En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente la société NAV CANADA, sise au 77, rue Metcalfe, Ottawa (Ontario), K1P 5L6, et tous les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre paiement ou rémunération pour NAV CANADA de l’application des exigences des rubriques 3.3c), 5.2, 5.3c) et d), 5.4c) et d) ainsi que 6.2g) et h) du chapitre 2 des Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien prise en application des alinéas 801.01(2)a) et 801.08b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées dans la présente exemption.
Le texte des exigences des alinéas 801.01(2)a) et 801.08b) du Règlement de l’aviation canadien ainsi que celui des rubriques 3.3c), 5.2, 5.3c) et d), 5.4c) et d) et 6.2g) et h) du chapitre 2 des Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien est reproduit à l’annexe A de la présente exemption.
OBJET
La présente exemption vise à permettre aux contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA d’utiliser les comptes rendus de position reçus des aéronefs utilisant des récepteurs du système mondial de localisation (GPS) dans l’application des espacements en fonction de la distance, à la différence du statu quo qui ne permettait aux contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA de n’utiliser que les positions des aéronefs obtenues pas les comptes rendus de l’équipement de mesure de distance (DME).
APPLICATION
La présente exemption s’applique uniquement à la société NAV CANADA, sise 77, rue Metcalfe, Ottawa (Ontario) K1P 5L6 et à tous les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre paiement ou rémunération pour NAV CANADA dans l’application d’espacements longitudinaux en fonction de la distance entre des aéronefs donnant des comptes rendus de position basés sur des indications de récepteurs GPS et entre de tels aéronefs et ceux donnant des comptes rendus de position basés sur le DME.
CONDITIONS
La présente exemption est accordée sous réserve des conditions ci-après :
- Les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA appliqueront des espacements longitudinaux en fonction de la distance entre des aéronefs donnant des comptes rendus de position basés sur des indications de récepteurs GPS et entre de tels aéronefs et ceux donnant des comptes rendus de position basés sur le DME.
- Nonobstant la condition 1, les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA continueront à se conformer à toutes les dispositions pertinentes des Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien pour appliquer les espacements longitudinaux en fonction de la distance entre deux aéronefs équipés de DME.
- Les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA n’appliqueront pas les espacements longitudinaux en fonction de la distance spécifiés dans la condition 1 à moins que des communications directes contrôleur-pilote (DCPC) n’aient été établies entre l’aéronef et le contrôleur de la circulation aérienne.
- Les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA n’établiront pas d’espacements longitudinaux en utilisant une combinaison de comptes rendus de position DME et GPS à moins que l’aéronef DME se trouve soit à 10 000 pieds ou plus bas, soit éloigné de plus de 10 milles de l’aide à la navigation DME afin de tenir compte de la distance oblique DME.
- Les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA n’appliqueront pas d’espacements longitudinaux en fonction de la distance entre aéronefs produisant des comptes rendus de position obtenus de récepteurs GPS et entre ces aéronefs et ceux produisant des comptes rendus de position DME à moins d’avoir suivi un stage d’initiation et prouvé leur compétence dans l’application.
VALIDITÉ
La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :
- le 31 mars 2008 à 23 h 59 HNE;
- la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
- la date à laquelle une modification du contenu des rubriques 3.3c), 5.2, 5.3c) et d), 5.4c) et 6.2h) du chapitre 2 des Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien entre en vigueur;
- la date de son annulation par écrit par le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.
FAIT à Ottawa, Ontario (Canada), en ce 21e jour de septembre 2006, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.
Originale signée par W. Chapin pour
D. B. Sherritt
Directeur
Normes
Aviation civile
Transports Canada
Annexe A
801.01
(2) Il est interdit au contrôleur de la circulation aérienne d'accorder une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou d'émettre des instructions du contrôle de la circulation aérienne, à moins que :
(modifié 2002/09/24; version précédente)
- dans le cas de l'espace aérien intérieur, ce ne soit conformément aux Normes d'espacement du contrôle de la circulation aérienne de l'intérieur canadien;
801.08
Il est interdit au titulaire d'un certificat d'exploitation des ATS de fournir des services de la circulation aérienne à un emplacement opérationnel à moins que les services ne soient fournis conformément :
- aux Normes d'espacement du contrôle de la circulation aérienne de l'intérieur canadien, dans le cas des services du contrôle de la circulation aérienne.
3.3 Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsqu'on discontinue l'espacement vertical entre des aéronefs qui suivent des routes inverses :
- les deux aéronefs utilisent le même DME et les comptes rendus de position indiquent qu'ils se sont croisés et sont espacés de 5 milles sous réserve que l'aéronef en éloignement soit à 15 milles ou plus du DME;
5.2 Les aéronefs suivant la même route et qui utilisent le DME doivent être espacés selon l'un des minimums suivants :
- 20 milles;
- 10 milles entre :
- aéronefs qui sont partis de lieux adjacents et ont rappelé à la verticale du même point de compte rendu,
- aéronefs en route qui ont signalé leur distance DME par rapport à la même installation, ou
- un aéronef au départ derrière un aéronef en route qui a rappelé à la verticale du point de compte rendu desservant le point de départ;
à condition que, dans chaque cas, l'aéronef qui précède maintienne une vitesse d'au moins 20 noeuds supérieure à celle de l'aéronef qui le suit; - 5 milles entre :
- aéronefs qui sont partis de lieux adjacents et ont rappelé à la verticale du même point de compte rendu,
- aéronefs en route qui ont signalé leur distance DME par rapport à la même installation, ou
- un aéronef au départ derrière un aéronef en route qui a rappelé à la verticale du point de compte rendu desservant le point de départ;
à condition que, dans chaque cas, l'aéronef qui précède maintienne une vitesse supérieure d'au moins 40 noeuds à celle de l'aéronef qui le suit.
5.3 Les aéronefs qui suivent la même route, au moment où ils franchissent la même altitude, doivent être espacés selon l'un des minimums suivants : (N)
- 10 milles, à condition que :
- les deux aéronefs utilisent le DME,
- les communications directes pilote-contrôleur (DCPC) soient établies, et
- l'aéronef qui précède franchisse en descente l'altitude de l'aéronef qui suit ou celui-ci franchisse en montée l'altitude de l'aéronef qui précède;
- 10 milles, si les communications directes pilote-contrôleur ne sont pas établies, à condition que :
- les deux aéronefs utilisent la même station DME,
- l'aéronef qui précède maintienne une vitesse de 20 noeuds supérieure à celle de l'aéronef qui le suit,
- l'aéronef qui précède franchisse en descente l'altitude de l'aéronef qui le suit ou celui-ci franchisse en montée l'altitude de l'aéronef qui le précède,
- l'espacement vertical au début du changement est égal ou inférieur à 4 000 pieds, et
- la position de l'aéronef qui précède soit déterminée avant celle de l'aéronef qui le suit.
NOTA :
Sauf disposition contraire spécifiée en 5.3d), toutes les fois que l'espacement DME est appliqué, les communications directes pilote-contrôleur doivent être établies.
5.4 Les aéronefs qui suivent des routes sécantes doivent être espacés selon l'un des minimums suivants :
- 20 milles à condition que les aéronefs utilisent la même station DME et que leurs routes se croisent à l'aide à la navigation;
- 10 milles à condition que les deux aéronefs utilisent la même station DME, que leurs routes se croisent à l'aide à la navigation et que l'aéronef qui précède maintienne une vitesse supérieure d'au moins 20 noeuds à celle de l'aéronef qui le suit.
6.2 Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsqu'un aéronef au départ est espacé d'un autre aéronef au départ selon l'un des minimums suivants :
- 10 milles jusqu'à ce que les niveaux soient franchis, à condition que :
- l'aéronef qui suit franchisse en montée l'altitude de l'aéronef qui précède, et
- les deux aéronefs utilisent le DME et suivent la même route à destination ou en provenance de la même aide à la navigation DME immédiatement après le décollage;
- 5 milles, à condition que :
- un autre espacement soit établi au plus tard au moment où l'aéronef qui suit atteigne un point situé à 15 milles de la piste de départ, et
- les deux aéronefs utilisent le DME et suivent la même route à destination ou en provenance de la même aide à la navigation DME immédiatement après le décollage.
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