EXEMPTION DE L’APPLICATION DES ALINÉAS 7.8.5a) ET 7.6.8a)DE LA NORME DE FORMATION DES AGENTS DE BORD ET DE LA DIVISION 705.124(2)b)(iv)(C) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique,et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente Air Canada, C.P. 14000, Saint-Laurent (Québec), H4Y 1H4, des exigences des alinéas 7.8.5a) (formation initiale)et 7.6.8a) (formation annuelle) de la Norme de formation des agents de bord(TP 12296) établis en vertu de la division 705.124(2)b)(iv)(C) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), selon lesquels l’exploitant aérien exige le port d’un appareil respiratoire durant l’exercice d’extinction d’un feu réel, sous réserve des conditions suivantes.

La division 705.124(2)b)(iv)(C) du RAC stipule que le programme de formation de l’exploitant aérien doit comprendre, en ce qui concerne les agents de bord, les formations initiale et annuelle qui comprennent la formation portant sur les procédures d’urgence. L’alinéa 7.8.5a) (formation initiale) du TP 12296 stipule : « Chaque stagiaire doit démontrer qu’il sait utiliser correctement un extincteur portatif manuel en éteignant un feu réel; le stagiaire doit porter un appareil respiratoire lors de la pratique ». L’alinéa 7.6.8a) (formation annuelle) du TP 12296 stipule : « Chaque membre d’équipage doit démontrer qu’il sait utiliser correctement un extincteur manuel, en éteignant un feu réel, alors qu’il porte un appareil respiratoire; cette pratique doit avoir lieu une fois tous les trois ans, lors de la formation annuelle périodique ».

OBJET

L’objet de la présente exemption est d’autoriser Air Canada à dispenser sa formation de lutte contre les feux réels sans que chaque stagiaire ait à porter un appareil respiratoire.

APPLICATION

La présente exemption ne s’applique qu’aux Programmes de formation pour l’extinction d’un feu réel d’Air Canada.

CONDITIONS

La présente exemption est accordée sous réserve des conditions suivantes :

  1. Air Canada doit s’assurer que chaque stagiaire porte un appareil respiratoire durant les exercices d’extinction d’un incendie réel comme cela est prescrit par les articles 7.8.6 et 7.8.7 de la Norme de formation des agents de bord (formation initiale);
  2. Air Canada doit s’assurer que chaque stagiaire porte un appareil respiratoire au moins une fois tous les trois ans durant les exercices d’extinction d’un incendie réel prescrits par les articles 7.6.4 et 7.6.5 de la Norme de formation des agents de bord (formation annuelle);
  3. Air Canada doit modifier ses programmes de formation des agents de bord pour y incorporer les conditions 1 et 2;
  4. Air Canada doit faire approuver ses programmes modifiés de formation des agents de bord conformément à l’alinéa 705.124(1)b) du RAC.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 28 février 2008 à 23 h 59 HNE;
  2. la date à laquelle l’exemption est remplacée par une modification du Règlement de L’aviation canadien ou des normes qui s’y rattachent;
  3. la date à laquelle une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa, Canada, en ce 30e jour d’août 2006, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des collectivités.

Don Sherritt
Directeur
Aviation commerciale et d’affaires