins une fois tous les trois ans pendant les exercices pratiques d’extinction d’un feu réel en cabine, conformément aux exigences des articles 7.6.4 et 7.6.5 (formation annuelle) de la Norme de formation des agents de bord
  3. L’entreprise Air Canada doit modifier ses programmes de formation des agents de bord en y intégrant les conditions indiquées en 1 et 2.
  4. L’entreprise Air Canada doit soumettre ses programmes de formation des agents de bord modifiés pour approbation conformément aux termes de l’alinéa 705.124(1)b) du RAC.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1er septembre 2006 à 23:59 (HNE);
  2. la date à laquelle la présente exemption est annulée par l’entrée en vigueur d’une modification apportée aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien ou des normes connexes;
  3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

ANNULATION :

L’exemption de l’application des alinéas 7.8.5a) et 7.6.7a) imposés en vertu de la division 705.124(2)b)(iv)(C) du Règlement de l’aviation canadien, laquelle a été délivrée à l’entreprise Air Canada le 8 septembre 2000 à Ottawa (Ontario), Canada, par le directeur de l’Aviation commerciale et d’affaires, au nom du ministre des Transports est annulée par la présente, car le ministre estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa (Canada) en ce 6e jour de mai 2005. au nom du ministre des Transports.

Le directeur,
Aviation commerciale et d’affaires

Original signé par

Michel Gaudreau

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