Exemption de l’application des alinéas 801.01(2)a) et 801.08b) du Règlement de l’aviation canadien

RCN-016-2019

Conformément au paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente NAV CANADA, 77, rue Metcalfe, Ottawa (Ontario), K1P 5L6, et ses contrôleurs de la circulation aérienne qu’elle a formés et qualifiés comme utilisateurs compétents pour appliquer les minimums de séparation de la turbulence de sillage de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), de l’application des exigences énoncées aux alinéas 801.01(2)a) et 801.08b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions suivantes.

Les alinéas 801.01(2)a) et 801.08b) du RAC sont reproduits à l’annexe A.

Objet

La présente exemption vise à permettre à NAV CANADA, en tant que titulaire d’un certificat d’exploitation des services de la circulation aérienne (ATS), et aux contrôleurs de la circulation aérienne sélectionnés travaillant pour elle d’offrir des services de la circulation aérienne dans l’espace aérien intérieur en appliquant, à des aéroports canadiens spécifiques, des minimums de séparation de la turbulence de sillage de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) reproduits à l’annexe B.

Application

La présente exemption s’applique à NAV CANADA et à ses contrôleurs de la circulation aérienne qu’elle a formés et qualifiés comme utilisateurs compétents pour appliquer, à des aéroports spécifiques pour lesquelles le directeur des Normes des ATS de NAV CANADA a émis une lettre d’autorisation, les minimums améliorés de séparation de la turbulence de sillage de l’OACI reproduits à l’annexe B.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes:

  1. Avant d’exercer les privilèges de la présente exemption et de mettre en œuvre les minimums améliorés de séparation de la turbulence de sillage de l’OACI reproduits à l’annexe B, NAV CANADA doit :
    • a) former et qualifier ses contrôleurs de la circulation aérienne pour appliquer les minimums améliorés de séparation de la turbulence de sillage de l’OACI;
    • b) émettre des directives opérationnelles nationales, applicables aux sites, qui contiennent des minimums appropriés provenant de l’appendice B ainsi que des directives quant à leur mise en œuvre et l’application des minimums;
    • c) émettre des lettres d’autorisation applicables aux sites et signées par le directeur des Normes des ATS de NAV CANADA;
    • d) modifier les systèmes de gestion des données de vol applicables aux sites afin d’afficher sur les écrans des contrôleurs les minimums appropriés de séparation de la turbulence de sillage de l’OACI;
    • e) réduire tout risque identifié à l’aide de processus d’évaluation des risques et associé à l’application des minimums améliorés de séparation de la turbulence de sillage de l’OACI;
    • f) instruire les gestionnaires appropriés des ATS qu’avec la mise en œuvre de la phase de départ des minimums améliorés de séparation de la turbulence de sillage, les restrictions en matière d’envergure ne doivent plus être communiquées avec le code alphabétique;
  2. Tous les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant pour NAV CANADA qui ont été formés et qualifiés donneront des autorisations et des instructions en ce qui a trait à l’application des minimums améliorés de séparation de la turbulence de sillage de l’OACI reproduits à l’annexe B conformément au Manuel des services de la circulation aérienne (MATS) ou à une directive des Opérations nationales (NOD);
  3. NAV CANADA doit fournir au ministre un rapport de sécurité postérieur à la mise en œuvre ainsi que le rapport de sécurité mentionné dans le plan de mise en œuvre;
  4. À la demande de Transport Canada, NAV CANADA doit lui fournir une copie de la documentation indiquant la façon dont les conditions de la présente exemption sont respectées.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) le 15 mai 2024 à 23 h 59 HAT;
  • b) la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  • c) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

FAIT à Ottawa (Ontario), ce 21ième jour de mai 2019, au nom du ministre des Transports.

« Originale signée par »

Nicholas Robinson
Directeur général
Aviation civile

Annexe A

Règlement de l’aviation canadien

Généralités

801.01 (1) [...]

(2) Il est interdit au contrôleur de la circulation aérienne d’accorder une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou d’émettre des instructions du contrôle de la circulation aérienne, à moins que :

  • a) dans le cas de l’espace aérien intérieur, ce ne soit conformément aux Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien;
  • b) dans le cas de l’espace aérien international à l’égard duquel le Canada a accepté, au moyen d’un accord régional de navigation aérienne, la responsabilité de la prestation de services de navigation aérienne, ce ne soit conformément aux normes figurant au chapitre 3 de l’annexe 11 de la Convention.

Fourniture de services de la circulation aérienne conformément au manuel de l’emplacement des ATS

801.08 Il est interdit au titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS de fournir des services de la circulation aérienne à un emplacement opérationnel à moins que les services ne soient fournis conformément :

  • a) au manuel de l’emplacement des ATS;
  • b) aux Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien, dans le cas des services du contrôle de la circulation aérienne.

Annexe B

Proposition d’amendement des procédures pour les services de navigation aérienne gestion du trafic aérien (pans-atm, doc 4444 turbulence de sillage amélioré (Voir SGDDI n°15271731)

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