EXEMPTION DE L’APPLICATION DES ALINÉAS 7.8.5a ET 7.6.8a DE LA NORME DE FORMATION DES AGENTS DE BORD ET DE LA DIVISION 705.124(2)b)(iv)(C) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente Air Canada, C.P. 14000, Saint-Laurent (Québec) H4Y 1H4, de l’application des exigences figurant aux alinéas 7.8.5a(Initiale) et 7.6.8a(Annuelle) de la Norme de formation des agents de bord découlant de la division 705.124(2)b)(iv)(C) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), voulant qu’un exploitant aérien exige le port d’un appareil respiratoire pendant la pratique d’extinction d’un feu réel, sous réserve des conditions qui suivent.

La division 705.124(2)b)(iv)(C) du RAC stipule que le programme de formation d’un exploitant aérien doit inclure, pour les agents de bord, une formation initiale et annuelle comprenant une formation sur les procédures d’urgence.

L’alinéa 7.8.5a (Initiale) de la Norme de formation des agents de bord précise ceci : « Chaque stagiaire doit démontrer qu'il sait utiliser correctement un extincteur portatif manuel en éteignant un feu réel; le stagiaire doit porter un appareil respiratoire lors de la pratique. » Quant à l’alinéa 7.6.8a (Annuelle) de la Norme de formation des agents de bord , il se lit comme suit : « Chaque membre d'équipage doit démontrer qu'il sait utiliser correctement un extincteur manuel, en éteignant un feu réel, alors qu'il porte un appareil respiratoire; cette pratique doit avoir lieu une fois tous les trois ans, lors de la formation annuelle périodique ».

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre à Air Canada de dispenser sa formation à l’extinction d’un feu réel sans que chaque stagiaire soit tenu de porter un appareil respiratoire.

APPLICATION

La présente exemption s’applique seulement aux Programmes de formation à l’extinction d’un feu réel d’Air Canada.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Air Canada doit s’assurer que chaque stagiaire porte un appareil respiratoire pendant les pratiques de lutte contre un incendie de cabine exigées aux articles 7.8.6 et 7.8.7 (Initiale) de la Norme de formation des agents de bord;
  2. Air Canada doit s’assurer que chaque stagiaire porte un appareil respiratoire au moins une fois tous les trois ans au cours des pratiques de lutte contre un incendie de cabine exigées aux articles 7.6.4 et 7.6.5 (Annuelle) de la Norme de formation des agents de bord;
  3. Air Canada doit modifier ses programmes de formation des agents de bord afin d’y inclure les conditions 1 et 2;
  4. Air Canada doit soumettre ses programmes modifiés de formation des agents de bord afin de les faire approuver, conformément à l’alinéa 705.124(1)b) du RAC.

VALIDITÉ

La présente exemption entre en vigueur le 29 février 2008 et le demeurera jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 août 2009 à 23 h 59 HNE;
  2. la date à laquelle elle est remplacée par une modification au Règlement de l'aviation canadien ou aux normes connexes;
  3. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

 

FAIT à Ottawa, au Canada, en ce 12e jour de février 2008, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Original signé par Don Sherritt

Don Sherritt
Directeur,
Normes

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