EXEMPTION DE L’APPLICATION DES ALINÉAS 801.01(2)a) ET 801.08b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET DES RUBRIQUES 9.2, 9.2.1, 9.2.2 a), b) ET c) AINSI QUE 9.2.3 a) ET b) DE LA NORME 821 – ESPACEMENT DU CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE DE L’INTÉR...

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente NAV CANADA, 77 rue Metcalfe, Ottawa (Ontario) K1P 5L6, et tous les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre rémunération pour NAV CANADA, des exigences énoncées aux rubriques 9.2, 9.2.1, 9.2.2a), b) et c) ainsi que 9.2.3a) et b) du chapitre 2 de la norme 821 – Espacement du contrôle de la circulation aérienne dans l’intérieur canadienprises en application des alinéas 801.01(2)a) et 801.08b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions qui suivent.

Les exigences énoncées aux alinéas 801.01(2)a) et 801.08b) du RAC ainsi qu’aux rubriques 9.2, 9.2.1, 9.2.2a), b) et c) ainsi que 9.2.3a) et b) du chapitre 2 de la norme 821 – Espacement du contrôle de la circulation aérienne dans l’intérieur canadien sont précisées à l’Annexe 1.

OBJET

La présente exemption permet à NAV CANADA et à tous les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre rémunération pour NAV CANADA, de mettre en œuvre et d’utiliser la norme d’espacement latéral prévue par la qualité de navigation requise (RNP) 10 (qui équivaut à une largeur totale de 50 milles marins (nm) entre les aéronefs) dans l’espace aérien du Nord canadien, alors que la norme qui devrait normalement s’appliquer prévoit un espacement latéral de 60 nm.

Grâce à la présente exemption, les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA pourront délivrer une autorisation qui permettra aux aéronefs évoluant selon les règles de vol aux instruments (IFR) de voler avec un espacement latéral de 50 nm à condition de pouvoir tirer profit d’une certaine qualité de navigation reposant sur un système de navigation par inertie (INS) à longue portée et sur le système mondial de satellites de navigation (GNSS), les aéronefs étant certifiés pour une utilisation selon la RNP 10 ou la RNP 4.

La norme RNP 10 prévoyant un espacement de 50 nm est une norme approuvée de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) qui est également utilisée par la Federal Aviation Administration (FAA) pendant des vols se déroulant à la même altitude au-dessus de l’océan Pacifique et de l’Alaska ainsi que dans l’espace aérien australien. L’utilisation de ce critère au Canada permettra de maintenir cette norme d’espacement entre le Canada et les États-Unis là où les deux pays partagent une frontière commune entre le Nord canadien et l’Alaska. À l’heure actuelle, il existe une exemption qui permet à NAV CANADA d’accepter des aéronefs espacés de 50 nm en vertu de la RNP 10 qui arrivent de l’océan Pacifique pour entrer dans l’espace aérien intérieur canadien par la région d’information de vol (FIR) de Vancouver.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à NAV CANADA et à tous les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre rémunération pour NAV CANADA au centre de contrôle régional d’Edmonton qui offrent un service à l’intérieur des régions de contrôle du Nord et de l’Arctique dans une zone reprenant les mêmes limites géographiques que celles de l’espace aérien assujetti aux spécifications canadiennes de performances minimales de navigation (CMNPS), d’appliquer la norme d’espacement latéral de 50 nm prévue par la RNP 10, alors que la norme qui s’applique normalement prévoit un espacement latéral minimal d’au moins 60 nm. Cette norme sera utilisée à l’intérieur de l’espace aérien de classe A entre le niveau de vol (FL) 230 et le FL 600 dans la région de contrôle du Nord, et entre le FL 270 et le FL 600 dans celle de l’Arctique.  

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA peuvent appliquer un espacement latéral minimal de 50 nm à des aéronefs certifiés pour évoluer en RNP 10 et/ou en RNP 4.

  2. Le Système canadien automatisé de contrôle de la circulation aérienne (CAATS) offre une fonction de prédiction des conflits qui prend en compte les concepts de l’espace aérien protégé reposant sur les critères d’espacement latéral de la RNP 10, et cette fonction est à la disposition des contrôleurs de la circulation aérienne lorsque cet espacement est appliqué.

  3. En cas de panne du CAATS, une autre forme d’espacement doit être appliquée.

  4. Les contrôleurs de la circulation aérienne sont formés à l’utilisation de ce genre d’espacement, et leur formation est documentée et incluse dans leurs dossiers de formation.

VALIDITÉ

La présente exemption entre en vigueur le 25 novembre 2012 et le demeure jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 25 mai 2014 à 23 h 59 HAE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre des Transports, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

FAIT à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce ____5e_______ jour de __ novembre 2012, au nom du ministre des Transports.

 

« Original signé par »

 

Commandant Denis Guindon
Directeur des Opérations nationales
Transports Canada, Aviation civile

 

Annexe 1 :

801.01 (2) Il est interdit au contrôleur de la circulation aérienne d'accorder une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou d'émettre des instructions du contrôle de la circulation aérienne, à moins que :
(modifié 2002/09/24; version précédente)

  1. dans le cas de l'espace aérien intérieur, ce ne soit conformément aux Normes d'espacement du contrôle de la circulation aérienne de l'intérieur canadien;

801.08 Il est interdit au titulaire d'un certificat d'exploitation des ATS de fournir des services de la circulation aérienne à un emplacement opérationnel à moins que les services ne soient fournis conformément :

  1. au manuel de l’emplacement des ATS;
  2. aux Normes d'espacement du contrôle de la circulation aérienne de l'intérieur canadien, dans le cas des services du contrôle de la circulation aérienne.

9.0Spécifications canadiennes de performances minimales de navigation (CMNPS) - Minimums
9.2 Espacement latéral
9.2.1 Les aéronefs doivent être espacés de 60 milles latéralement en se fondant sur la distance entre les axes des routes
9.2.2 Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsque les aéronefs sont espacés latéralement selon leur différence de latitude, en utilisant 1 degré au lieu de 60 milles, pourvu que dans toute tranche de 10 degrés de longitude, la latitude d'une des routes ne variera pas plus de

  1. 1 degré dans la zone située entre 70 degrés nord et 80 degrés nord;
  2. 2 degrés dans la zone située entre 58 degrés nord et 70 degrés nord;
  3. 3 degrés dans la zone au sud de 58 degrés nord.

9.2.3 Les aéronefs doivent être espacés latéralement de 60 milles lorsqu'ils évoluent sur des routes qui :

  1. sont au nord du 80 degrés nord; ou
  2. ont un changement de latitude supérieur aux limites prescrites à l'article 10.4.2 du Chapitre 2.


 

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