Exemption de l’application des l’alinéas 801.01(2)a) et 801.08b) du Règlement de l’aviation canadien

RCN-007-2019

Conformément au paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente NAV CANADA, 77, rue Metcalfe, Ottawa (Ontario), K1P 5L6, et ses contrôleurs de la circulation aérienne qu’elle a formés et qualifiés comme utilisateurs compétents de la surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B) et de la technologie des communications contrôleur-pilote par liaison de données (CPDLC), de l’application des exigences énoncées aux alinéas 801.01(2)a) et 801.08b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), lorsqu’ils offrent des services de la circulation aérienne dans l’espace aérien intérieur dans des régions où un moyen de communication vocale à très haute fréquence (VHF) directe contrôleur-pilote n’est pas disponible, mais où la surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B) combinée aux communications contrôleur-pilote par liaison de données (CPDLC) est disponible, sous réserve des conditions suivantes.

Les alinéas 801.01(2)a) et 801.08b) du RAC sont reproduits à l’Annexe A.

Objet

La présente exemption vise à permettre à NAV CANADA, en tant que titulaire d’un certificat d’exploitation des services de la circulation aérienne (ATS), et aux contrôleurs de la circulation aérienne sélectionnés travaillant pour elle d’offrir des services de la circulation aérienne dans l’espace aérien intérieur en appliquant des minimums de séparation latérale et longitudinale, non seulement conformément aux Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien mais également en conformité avec les modifications proposées aux Normes et pratiques recommandées (SARP) par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), en particulier le document 4444, en tant que source additionnelle de surveillance dans un système ATS dans des régions où un moyen de communication vocale très haute fréquence (VHF) directe contrôleur-pilote n’est pas disponible, mais où la surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B) combinée aux communications contrôleur-pilote par liaison de données (CPDLC) est disponible.

Application

La présente exemption s’applique à NAV CANADA et à ses contrôleurs de la circulation aérienne qu’elle a formés et qualifiés comme utilisateurs compétents de la technologie de surveillance ADS-B combinée aux CPDLC, lorsqu’ils offrent des services de la circulation aérienne, conformément aux exigences énoncées à l’annexe B, dans l’espace aérien intérieur canadien dans des régions où un moyen de communication vocale à très haute fréquence (VHF) directe contrôleur-pilote n’est pas disponible, mais où la surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B) combinée aux communications contrôleur-pilote par liaison de données (CPDLC) est disponible.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. NAV CANADA peut appliquer les minimums de séparation prescrits à l’annexe B entre les aéronefs qui répondent aux spécifications définies de performance associées aux normes applicables prévues par la Federal Aviation Administration (FAA) dans les documents DO260, DO260A et DO260B, avec leurs modifications successives, et qui évoluent dans la zone où une couverture ADS-B et CPDLC est continue et acceptable.
  2. Il est interdit à NAV CANADA de refuser à tout aéronef qui ne répond pas aux exigences opérationnelles en matière de surveillance ADS-B d’évoluer dans un espace aérien intérieur canadien où les services de l’ADS-B combinée aux CPDLC sont offerts, ou de restreindre l’évolution de cet aéronef, seulement parce que l’exploitant ne possède pas de certification ADS-B.
  3. Il est interdit à NAV CANADA d’indiquer, dans tout document d’orientation, toute documentation, toute procédure publiée ou toute phraséologie opérationnelle, que l’accès à l’espace aérien, où le service ADS-B est offert, est limité aux aéronefs certifiés ADS-B. Il est interdit d’utiliser le terme « espace aérien restreint » ou tout autre terme qui peut indiquer la nécessité d’être titulaire d’une certification ADS-B spécifique pour évoluer dans un espace aérien.
  4. NAV CANADA utilisera la technologie CPDLC comme la seule technologie de communication approuvée dans l’objectif de satisfaire à la spécification de performance de communication requise (RCP) 240 en ce qui a trait à l’application des minimums de séparation précisés à l’annexe B.
  5. NAV CANADA appliquera l’ADS-B avec la technologie CPDLC conformément à l’annexe B.
  6. NAV CANADA n’appliquera les minimums de séparation relatifs à l’ADS-B combinée aux CPDLC qu’aux aéronefs certifiés pour les spécifications de qualité de navigation requise de niveau 4 (RNP 4) ou de niveau 2 (RNP 2).
  7. Tous les risques identifiés par le processus d’évaluation des risques de NAV CANADA associé à l’application des minimums de séparation relatifs à l’ADS-B combinée aux CPDLC doivent être atténués.
  8. À la demande de Transports Canada, NAV CANADA lui fournira une copie de la documentation indiquant la façon dont les conditions de la présente exemption sont respectées.
  9. Tous les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant pour NAV CANADA donneront des autorisations et des instructions en ce qui a trait à l’application des minimums de séparation précisés à l’annexe B et à l’utilisation de l’ADS-B combinée à la technologie CPDLC conformément au Manuel des services de la circulation aérienne (MATS) ou à une directive des Opérations nationales (NOD).

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) le 28 mars 2024 à 23 h 59 HAT;
  • b) la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  • c) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

Datée à Ottawa (Ontario), ce 27ième jour de mars 2019, au nom du ministre des Transports.

« Originale signée par François Collins (pour) »

Nicholas Robinson
Directeur général
Aviation civile

Annexe A

Règlement de l’aviation canadien

Généralités

  • 801.01(1) […]
    • (2) Il est interdit au contrôleur de la circulation aérienne d’accorder une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou d’émettre des instructions du contrôle de la circulation aérienne, à moins que :
      • a) dans le cas de l’espace aérien intérieur, ce ne soit conformément aux Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien;
      • b) dans le cas de l’espace aérien international à l’égard duquel le Canada a accepté, au moyen d’un accord régional de navigation aérienne, la responsabilité de la prestation de services de navigation aérienne, ce ne soit conformément aux normes figurant au chapitre 3 de l’annexe 11 de la Convention.

Fourniture de services de la circulation aérienne conformément au manuel de l’emplacement des ATS

  • 801.08 Il est interdit au titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS de fournir des services de la circulation aérienne à un emplacement opérationnel à moins que les services ne soient fournis conformément :
    • a) au manuel de l’emplacement des ATS;
    • b) aux Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien, dans le cas des services du contrôle de la circulation aérienne.

Annexe B

8.7.4 Minimums de séparation avec utilisation de systèmes de surveillance ATS lorsque les communications vocales VHF ne sont pas disponibles

  • 8.7.4.1 Lorsque les communications vocales VHF directes contrôleur-pilote ne sont pas disponibles, les minimums de séparation décrits aux § 8.7.4.2, 8.7.4.3 et 8.7.4.4 peuvent être appliqués au moyen des informations de position issues d’un système de surveillance ATS, dans les conditions suivantes :
    • a) une performance de navigation RNP 4 ou la RNP 2 sera prescrite ;
    • b) le système de communication satisfera à la RCP 240 ;
    • c) un autre moyen de communication sera disponible pour permettre au contrôleur d’intervenir et de résoudre un conflit dans un délai total de neuf minutes en cas de panne des moyens de communication normaux ;

      Note.— Le délai total indiqué à l’alinéa c) comprend les quatre minutes correspondant à la RCP 240.

    • d) la surveillance de la conformité à la route sera assurée au moyen des alertes d’écart latéral du système de surveillance ATS, le seuil d’alerte étant fixé normalement à un maximum de 3 NM.
      • 1) Des seuils d’alerte supérieurs à 5,6 km (3,0 NM) peuvent être fixés, à condition que les minimums de séparation latérale prévus au § 8.7.4.2, alinéa a), et au § 8.7.4.3 soient augmentés de 1,9 km (1,0 NM) pour chaque 1,9km (1,0 NM) d’augmentation du seuil d’alerte ;
      • 2) Les systèmes de surveillance ATS pourront afficher des alertes de manière claire et distincte afin de permettre au contrôleur d’intervenir immédiatement en cas d’écart latéral.
  • 8.7.4.2 Sauf dispositions contraires des § 8.7.4.3 et 8.7.4.4, les minimums de séparation seront de :
    • a) 35,2 km (19,0 NM) d’espacement latéral entre des routes parallèles ou non sécantes ;
    • b) 35,2 km (19,0 NM) de séparation latérale entre aéronefs suivant des routes sécantes, appliquée conformément au § 5.4.1.2.1.8, alinéas a) et b) ;
    • c) 31,5 km (17,0 NM) de séparation longitudinale entre aéronefs suivant la même route ou des routes convergentes, appliquée conformément à la Section 5.4.2.9.5, pourvu que l’angle formé par ces routes soit inférieur à 90 degrés ;
    • d) des aéronefs volant en directions opposées sur des routes en sens inverse peuvent être autorisés à monter ou descendre jusqu’aux niveaux occupés par un autre aéronef ou à traverser ces niveaux, à condition que des comptes rendus de surveillance de la position aient été reçus des deux aéronefs démontrant qu’ils se sont croisés à une distance de 9,3 km (5,0 NM).
  • 8.7.4.3 Si l’autorité ATS compétente le prescrit, le minimum de séparation indiqué au § 8.7.4.2, alinéa a), peut être réduit mais à une valeur non inférieure à 27,8 km (15,0 NM), pourvu que :
    • a) la densité de circulation dans l’espace aérien, mesurée en fonction de l’occupation, est inférieure à 0,6 ; ou
    • b) la proportion du temps de vol total exécuté hors de la route autorisée sera inférieure à :
      • 1) 3 × 10-5 par heure de vol pour les aéronefs qui s’écartent de 13,0 km (7,0 NM) ou plus de la route autorisée ;
      • 2) 1 × 10-5 par heure de vol pour les aéronefs qui s’écartent de 20,4 km (11,0 NM) ou plus de la route autorisée.
  • 8.7.4.4 Le minimum de séparation indiqué au § 8.7.4.2, alinéa c), peut être réduit à 26 km (14 NM), pourvu que l’angle formé par ces routes soit inférieur à 45 degrés.
  • 8.7.4.5 Le guidage ne sera pas utilisé dans l’application de ces minimums de séparation.

Note 1.— Des éléments indicatifs sur la mise en œuvre de moyens de navigation prenant en charge les minimums de séparation prévus aux § 8.7.4.2, 8.7.4.3 et 8.7.4.4 figurent dans le Manuel de la navigation fondée sur les performances (PBN) (Doc 9613).

Note 2.— Des éléments indicatifs sur la mise en œuvre de moyens de communication et de surveillance prenant en charge les minimums de séparation prévus aux § 8.7.4.2, 8.7.4.3 et 8.7.4.4 figurent dans les documents Manuel sur la communication et la surveillance basées sur la performance (PBCS) (Doc 9869) et Global Operational Data Link (GOLD) Manual (Doc 10037).

Note 3.— Des renseignements détaillés sur l’analyse utilisée pour déterminer ces minimums de séparation, ainsi que les considérations relatives à leur mise en œuvre, les valeurs maximales acceptables pour les taux d’occupation et d’écart et les procédures de surveillance connexes, figurent dans le document Manual for Separation Minima Using ATS Surveillance Systems Where VHF Voice Communication is not Available (Doc 10116).

Note 4.— L’application des minimums de séparation prévus aux § 8.7.4.2, 8.7.4.3 et 8.7.4.4 comprend des éléments relevant du contrôle aux procédures et des services de surveillance ATS ; se reporter à l’Annexe 1 — Licences du personnel pour les prescriptions applicables aux qualifications de contrôleur de la circulation aérienne.

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