EXEMPTION DE L’APPLICATION DES ALINÉAS 801.01(2)a) et 801.08b) du règlement de l’aviation canadien ainsi que des rubriques 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 et 3.1.4 du CHAPitre 1 de la norme 821 – espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur c...

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente la société NAV CANADA, sise au 77, rue Metcalfe, Ottawa (Ontario), K1P 5L6, et tous les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre paiement ou rémunération pour NAV CANADA de l’application des exigences des rubriques 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 et 3.1.4 du chapitre 1 de la norme 821 – Espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien et des rubriques 2.1c), 3.1, 3.2 et 7.2.2a)(iii) du chapitre 3 de la norme 821 – Espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien prises en application des alinéas 801.01(2)a) et 801.08b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées dans la présente exemption.

Le texte intégral des dispositions susmentionnées est reproduit à l’annexe 1 de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption vise à permettre à la société NAV CANADA et à tous les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre paiement ou rémunération pour la société NAV CANADA d’employer les catégories de turbulence de sillage d’aéronef tirées du Doc 8643 de l’OACI, Indicatifs de type d’aéronef dans l’application des minimums d’espacement en fonction de la turbulence du sillage. L’annexe 2 de la présente exemption spécifie les normes d’espacement que la société NAV CANADA appliquera et qui remplacent les normes d’espacement faisant l’objet de l’exemption indiquées dans l’annexe 1 de la présente exemption.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à la société NAV CANADA et à tous les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre paiement ou rémunération pour la société NAV CANADA dans l’établissement des catégories de turbulence de sillage d’aéronef déterminant les espacements en fonction de la turbulence de sillage. Les contrôleurs de la circulation aérienne appliqueront les normes d’espacement spécifiées à l’annexe 2 de la présente exemption.  

CONDITIONS

La présente exemption est accordée sous réserve des conditions ci-après :

  1. En vue de l’application des espacements en fonction des catégories de turbulence du sillage, les catégories tirées du Doc 8643 de l’OACI, Indicatifs de type d’aéronef, seront définies ainsi :
    1. Aéronef léger – Types d’aéronefs de 7 000 kg (15 500 lb) ou moins;
    2. Aéronef moyen – Types d’aéronefs de moins de 136 000 kg (300 000 lb) et de plus de 7 000 kg (15 500 lb);
    3. Aéronef lourd – Types d’aéronefs de 136 000 kg (300 000 lb) ou plus.
  2. NAV CANADA appliquera les espacements en fonction de la turbulence du sillage conformément aux normes d’espacement spécifiées à l’annexe 2;
  3. NAV CANADA entreprendra et coordonnera la modification de toutes les publications nécessaires traitant de l’utilisation des catégories de turbulence de sillage;
  4. NAV CANADA mettra en œuvre l’application de la présente exemption et instaurera les catégories de turbulence de sillage selon un calendrier qui permettra aux utilisateurs du système de navigation aérienne du Canada de disposer d’un préavis suffisant pour inscrire la catégorie de turbulence de sillage appropriée dans les plans de vol ou itinéraires de vol pertinents;
  5. NAV CANADA permettra l’utilisation du Doc 8643 de l’OACI, Indicatifs de type d’aéronef, pour les fins de l’établissement de l’indicatif de catégorie de turbulence de sillage d’un aéronef.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. la date à laquelle une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien ou des normes en découlant entre en vigueur;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario) en ce 16e  jour de juin 2006, au nom du ministre des Transports.

Originale signée par

Jennifer J. Taylor
Directrice des aérodromes et de la navigation aérienne
Aviation civile
Transports Canada

ANNEXE 1

801.01(2) Il est interdit au contrôleur de la circulation aérienne d'accorder une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou d'émettre des instructions du contrôle de la circulation aérienne, à moins que :

(modifié 2002/09/24)

  1. dans le cas de l'espace aérien intérieur, ce ne soit conformément aux Normes d'espacement du contrôle de la circulation aérienne de l'intérieur canadien;
  2. dans le cas de l'espace aérien international à l'égard duquel le Canada a accepté, au moyen d'un accord régional de navigation aérienne, la responsabilité de la prestation de services de navigation aérienne, ce ne soit conformément aux normes figurant au chapitre 3 de l'annexe 11 de la Convention.

801.08 Il est interdit au titulaire d'un certificat d'exploitation des ATS de fournir des services de la circulation aérienne à un emplacement opérationnel à moins que les services ne soient fournis conformément :

  1. au manuel de l'emplacement des ATS;
  2. aux Normes d'espacement du contrôle de la circulation aérienne de l'intérieur canadien, dans le cas des services du contrôle de la circulation aérienne.

Chapitre 1

3.1.1 Un minimum de 2 minutes d'espacement doit être appliqué pour n'importe quelle catégorie d'aéronef qui décolle dans le sillage d'un aéronef lourd connu sur :

  1. la même piste; ou
  2. une piste parallèle distante de moins de 2 500 pieds.

3.1.2 Un minimum de 3 minutes d'espacement doit être appliqué pour n'importe quelle catégorie d'aéronef qui décolle dans le sillage d'un aéronef lourd connu ou d'un aéronef léger qui décolle dans le sillage d'un aéronef moyen connu si :

  1. l'aéronef suivant commence sa course au décollage à partir d'une intersection d'un point nettement plus en avant sur la piste dans la direction de décollage, que l'aéronef qui le précède; ou
  2. le contrôleur a raison de penser que le cabrage peut se produire au-delà du point de cabrage de l'aéronef précédent.

3.1.3 Si les trajectoires de vol prévues se croiseront, un minimum d'espacement de 2 minutes doit être appliqué pour toute catégorie d'aéronef qui décolle derrière un aéronef lourd ayant déjà décollé ou effectuant une approche à basse altitude ou une approche interrompue sur :

  1. une piste sécante; ou
  2. une piste parallèle distante de 2 500 pieds ou plus.

3.1.4 Si des aéronefs utilisent la même piste ou une piste parallèle distante de moins de 2 500 pieds, un minimum d'espacement de 3 minutes doit être appliqué pour toute catégorie d'aéronef qui décolle derrière un aéronef lourd ou un aéronef plus lourd qui a survolé la piste dans la même direction ou la direction opposée.

Chapitre 3

2.1 Les aéronefs doivent être espacés en utilisant l'un des minimums suivants :

    1. 2.5 milles entre aéronefs établis sur la même trajectoire d'approche finale à moins de 10 milles de la piste d'atterrissage, pourvu que :
      1. l'aéronef qui précède ne soit pas un aéronef lourd,
      2. l'aéronef qui suit soit de même catégorie de poids ou d'un tonnage plus lourd que celui de l'aéronef qui précède, et
      3. la piste soit nue;

3.1 Les minimums radar de turbulence de sillage doivent être appliqués entre les aéronefs qui bénéficient du service radar si l'un d'entre eux :

  1. évolue directement derrière et à moins de 1 000 pieds plus bas que l'aéronef qui le précède;
  2. traversera directement le sillage d'un aéronef en montée ou en descente; ou
  3. traversera directement le sillage d'un aéronef en montée ou en descente. Si l'aéronef qui suit évolue à la même altitude ou à au moins 1 000 pieds plus bas que l'altitude libérée par l'aéronef qui précède au point de croisement, il doit être espacé selon l'un des minimums suivants :
    1. aéronef lourd derrière un aéronef lourd - 4 milles,
    2. aéronef moyen derrière un aéronef lourd - 5 milles,
    3. aéronef léger derrière un aéronef lourd - 6 milles,
    4. aéronef léger derrière un aéronef moyen - 4 milles.

3.2 Un espacement de 2 minutes doit être appliqué au point d'intersection de la trajectoire de vol si un départ IFR d'un aéroport adjacent passe derrière et à moins de 1 000 pieds au-dessous d'un aéronef IFR précédent.

7.2.2 En plus des exigences prescrites au Chapitre 3, section 7.0 - Approches visuelles, les conditions suivantes doivent s'appliquer lorsque des approches visuelles sont effectuées vers des pistes parallèles, sécantes et convergentes :

  1. pistes parallèles espacées de moins de 2 500 pieds :
    1. l'espacement IFR est maintenu jusqu'à ce que l'aéronef signale avoir en vue tout aéronef qui le précède en approche finale vers la piste adjacente,
    2. l'aéronef a reçu instruction de maintenir l'espacement visuel par rapport au trafic signalé,
    3. un aéronef lourd n'a pas le droit de surpasser un aéronef quelconque ou un aéronef moyen de surpasser un aéronef léger;

ANNEXE 2

Définitions

    1. Aéronef léger – Types d’aéronefs de 7 000 kg (15 500 lb) ou moins;
    2. Aéronef moyen – Types d’aéronefs de moins de 136 000 kg (300 000 lb) et de plus de 7 000 kg (15 500 lb);
    3. Aéronef lourd – Types d’aéronefs de 136 000 kg (300 000 lb) ou plus.

Normes d’espacement

Rubrique 1 (Chapitre 1 de la normes 821)

3.1.1 Un minimum de 2 minutes d'espacement doit être appliqué pour n'importe quelle catégorie d'aéronef qui décolle dans le sillage d'un aéronef lourd connu sur :

  1. la même piste; ou
  2. une piste parallèle distante de moins de 2 500 pieds.

3.1.2 Un minimum de 3 minutes d'espacement doit être appliqué pour n'importe quelle catégorie d'aéronef qui décolle dans le sillage d'un aéronef lourd connu ou d'un aéronef léger qui décolle dans le sillage d'un aéronef moyen connu si :

  1. l'aéronef suivant commence sa course au décollage à partir d'une intersection d'un point nettement plus en avant sur la piste dans la direction de décollage, que l'aéronef qui le précède; ou
  2. le contrôleur a raison de penser que le cabrage peut se produire au-delà du point de cabrage de l'aéronef précédent.

3.1.3 Si les trajectoires de vol prévues se croiseront, un minimum d'espacement de 2 minutes doit être appliqué pour toute catégorie d'aéronef qui décolle derrière un aéronef lourd ayant déjà décollé ou effectuant une approche à basse altitude ou une approche interrompue sur :

  1. une piste sécante; ou
  2. une piste parallèle distante de 2 500 pieds ou plus.

3.1.4 Si des aéronefs utilisent la même piste ou une piste parallèle distante de moins de 2 500 pieds, un minimum d'espacement de 3 minutes doit être appliqué pour toute catégorie d'aéronef qui décolle derrière un aéronef lourd ou un aéronef plus lourd qui a survolé la piste dans la même direction ou la direction opposée.

Rubrique 2 (Chapitre 3 de la norme 821)

2.1 Les aéronefs doivent être espacés en utilisant l'un des minimums suivants :

  1. 2.5 milles entre aéronefs établis sur la même trajectoire d'approche finale à moins de 10 milles de la piste d'atterrissage, pourvu que :
    1. l'aéronef qui précède ne soit pas un aéronef lourd,
    2. l'aéronef qui suit soit de même catégorie de poids ou d'un tonnage plus lourd que celui de l'aéronef qui précède, et
    3. la piste soit nue;

3.1 Les minimums radar de turbulence de sillage doivent être appliqués entre les aéronefs qui bénéficient du service radar si l'un d'entre eux :

  1. évolue directement derrière et à moins de 1 000 pieds plus bas que l'aéronef qui le précède;
  2. traversera directement le sillage d'un aéronef en montée ou en descente; ou
  3. traversera directement le sillage d'un aéronef en montée ou en descente. Si l'aéronef qui suit évolue à la même altitude ou à au moins 1 000 pieds plus bas que l'altitude libérée par l'aéronef qui précède au point de croisement, il doit être espacé selon l'un des minimums suivants :
    1. aéronef lourd derrière un aéronef lourd - 4 milles,
    2. aéronef moyen derrière un aéronef lourd - 5 milles,
    3. aéronef léger derrière un aéronef lourd - 6 milles,
    4. aéronef léger derrière un aéronef moyen - 4 milles.

3.2 Un espacement de 2 minutes doit être appliqué au point d'intersection de la trajectoire de vol si un départ IFR d'un aéroport adjacent passe derrière et à moins de 1 000 pieds au-dessous d'un aéronef IFR précédent.

7.2.2 En plus des exigences prescrites au Chapitre 3, section 7.0 - Approches visuelles, les conditions suivantes doivent s'appliquer lorsque des approches visuelles sont effectuées vers des pistes parallèles, sécantes et convergentes :

  1. pistes parallèles espacées de moins de 2 500 pieds :
    1. l'espacement IFR est maintenu jusqu'à ce que l'aéronef signale avoir en vue tout aéronef qui le précède en approche finale vers la piste adjacente,
    2. l'aéronef a reçu instruction de maintenir l'espacement visuel par rapport au trafic signalé,
    3. un aéronef lourd n'a pas le droit de surpasser un aéronef quelconque ou un aéronef moyen de surpasser un aéronef léger;