EXEMPTION DE L’APPLICATION DES ALINÉAS 801.01(2)a) ET 801.08b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de nuire à la sécurité aérienne, j’exempte par la présente NAV CANADA, 77, rue Metcalfe, Ottawa (Ontario), K1P 5L6, et tous les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre rémunération pour NAV CANADA dans les centres de contrôle régionaux de Gander et de Montréal des exigences énoncées à l’alinéa 5.1b) du chapitre 2 de la Norme 821, Espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien, établie en vertu des alinéas 801.01(2)a) et 801.08b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

Les alinéas 801.01(2)a) et 801.08b) et du paragraphe 5.1b) du chapitre 2 de la norme 821, Espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien sont énoncés dans l’annexe A de la présente exemption.

OBJET

La présente permet à NAV CANADA et aux contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre rémunération pour NAV CANADA d’appliquer un minimum d’espacement longitudinal de 5 minutes entre certains aéronefs provenant de la région de contrôle océanique (OCA) de Gander.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à NAV CANADA et uniquement aux contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre rémunération pour NAV CANADA dans les centres de contrôle régionaux de Gander et Montréal lorsqu’ils appliquent un minimum d’espacement de 5 minutes entre certains aéronefs en direction ouest provenant de la région de contrôle océanique de Gander.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA peuvent appliquer un espacement de 5 minutes (RlongSM) entre deux aéronefs en vol dans l’espace aérien intérieur canadien si :

    1. les aéronefs sont certifiés conformes aux spécifications de performances minimales de navigation (MNPS);

    2. les aéronefs volent en direction ouest en provenance de l’espace aérien MNPS de l’OCA de Gander entre le niveau de vol 290 et le niveau de vol 410 inclusivement;

    3. les aéronefs ont appelé à la verticale d’un point commun dans l’OCA de Gander et suivent des routes identiques ou des routes continuellement divergentes et le minimum d’espacement de 5 minutes est maintenu jusqu’à ce qu’un autre type d’espacement soit établi;

    4. les communications directes pilote-contrôleur (DCPC) en VHF sont établies et maintenues avec les aéronefs visés;

    5. des comptes rendus de position sont produits à des intervalles ne dépassant pas 18 minutes après le dernier rapport de communication contrôleur-pilote par liaison de données (CPDLC) établi dans l’OCA de Gander jusqu’à ce qu’un autre type d’espacement soit appliqué;

    6. l’espacement de 5 minutes est appliqué avec une précision de 1 seconde jusqu’à ce qu’un autre type d’espacement soit appliqué;

    7. la transition vers un minimum d’espacement prescrit dans la norme 821 est effectuée à moins de 200 milles de la limite entre la région d’information de vol intérieure et la région d’information de vol océanique.

  2. NAV CANADA doit assurer la formation des contrôleurs de la circulation aérienne conformément aux politiques et aux procédures de l’entreprise et fournir, à tout le moins, les conditions, les règles, les procédures et les opérations de contingence relatives à l’application de RLongSM.

  3. NAV CANADA doit fournir tous les plans de formation des services de la circulation aérienne (ATS) au chef de la Division de contrôle des services de la navigation aérienne, Opérations nationales, Transports Canada, avant le début de la formation.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur du 29 août 2013, jusqu’à la première des éventualités suivantes :

a) le 28 février 2015 à 23 h 59 HNE;

  1.  

b) la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;

c) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou risque de nuire à la sécurité aérienne.

DATÉE à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 2e jour d’août 2013, au nom du ministre des Transports.

 

Version anglaise signée par Denis Guindon, le 2 août 2013

Le directeur,
Direction des opérations nationales
Aviation civile
Transports Canada

 

Denis Guindon

 

ANNEXE A

801.01 (2) Il est interdit au contrôleur de la circulation aérienne d’accorder une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou d’émettre des instructions du contrôle de la circulation aérienne, à moins que :
(modifié le 24 septembre 2002; version précédente)

a) dans le cas de l’espace aérien intérieur, ce ne soit conformément aux Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien; et […]

801.08 Il est interdit au titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS de fournir des services de la circulation aérienne à un emplacement opérationnel à moins que les services ne soient fournis conformément :

b) aux Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien, dans le cas des services du contrôle de la circulation aérienne. […]
Norme 821 - Chapitre 2

5.1 Les aéronefs qui suivent la même route doivent être espacés en fonction des minimums suivants :

a) […]

b) 10 minutes à condition que la couverture de l’aide à la navigation permette une détermination de la position et de la vitesse à des intervalles ne dépassant pas 40 minutes de vol;

c) […]

d) […]

 

 

 

 


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