EXEMPTION DE L’APPLICATION DES ALINÉAS 801.01(2)a) ET 801.08b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN AINSI QUE DES ALINÉAS 5.1a), 5.1b), 9.3.1a) ET DES ARTICLES 9.4.2, 10.4.1 ET 10.5.1 DU CHAPITRE 2 DE LA NORME 821 - normes d'espacement du contrôle de ...

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente NAV CANADA, 77 rue Metcalfe, Ottawa (Ontario), K1P 5L6 et tous les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre rémunération pour NAV CANADA des exigences des alinéas 5.1a), 5.1b), 9.3.1a) et des articles 9.4.2, 10.4.1 et 10.5.1 du chapitre 2 de la norme 821 Normes d'espacement du contrôle de la circulation aérienne établies en vertu des alinéas 801.01(2)a) et 801.08b) du Règlement de l’aviation canadien et sous réserve des conditions énoncées dans la présente exemption.

Le texte des dispositions mentionnées ci-dessus est joint à l’Annexe 1 de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre à NAV CANADA et à tous les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre rémunération pour NAV CANADA d’appliquer un minimum d’espacement longitudinal de 50 NM entre les aéronefs respectant les spécifications de l’espace aérien RNP 10 et/ou RNP 4 et évoluant entre la région de contrôle océanique d’Oakland et la région d’information de vol/de contrôle de Vancouver. Le centre d’Oakland utilise les minimums d’espacement de l’OACI dans l’OCA d’Oakland en se basant sur le concept de RNP tel que précisé dans les PANS-ATM. On ne peut pas appliquer ces minimums d’espacement dans l’espace aérien intérieur canadien.

APPLICATION

La présente exemption s'applique à NAV CANADA et à tous les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre rémunération pour NAV CANADA au moment de l’application d’un minimum d’espacement longitudinal de 50 NM, en se basant sur une distance utilisant une RNAV pour laquelle la RNP est précisée, entre les aéronefs respectant les spécifications de l’espace aérien RNP 10 et/ou RNP 4 et évoluant entre l’OCA d’Oakland et la FIR/CTA de Vancouver. 

CONDITIONS

 La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA peuvent appliquer un minimum d’espacement longitudinal de 50 NM en se basant sur une distance utilisant une RNAV entre les aéronefs respectant les spécifications de l’espace aérien RNP 10 et/ou RNP 4 et évoluant entre l’OCA d’Oakland et la FIR/CTA de Vancouver, du FL 260 au FL 600, à condition que :
    1. le minimum d’espacement soit appliqué entre des aéronefs qui sont sur la même route en se référant au même point de cheminement et qui effectuent des DCPC par VHF; pour les aéronefs évoluant sur des routes réciproques, l’espacement vertical peut être abandonné lorsque les rapports indiquent que les aéronefs sont passés et sont espacés d’au moins 50 nm l’un de l’autre, en se basant sur une distance utilisant une RNAV;
    2. le minimum d’espacement ne soit pas appliqué aux aéronefs évoluant sur des routes sécantes;
    3. lorsqu’un aéronef ne signale pas sa position, des mesures soient prises dans les 3 minutes pour établir la communication. Si la communication ne peut être établie 8 minutes après le moment auquel le rapport aurait dû être reçu, les contrôleurs de la circulation aérienne doivent appliquer un autre type d’espacement;
    4. le minimum d’espacement des appareils pénétrant dans la FIR/CTA de Vancouver soit modifié conformément à la norme 821 du RAC à au moins 150 milles de la délimitation commune entre l’OCA d’Oakland et la FIR/CTA de Vancouver;
    5. lorsqu’il n’est pas possible de modifier immédiatement le minimum d’espacement d’un appareil et qu’il est nécessaire de continuer à appliquer le minimum de 50 nm à au moins 150 milles de la délimitation commune, le contrôleur de la circulation aérienne doit obtenir des rapports afin de veiller à ce que le minimum d’espacement soit maintenu dès le premier contact avec l’appareil en question.
  2. NAV CANADA doit élaborer, réviser et publier des procédures, des ententes ou des arrangements liés au contrôle de la circulation aérienne servant à l’identification, par les contrôleurs de la circulation aérienne, du type de RNP des aéronefs et à l’échange d’information concernant les capacités liées à la RNP des aéronefs entre les installations d’ATC et entre les secteurs/positions.
  3. NAV CANADA doit élaborer et publier des procédures de contrôle en cas de problèmes de navigation des aéronefs ou de situations dans lesquelles les aéronefs ne respecteraient plus les exigences en matière de performances de navigation.
  4. NAV CANADA doit fournir une formation aux contrôleurs de la circulation aérienne qui comprend, au moins, des renseignements sur le concept de RPN, sur l’application du minimum d’espacement (y compris les conditions applicables), sur les règles et les procédures et sur les opérations de contingence.

VALIDITÉ

La présente exemption est en vigueur à partir du 1er février 2009 et ce, jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 juillet, 2010 à 23 h 59 HAE;
  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

FAIT à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 17 jour de décembre 2008, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Originale signé par Jennifer J. Taylor – 17 decembre 2008

Jennifer J. Taylor
Directrice
Opérations nationales
Aviation civile
Transports Canada

ANNEXE 1

801.01(2) Il est interdit au contrôleur de la circulation aérienne d'accorder une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou d'émettre des instructions du contrôle de la circulation aérienne, à moins que :

  1. dans le cas de l'espace aérien intérieur, ce ne soit conformément aux Normes d'espacement du contrôle de la circulation aérienne de l'intérieur canadien;

801.08 Il est interdit au titulaire d'un certificat d'exploitation des ATS de fournir des services de la circulation aérienne à un emplacement opérationnel à moins que les services ne soient fournis conformément :

  1. aux Normes d'espacement du contrôle de la circulation aérienne de l'intérieur canadien, dans le cas des services du contrôle de la circulation aérienne.

5.1 Les aéronefs qui suivent la même route doivent être espacés en fonction des minimums suivants :

  1. 15 minutes;
  2. 10 minutes à condition que la couverture de l'aide à la navigation permette une détermination de la position et de la vitesse à des intervalles ne dépassant pas 40 minutes de vol;

9.3.1 Les aéronefs doivent être espacés de 15 minutes s'ils évoluent :

  1. sur la même route;

9.4.2 Les aéronefs doivent être espacés de 10 minutes, pourvu que :

  1. la technique du nombre de Mach soit appliquée;
  2. les aéronefs volent en palier, sont en montée ou en descente;
  3. les aéronefs suivent des routes identiques ou des routes continuellement divergentes;
  4. les aéronefs ont signalé leur passage à la verticale d'un point commun; et
  5. l'espacement longitudinal requis soit maintenu jusqu'à ce que les routes divergent et, quand les routes divergent, l'espacement latéral requis et un espacement longitudinal d'au moins 5 minutes existent au point où l'espacement latéral est obtenu.

10.4.1 Les aéronefs certifiés RNPC évoluant sur la même route ou des routes sécantes, doivent être espacés de 10 minutes au minimum.

10.5.1 Les aéronefs certifiés RNPC doivent être espacés de 10 minutes, pourvu que :

  1. la technique du nombre de Mach soit utilisée;
  2. les aéronefs volent en palier, sont en montée ou en descente;
  3. les aéronefs suivent la même route ou des routes continuellement divergentes;
  4. les aéronefs aient signalé leur passage à la verticale d'un point commun; et
  5. l'espacement longitudinal requis soit maintenu jusqu'à ce que les routes divergent et, lorsque les routes divergent, qu'il y ait au prochain point significatif l'espacement latéral requis ainsi qu'un espacement longitudinal de 5 minutes au moins.
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