EXEMPTION DE L'APPLICATION DES ALINÉAS 801.01(2)a) ET 801.08b) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN AINSI QUE DES ALINÉAS 5.1a), 5.1b) ET 9.3.1a) ET DES ARTICLES 9.4.2, 10.4.1 ET 10.5.1 DU CHAPITRE 2 DE LA NORME 821 - NORMES D'ESPACEMENT DU CONTRÔLE D...

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt du public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte NAV CANADA, 77, rue Metcalfe, Ottawa (Ontario) K1P 5L6 ainsi que tous ses contrôleurs de la circulation aériennedes exigences énoncées aux alinéas 5.1a), 5.1b) et 9.3.1a) et aux articles 9.4.2, 10.4.1 et 10.5.1 du chapitre 2 de la norme 821Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien établies en vertu des paragraphes 801.01(2)a) et 801.08b)  du Règlement de l’aviation canadien, sous réserve des conditions qui suivent.

Les détails relatifs aux dispositions susmentionnées sont énoncés à l’appendice A de la présente exemption.

OBJET

Cette exemption autorise NAV CANADA et ses contrôleurs de la circulation aérienne à appliquer un minimum d’espacement longitudinal de 50 NM entre les aéronefs qui respectent les exigences de l’espace aérien RNP 10 et/ou RNP 4 tout en étant exploités entre la région de contrôle océanique (OCA) d’Oakland et la région d’information de vol/de contrôle océanique (FIR/CTA) de Vancouver. Le centre d’Oakland applique le minimum d’espacement horizontal de l’OACI dans l’OCA d’Oakland en fonction du concept des RNP, comme il est précisé dans PANS-ATM. À l’heure actuelle, ce minimum d’espacement n’existe pas aux fins d’application dans l’espace aérien intérieur canadien.

APPLICATION

Cette exemption s’applique à NAV CANADA et à tous ses contrôleurs de la circulation aérienne lorsqu’ils appliquent un espacement longitudinal de 50 NM à l’aide du concept RNAV – où les RNP sont précisées pour les aéronefs qui respectent les exigences RNP 10 et/ou RNP 4 et qui sont exploités entre la région de l’OCA d’Oakland (É.-U.) et de la FIR/CTA de Vancouver (Canada).

CONDITIONS

Cette exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA peuvent appliquer un minimum d’espacement longitudinal de 50 NM à l’aide du concept RNAV aux aéronefs RNP 10 et/ou RNP 4 exploités entre la région de l’OCA d’Oakland et de la FIR/CTA de Vancouver, entre le FL 260 et le FL 600, pourvu que 

    1. le minimum d’espacement longitudinal soit appliqué entre des aéronefs qui évoluent sur la même route, en référence au même point de cheminement, déterminé à l’aide de la communication directe pilote‑contrôleur (DCPC) sur les fréquences VHF; dans le cas d’aéronefs évoluant sur des routes en sens inverse, l’espacement vertical peut être abandonné si les rapports indiquent que les aéronefs se sont croisés et sont à une distance de plus de 50 NM l’un de l’autre selon les distances déterminées à l’aide du concept RNAV;

    2. le minimum d’espacement longitudinal ne soit pas appliqué aux aéronefs qui suivent des routes qui se croisent;

    3. lorsqu’un aéronef omet de déclarer sa position, une mesure soit prise dans les 3 minutes qui suivent pour établir la communication. Si aucune communication n’est établie dans les 8 minutes suivant l’heure à laquelle l’aéronef devait déclarer sa position, les contrôleurs de la circulation aérienne doivent appliquer une autre forme de minimum d’espacement longitudinal précisée dans la Norme 821;

    4. l’on applique aux aéronefs qui entrent dans la FIR/CTA de Vancouver un minimum d’espacement longitudinal précisé dans la Norme 821 lorsqu’ils sont à 150 NM ou moins de la limite commune de l’OCA d’Oakland et de la FIR/CTA de Vancouver;

    5. le contrôleur de la circulation aérienne obtienne des rapports pour s’assurer que le minimum d’espacement longitudinal est maintenu au moment où il entre en communication avec l’aéronef concerné, s’il est impossible d’appliquer immédiatement un autre minimum d’espacement longitudinal précisé dans la Norme 821 et s’il est nécessaire de maintenir un minimum d’espacement de 50 NM dans un rayon de 150 NM de la limite commune de l’OCA d’Oakland et de la FIR/CTA de Vancouver,

  2. NAV CANADA doit créer, réviser et publier les procédures, les ententes ou les arrangements en matière de contrôle de la circulation aérienne dans le but d’informer les contrôleurs de la circulation aérienne du type de RNP de l’aéronef et des échanges d’information concernant la fonctionnalité RNP de l’aéronef entre les installations ATC et entre les secteurs/positions.

  3. NAV CANADA doit créer et publier des procédures de contrôle en cas de défaillance ou de détérioration de la navigation de l’aéronef en deçà des exigences de performance de navigation.

  4. NAV CANADA doit former ses contrôleurs de la circulation aérienne au moins sur le concept de RNP et l’application du minimum d’espacement longitudinal (y compris les conditions applicables), les règles et les procédures, et les opérations de substitution.

VALIDITÉ

Cette exemption entrera en vigueur le 6 décembre 2013 et le demeurera jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 5 juin 2015 à 23 h 59 HAE;

  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;

  3. la date de son annulation par écrit par la ministre si elle estime que son application n’est plus dans l’intérêt du public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

 

FAIT à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 26e jour de novembre 2013, au nom de la ministre des Transports.

 

Original signé par Denis Guindon

Capitaine Denis Guindon
Directeur – Direction nationale des opérations
Aviation civile
Transports Canada

APPENDICE A

Dispositions du RAC pertinentes

801.01(2) Il est interdit au contrôleur de la circulation aérienne d’accorder une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou d’émettre des instructions du contrôle de la circulation aérienne, à moins que :

a) dans le cas de l’espace aérien intérieur, ce ne soit conformément aux Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien;

(…)

801.08 Il est interdit au titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS de fournir des services de la circulation aérienne à un emplacement opérationnel à moins que les services ne soient fournis conformément :

(…)

b) aux Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien, dans le cas des services du contrôle de la circulation aérienne.

Dispositions de la Norme 821 pertinentes

CHAPITRE 2 – ESPACEMENT ET CONTRÔLE RÉGIONAL ET TERMINAL

5.0 Espacement longitudinal

5.1 Les aéronefs qui suivent la même route doivent être espacés en fonction des minimums suivants :

a) 15 minutes;

b) 10 minutes, à condition que la couverture de l’aide à la navigation permette une détermination de la position et de la vitesse à des intervalles ne dépassant pas 40 minutes de vol;

(…)

9.0 Spécifications canadiennes de performances minimales de navigation (CMNPS) - Minimums

9.3 Espacement longitudinal

9.3.1 Les aéronefs doivent être espacés de 15 minutes s’ils évoluent :

a) sur la même route; 

(…)

9.4 Espacement longitudinal – Technique du nombre de Mach

9.4.2 Les aéronefs doivent être espacés de 10 minutes, pourvu que :

a) la technique du nombre de Mach soit appliquée;

b) les aéronefs volent en palier, sont en montée ou en descente;

c) les aéronefs suivent des routes identiques ou des routes continuellement divergentes;

d) les aéronefs ont signalé leur passage à la verticale d’un point commun;

e) l’espacement longitudinal requis soit maintenu jusqu’à ce que les routes divergent et, quand les routes divergent, l’espacement latéral requis et un espacement longitudinal d’au moins 5 minutes existent au point où l’espacement latéral est obtenu.

10.0 Minimums en fonction de la capacité de performance de navigation requise (RNPC)

10.4 Espacement longitudinal

10.4.1 Les aéronefs certifiés RNPC évoluant sur la même route ou des routes sécantes, doivent être espacés de 10 minutes au minimum.

10.5 Espacement longitudinal Technique du nombre de Mach

10.5.1 Les aéronefs certifiés RNPC doivent être espacés de 10 minutes, pourvu que:

a) la technique du nombre de Mach soit utilisée;

b) les aéronefs volent en palier, sont en montée ou en descente;

c) les aéronefs suivent la même route ou des routes continuellement divergentes;

d) les aéronefs aient signalé leur passage à la verticale d’un point commun;

(e) l’espacement longitudinal requis soit maintenu jusqu’à ce que les routes divergent et, lorsque les routes divergent, qu’il y ait au prochain point significatif l’espacement latéral requis ainsi qu’un espacement longitudinal de 5 minutes au moins.

 

 

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